Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mars 2010, n° 07/13675

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 6e ch., 26 mars 2010, n° 07/13675
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 07/13675

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

6e Chambre

JUGEMENT DU 26 Mars 2010

N° R.G. : 07/13675

AFFAIRE

Association X représentée par son président

C/

F D

DEMANDERESSE

Association X

“Association des Régimes de D des

Industries Mécaniques et des Industries et Services

Connexes”

Association Loi du 1er juillet 1901,

enregistrée à la Préfecture des Hauts-de-Seine

sous le numéro 02027908

dont le […]

[…]

[…]

prise en la personne de son Président,

domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Valérie MAINTRIEU FRANTZ,

membre de la SCP GRANRUT, avocat au barreau

de PARIS, vestiaire : P 0014

DÉFENDERESSE

F D

Institution de D régie par les dispositions

du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale

dont le siège est […]

[…]

[…]

prise en la personne de son Président,

domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Antoine VALÉRY, avocat au barreau

de PARIS, vestiaire : R 1800

L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2010 en audience

publique devant le tribunal composé de :

Olivier GOUJAT, Vice-Président

Y Z, Juge

A B, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Perrine ROBERT

JUGEMENT

prononcé avant dire droit, en premier ressort,

par décision Contradictoire, en audience publique

par mise à disposition au greffe du tribunal conformément

à l’avis donné à l’issue des débats

I – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Aux termes d’une assignation délivrée le 8 novembre 2007 à l’Institution de D F D, l’Association des Régimes de D des Industries Mécaniques et des Industries et Services Connexes dite X, expose :

— qu’à l’occasion de la création en mai 1994 par les organisations patronales et syndicales représentatives des constructeurs et équipementiers de l’industrie automobile, de l’institution de D E D, elle a fait apport d’une partie de ses fonds de réserve et de son fonds social à hauteur de la somme de 1 267 918 € afin que l’entité nouvellement créée constitue son fonds légal de garantie et sa marge de solvabilité,

— que la création ultérieure du groupe F entraînant la fusion d’E D et de C D a donné lieu à la conclusion d’un protocole de fin de collaboration en date du 31 décembre 2003 dont l’une des dispositions prévoyait le remboursement du fonds d’établissement consenti pour X, engagement consacré aux termes du procès-verbal du conseil d’administration d’E D en date du 9 octobre 2003,

— qu’en dépit de la reconnaissance de cet engagement aux termes de l’article 2-c du traité de fusion du 28 juin 2005 portant création à effet du 1er janvier 2005 du groupe F D venant aux droits d’E D, X n’a pu obtenir remboursement de son apport à la suite de sa demande écrite du 10 juillet 2006, renouvelée en cours de pourparlers en novembre 2006, ce pourquoi elle requiert sur le fondement de l’article 1194 du code civil, condamnation de l’institution F D à lui payer :

* 1 267 918 € en principal majoré des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sans préjudice de leur capitalisation conformément à l’article 1134 du code civil,

* 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des dépens.

Par conclusions notifiées le 19 mars 2008, F D qui rappelle que le principe du remboursement était acquis sous réserve “qu’il soit réalisable dans le cadre prévu par la réglementation”, c’est-à-dire de l’accord préalable de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de D (CCAMIP) devenue l’ACAM,

— se réfère au refus opposé par cette autorité de contrôle aux termes d’une lettre du 8 août 2006,

— soutient qu’il s’impose donc à elle,

— et par conséquent sollicite le débouté d’X,

— et sa condamnation à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2008, X se prévaut du recours pour excès de pouvoir qu’elle a exercé devant le Conseil d’Etat le 6 février 2008 en annulation de la décision de refus que l’ACAM lui a directement notifiée par lettre du 6 décembre 2007, pour solliciter le sursis à statuer.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2008, X sollicite révocation de l’ordonnance de clôture et explicite sa demande incidente en soutenant que le sursis à statuer s’impose au juge judiciaire par application de l’article 49 du code de procédure civile dès lors que le juge administratif a été saisi d’une demande de contrôle de légalité de la lettre de l’ACAM du 6 décembre 2007, ce qui constitue une question préjudicielle.

Par conclusions notifiées les 29 juin 2008 et 27 octobre 2008, F D s’oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs qu’elle est tardive donc irrecevable et en tout cas mal fondée dans la mesure où le recours administratif invoqué par X n’est que la réitération d’une précédente requête aux mêmes fins dont elle s’est désistée.

Par ordonnance du 13 mars 2009, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par X mais au fond l’a déboutée au motif que la discussion sur l’existence même d’une question préjudicielle relevait de la connaissance du Tribunal.

Par conclusions récapitulatives notifiées les 29 juin 2009 et 25 septembre 2009, respectivement au nom de F D et de X, les parties ont réitéré leurs moyens et demandes.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2009.

II – MOTIFS

Le sursis à statuer

Dès lors qu’X se prévaut de l’article 49 du code de procédure civile au soutien de sa demande de sursis à statuer, il appartient au Tribunal de rechercher si les éléments constitutifs de l’exception d’illégalité sont réunis et si elle présente un caractère sérieux.

En premier lieu, il est constant à la lecture de la lettre objet du recours administratif en date du 6 décembre 2007 qu’il s’agit d’un acte administratif individuel dont la portée décisoire fait grief puisqu’il signifie un refus d’autorisation opposé par une autorité publique de contrôle qui fait obstacle à un engagement, voire un accord, contractuel entre deux institutions de D dont l’une serait privée d’une restitution de fonds.

La contestation élevée par X revêt donc le caractère d’un recours en interprétation de légalité d’un acte administratif individuel relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives.

En deuxième lieu, le caractère sérieux du moyen réside à l’évidence dans le fait que la solution du présent litige est subordonnée à l’issue du recours administratif.

Dans ces conditions, les critères caractéristiques d’une question préjudicielle administrative sont donc réunis, ce qui impose à la juridiction de ce siège de surseoir à statuer par application de l’article 49 du code de procédure civile jusqu’à la décision requise du Conseil d’Etat par X qui l’a saisi d’un recours en annulation le 6 février 2008.

Le fond

Il s’ensuit que toutes autres prétentions des parties seront réservées, y compris celles du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu la décision du juge de la mise en état en date du 13 mars 2009,

Vu les articles 49 et 378 du code de procédure civile,

Faisant droit à l’exception de procédure soutenue par X,

Constate l’existence d’une question préjudicielle administrative,

En conséquence,

Surseoit à statuer sur l’action en paiement d’X et plus généralement sur l’ensemble des prétentions des parties jusqu’au jour où le Conseil d’Etat saisi par X le 6 février 2008 (requête enregistrée sous le n°312924) se sera prononcé sur le recours en annulation de la lettre de l’ACAM adressée à X le 6 décembre 2007,

Renvoie l’examen de la présente affaire à l’audience de mise en état du lundi 13 septembre 2010 à 9 h 30 en Salle A – Extension du Palais de Justice – 2/[…] pour vérifier l’état d’avancement de la procédure devant le Conseil d’Etat,

Réserve toutes autres prétentions des parties y compris des chefs de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Fait à NANTERRE, le 26 Mars 2010

Signé par Olivier GOUJAT, Vice-Président, et par Jocelyne BIGOT, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mars 2010, n° 07/13675