Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 12 décembre 2003, n° 03/03594
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 12 déc. 2003, n° 03/03594 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 03/03594 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.R.L. LA TRIBU DES CREATEURS c/ Demeurant chez SA LOICK FOUCHET, sa qualité d'assureur de l' immeuble, S.A.R.L. PHARASSUR INTERNATIONAL, Société SUISSE SANTE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 Décembre 2003
N°R.G. : 03/03594
MINUTE REF 03/3360
S.A.R.L. LA TRIBU DES CREATEURS
c/
X, S.D.C 1, […], S.A.R.L. PHARASSUR INTERNATIONAL, A Z
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA TRIBU DES CREATEURS
[…]
[…]
représentée par Me Ruben IFRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1943
DEFENDEURS
Monsieur X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me ROSANO avocat au barreau de PARIS vestiaire M 395
Madame X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me ROSANO avocat au barreau de PARIS vestiaire M 395
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du 1, […]
Représenté par son Syndic la Cabinet B C
[…]
[…]
Représenté par Me DELORMEAU avocat au barreau de PARIS A 314
S.A.R.L. PHARASSUR INTERNATIONAL
[…]
[…]
non comparante
Monsieur A Z
[…]
[…]
comparant
Société SUISSE SANTE
En sa qualité d’assureur de l’immeuble du 1 , […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG avocat au barreau de PARIS vestiaire P 203
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société SUISSE ACCIDENT
En sa qualité d’assureur de l’immeuble du 1 , […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG avocat au barreau de PARIS vestiaire P 203
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : H I, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : F G,
Statuant publiquement, par ordonnance Réputée contradictoire, en premier ressort :
**************
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 5 décembre 2003 et mis l’affaire en délibéré avons rendu ce jour la décision suivante :
Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée les 18 et 21 novembre 2003 à Monsieur et Madame X , le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 1, […], la SARL PHARASSUR INTERNATIONAL et Monsieur A Z à la requête de la SARL LA TRIBU DES CREATEURS et tendant principalement à la désignation d’un expert ;
Vu la désignation de Monsieur Y en qualité d’expert par décision du 23 juillet 2003 du Tribunal de Commerce de NANTERRE ;
Vu l’intervention volontaire de la société SUISSE ACCIDENT venant au droit de la société SUISSE SANTE ;
Vu les protestations et réserves formulées dans l’intérêt des époux X, du Syndicat des copropriétaires du […] à Clichy, de Monsieur Z ;
Attendu qu’à l’audience le demandeur se désiste à l’encontre de la SARL PHARASSUR INTERNATIONAL ;
Attendu qu’il y lieu de faire droit à la demande de désignation d’expert ;
Attendu qu’en raison de l’expertise déjà actuellement en cours ayant donné lieu à versement de 1200 euros , il appartient à l’expert de saisir le cas échéant le juge chargé du suivi des expertises en vue d’un éventuel complément de provision sur ses honoraires, dont il proposera l’imputation, en fonction de l’avancement de ses constations ;
Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu à l’article 145 du nouveau Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement à l’égard de la SARL PHARASSUR INTERNATIONAL.
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les époux X, du Syndicat des copropriétaires du […] à Clichy , de Monsieur Z ;
Donnons acte de l’intervention volontaire de la société SUISSE ACCIDENT ;
Mettons hors de cause la société SUISSE SANTE ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur D E
[…]
[…]
Tel : 01.64.59.73.43
avec mission de :
*Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
*Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
*Examiner les désordres allégués par le demandeur, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
*Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
*Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
*Donner son avis sur les comptes à établir entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […] . 40 . 97 . 14 . 29 ), dans les SIX MOIS de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.
Disons que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
Réservons les dépens.
FAIT A NANTERRE, le 12 Décembre 2003
LE GREFFIER,
F G
LE PRESIDENT.
H I
Textes cités dans la décision