Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre b, 9 septembre 2003, n° 02/13137

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 7e ch. b, 9 sept. 2003, n° 02/13137
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 02/13137

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

7e Chambre B

JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2003

N° R.G. : 02/13137

AFFAIRE

S.A.R.L. LA CHEMINEE QUI FUME

C/

D X

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le neuf septembre deux mille trois, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Septième Chambre B, a rendu le jugement contradictoire suivant, prononcé en audience publique, le tribunal étant composé de:

Monsieur Thierry REVENEAU, Vice-Président

Madame E F, Juge

Madame G H, Juge

assistés de Madame Marie-Hélène FICHERA, Greffier

La cause ayant été débattue à l’audience publique du 17 juin 2003,

DEVANT :

Madame Madeleine AUBERTIN, Vice-Président

Madame E F, Juge

Madame G H, Juge

assistées de Madame Marie-Hélène FICHERA, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA CHEMINEE QUI FUME

[…]

[…]

représentée par la SCP CRTD & ASSOCIES,

avocats au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN713

DÉFENDERESSE

Madame D X

[…]

[…]

représentée par la SCP COHEN-SABBAN, LE BOUCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS P 54, vestiaire : P 54

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 1997, M. I Y représenté à l’acte par son conjoint commun en biens, Mme J Y, a consenti à la SARL LA CHEMINEE QUI FUME, prise en la personne de son représentant légal Mme J Y, un contrat de location gérance sur son fonds de commerce de café, bar, restaurant sis […] à Clamart;

Décédé le 21 juillet 1998, M. I Y a laissé pour héritières, Mme D Y épouse X, sa fille et Mme J L Y son épouse;

Par exploit d’huissier régularisé le 5 juin 2002, Mme X a délivré à la SARL LA CHEMINEE QUI FUME un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, pour non paiement des redevances de gérance des mois de mars, avril et mai 2002 à hauteur de 5682,60 སྒྱ;

Par exploit d’huissier en date du 1er juillet 2002, la SARL LA CHEMINEE QUI FUME, a formé opposition au commandement de payer susvisé et assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre Mme D X;

Au visa de l’article 32 du nouveau code de procédure civile, la SARL LA CHEMINEE QUI FUME conclut à l’absence de qualité pour agir de Mme X et à la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire; elle sollicite enfin la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2000 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens, ensemble avec le bénéfice de l’exécution provisoire;

A l’appui de ses demandes, la demanderesse expose que les opérations de liquidation partage de la succession Y sont en cours chez Maître Z, Notaire à Clamart; qu’elle se trouve donc en indivision avec Mme X; que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’a été délivré qu’à la seule requête de cette dernière qui n’a pas qualité pour agir et doit en conséquence être déclarée irrecevable; qu’au surplus elle a régularisé une demande d’attribution préférentielle tant de l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal et dans lequel est exploité le restaurant que du fonds de commerce lui même;

En réplique, Mme X régulièrement constituée, fait valoir qu’en vertu de l‘acte de notoriété établi par Maître Z, elle est le seul propriétaire du fonds de commerce de restaurant ayant appartenu en propre à son père; que c’est donc en cette qualité qu’elle a notifié le 5 juin 2002, le commandement contesté; que peu importe que la gérante de la société LA CHEMINEE QUI FUME soit également usufruitière légale du quart de la succession, l’obligation de règlement de la redevance de gérance pesant sur la société personne morale et non pas sur Mme Y, personne physique; qu’en outre, contrairement à ce qu’allègue cette dernière, la demanderesse n’a aucune possibilité de solliciter l’attribution préférentielle du fonds de commerce;

Au fond, Mme X expose qu’il n’est pas discutable que les redevances de gérance n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance du commandement; que dès lors la clause résolutoire du contrat est acquise; que dans ces conditions elle est bien fondée à solliciter la résiliation du contrat et l’expulsion de la société LA CHEMINEE QUI FUME et celle de tous occupants de son chef, outre sa condamnation à régler une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de la somme de 1524,50 སྒྱ jusqu’à la libération effective des lieux;

Mme X précise que par exploit devant le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 1er octobre 2002, elle a assigné la société LA CHEMINEE QUI FUME pour obtenir le paiement des redevances des mois de mars 2002 à septembre 2002; que par ordonnance du 29 octobre 2002, M. le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a ordonné à la SARL LA CHEMINEE QUI FUME de consigner les redevances échues à hauteur de la somme de 13 259,40 སྒྱ et au fur et à mesure de leur exigibilité, entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau des Hauts de Seine, ce dans l’attente du règlement de la succession; qu’à ce jour, la société débitrice n’a réglé que deux sommes de 759,40 སྒྱ et 750 སྒྱ; que rien ne s’oppose à ce que les redevances passées et futures lui soient désormais adressées en sa qualité de seule propriétaire du fonds de commerce;

