Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 6 mars 2003, n° 03/00704

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 6 mars 2003, n° 03/00704
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 03/00704

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Mars 2003

N°R.G. : 03/00704

MINUTE : REF/2003/762

[…]

c/

Syndicat des Copropriétaires du […] à Z MALMAISON

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME,

avocat au barreau de PARIS – D 60

DEFENDEUR

Syndicat des Copropriétaires du […] à Z MALMAISON

représenté par Monsieur X Y bénévole

[…]

92500 Z MALMAISON

représenté par Me Eric AUDINEAU,

avocat au barreau de PARIS – M 1252

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : D E, Vice Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : F G, Greffier

Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :

Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante :

Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée le 5 février 2003 au Syndicat des Copropriétaires du […] à Z A, à la requête de la SCI PEIXOTO ;

Vu les protestations et réserves formulées en défense par le Syndicat des Copropriétaires du […] à Z A ;

Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu à l’article 145 du nouveau Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur B C

[…]

[…]

Tél : 01.39.64.75.50.

avec mission de :

*Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,

*Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

*Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,

*Examiner les désordres allégués par le demandeur, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,

*Dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,

*Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,

*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,

*Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,

*Donner son avis sur les comptes à établir entre les parties ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril, l’expert devra donner son avis sur les mesures de sauvegarde à mettre en place ou sur les travaux de remise en état à exécuter d’urgence, en établissant une note détaillée ou un pré-rapport ;

Disons que, dans cette hypothèse, le demandeur est autorisé dès à présent à faire exécuter lesdits mesures et travaux urgents par toute entreprise qualifiée de son choix, sous la direction de son propre maître d’oeuvre, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, avec constat de bonne fin de l’expert ;

Ordonnons qu’à cette fin, chacune des parties concernées devra laisser libre accès à sa propriété pour l’exécution des mesures de sauvegarde ou travaux urgents, selon les modalités que l’expert estimera nécessaires ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […] . 40 . 97 . 14 . 29 ), dans les SIX MOIS de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.

Disons que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fixons à la somme de 1.500 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la SCI PEIXOTO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de 1 mois à compter de l’avis qui sera donné par le service du contrôle des expertises ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;

Laissons provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.

FAIT A NANTERRE, le 06 Mars 2003

LE GREFFIER,

F G

LE JUGE DES REFERES.

D E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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