Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 10 novembre 2003, n° 02/11504

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 10 nov. 2003, n° 02/11504
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/11504

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2003

N° R.G. : 02/11504

AFFAIRE

SOCIETE ANONYME SOCIETE GENERALE

C/

COMITE INTERNATIONAL POUR LE FRANCAIS LANGUE EUROPEENNE (C.I.F.L.E.),

Z A C

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Isabelle SCHMELCK, Vice-Président

X Y, Juge

[…], Juge

Assistées de Angèle AUDAIN, Greffier

DEMANDERESSE

La SOCIETE GENERALE

Société anonyme au capital de 539.423.152,50 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le B 552 120 222

ayant son siège […]

[…]

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général

représentée par Me Marie-Christine BOUCHERY B, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 709

DEFENDEURS

Le COMITE INTERNATIONAL POUR LE FRANCAIS LANGUE EUROPEENNE (C.I.F.L.E.)

Ayant son siège […]

[…]

représentée par Me Bernard VINCENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2059

Monsieur Z A C

[…]

[…]

représenté par Me Bernard VINCENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2059

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2003 tenue publiquement

devant X Y, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

JUGEMENT

prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 27 septembre 2002, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné LE COMITÉ INTERNATIONAL POUR LE FRANCAIS LANGUE FRANCAISE et monsieur Z A dit A C devant ce siège aux fins de paiement d’un billet à ordre resté impayé pour un montant de 37.693,29 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2002 et de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Les défendeurs régulièrement cités, ont constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusions.

MOTIFS :

En l’absence des défendeurs, le tribunal statuera au fond au vu des seuls éléments produits par l’autre partie, conformément aux dispositions de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La demanderesse verse aux débats :

— un billet à ordre stipulé sans frais, d’un montant de 38.112,25 euros créé le 3 juin 2002 à échéance au 3 septembre 2002 tiré sur LE COMITÉ INTERNATIONAL POUR LE FRANÇAIS LANGUE FRANÇAISE et avalisé par monsieur Z A dit A C ;

— un décompte faisant valoir une créance de 37.728,67 euros au 10 septembre 2002 ;

— deux mises en demeure en date du 6 septembre 2002 adressées par lettres recommandées avec accusé de réception et réceptionnées par les défendeurs.

Ces pièces suffisent à établir le bien fondé de la demande en paiement présentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, pour un montant limité à 37.693,29 euros.

Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 37.693,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2002, date de la mise en demeure et ce, en application de l’article 1904 du Code civil.

SUR LES FRAIS DE JUSTICE IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS

Conformément aux articles 696 et 700 du Nouveau Code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées aux dépens et verseront à la demanderesse une indemnité destinée à compenser les frais de procédure engagés pour l’obtention d’un titre exécutoire, qu’il convient de fixer à la somme de 600 euros .

[…]

Il n’est pas justifié de la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement LE COMITÉ INTERNATIONAL POUR LE FRANÇAIS LANGUE FRANÇAISE et monsieur Z A dit A C à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :

— la somme de 37.693,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2002,

— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE solidairement LE COMITÉ INTERNATIONAL POUR LE FRANÇAIS LANGUE FRANÇAISE et monsieur Z A dit A C aux dépens,

ACCORDE à Me Marie-Christine BOUCHERY-B le droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

AINSI FAIT ET JUGÉ A NANTERRE LE 10 NOVEMBRE 2003

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 10 novembre 2003, n° 02/11504