Mme X sollicite enfin en application des articles 32-1 et 700 du nouveau code de procédure civile, l’allocation des sommes de 1500 et 3000 སྒྱ, outre le bénéfice de l’exécution provisoire;

Les débats ont été clôturés par une ordonnance du 17 juin 2003;

MOTIFS

I/Sur la qualité à agir de Mme X et la nullité du commandement de payer en date du 5 juin 2002:

En application des dispositions de l’article 32 du nouveau code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir;

En l’espèce, le demandeur à l’opposition au commandement de payer et à sa nullité est la SARL LA CHEMINEE QUI FUME, personne morale titulaire d’un contrat de location gérance;

Il n’est pas contestable que la SARL LA CHEMINEE QUI FUME n’a aucune qualité héréditaire dans la succession A, comme il résulte de l’acte de notoriété dressé le 18 mars 2002 par Maître B, qu’en effet seule Mme J C épouse A, personne physique, peut prétendre à des droits comme usufruitière légale des biens de son époux décédé, outre Mme D Y en sa qualité de fille du défunt;

Dans ces conditions, Mme C veuve A, demandeur à la nullité en sa seule qualité de représentant légal de la société LA CHEMINEE QUI FUME ne saurait valablement opposer une nullité du commandement et une irrecevabilité des demandes de Mme X, tirées de ses droits personnels dans la succession;

En conséquence et en application de l’article 32 du nouveau code de procédure civile il y a lieu de déclarer irrecevable la SARL LA CHEMINEE QUI FUME en ses demandes et exceptions soulevées à l’encontre Mme X;

II/ Sur les demandes reconventionnelles de Mme X :

II/ A Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire gérant:

Aux termes du contrat en date du 1er bout 1997, la location gérance “est consentie et acceptée moyennant le paiement par le locataire gérant d’une redevance mensuelle de 10 000 F, TVA en sus”; “le contrat sera résilié de plein droit pour non respect par le locataire de l’une des conditions qu’il prévoit, notamment en cas de non paiement de la redevance, un mois après un simple commandement de payer … resté sans effet et contenant déclaration par le propriétaire de son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire”;

En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL LA CHEMINEE QUI FUME que des redevances de gérance sont restées impayées, sans qu’aucune régularisation ne soit intervenue dans le mois du commandement de payer délivré par exploit d’huissier du 5 juin 2002 à la requête de Mme X ;

Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance daté du 1er août 1997 et de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef;

La SARL LA CHEMINEE QUI FUME sera également condamnée à régler à compter de la résiliation du contrat, soit le 5 juillet 2002 et jusqu’à la libération effective des locaux, une indemnité mensuelle d’occupation à hauteur de la somme non contestée de 1524,50 སྒྱ;

Faute de partage successoral réglé, les indivisaires étant en désaccord quant au contenu et à la répartition des biens de la succession et en présence d’une procédure de liquidation partage ayant donné lieu à un procès verbal de difficultés, il convient de dire que les indemnités d’occupation exigibles devront être réglées entre les mains de Mme X à charge pour elle de les reverser à la succession;

M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats des Hauts de Seine sera également invité à remettre à Mme X les fonds perçus pour le compte de la succession et qui seront également à valoir à l’actif successoral;

II/ B Sur les demandes annexes:

Il convient de débouter Mme X de sa demande formée au titre de l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile, aucune intention dolosive ni abus de droit ne pouvant être reprochés à Mme C, qui a agi dans un contexte procédural complexe;

Toutefois, l’équité commande qu’une somme de 2500 སྒྱ soit allouée à Mme X en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

La nature de l’affaire et l’ancienneté de la créance autorisent l’exécution provisoire de la présente;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare la SARL LA CHEMINEE QUI FUME irrecevable en ses demandes et exceptions,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location gérance conclu le 1er août 1997 entre M. K Y et la SARL LA CHEMINEE QUI FUME,

Autorise l’expulsion de la SARL LA CHEMINEE QUI FUME et de tous occupants de son chef, des locaux sis […]s,

Condamne la SARL LA CHEMINEE QUI FUME à régler à Mme X une indemnité d’occupation des lieux courant depuis la résiliation de plein droit du contrat au 5 juillet 2002 jusqu’à la libération effective des locaux, à charge pour cette dernière de les reverser à la succession,

Invite M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats des Hauts de Seine à reverser à Mme X les sommes séquestrées entre ses mains pour le compte de la succession K Y, à charge pour cette dernière de les porter à l’actif de la succession,

Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme X,

Condamne la SARL LA CHEMINEE QUI FUME à régler à Mme X la somme de 2500 སྒྱ en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement,

Condamne la SARL LA CHEMINEE QUI FUME aux entiers dépens.

Jugé et prononcé à NANTERRE le 09 septembre 2003.

Et ont signé la minute de la présente décision, E F, Juge et Madame FICHERA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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