Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 27 janvier 2015, n° 14/03136

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Partie·
  • Expertise·
  • Lésion·
  • Déficit·
  • Mission·
  • Consolidation·
  • État antérieur·
  • Délai·
  • Immeuble

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 27 janv. 2015, n° 14/03136
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 14/03136

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Janvier 2015

N°R.G. : 14/03136

MI n° : 15/129

N° :

Z X

c/

[…]

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 90, rue Perronet 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, dont le siège social se situe 90, rue Perronet 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, pris en la personne de son Syndic, la société CABINET LEFEVRE ET DUCHARME, SOCIETE AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE,

S.A. ALLIANZ IARD

DEMANDERESSE

Madame Z X

[…]

[…]

représentée par Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1004

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]

[…]

[…]

représentée par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0376

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 90, rue Perronet 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son Syndic la société CABINET LEFEVRE ET DUCHARME

[…]

[…]

représentée par Me Hugues ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0598

SOCIETE AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

en sa qualité d’assureur de Mme Z X

[…]

[…]

représentée par la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

S.A. ALLIANZ IARD

en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […]

[…]

[…]

représentée par Me Valérie LEGAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Valérie DUFOUR, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2015 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Soutenant avoir été victime de cinq dégâts des eaux successifs, Madame Z X, propriétaire d’un appartement situé au rez- de- chaussée d’un immeuble situé […] a, par actes des 17 et 18 novembre 2014, assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Neuilly sur Seine représenté par son syndic la société LE CABINET LEFEVRE ET DUCHARME et la compagnie d’assurances AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Neuilly sur SEINE représenté par son syndic la société NEXITY LEVALLOIS, la société ALLIANZ IARD pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du […] ; arguant du taux élevé d’humidité dans son appartement à l’origine de ses troubles respiratoires, Madame Z X sollicite également une expertise médicale aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du […].

En outre, Madame Z X demande qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires du […] de communiquer le rapport établi par la société ETAT 9 à la suite de sa visite du 4 août 2014 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance.

A l’audience du 7 janvier 2015, Madame Z X a indiqué ne pas maintenir sa demande de communication du rapport de recherches de fuites établi par la société ETAT 9 qui a été produit; elle fait valoir que le taux d’humidité étant de 60 à 100% depuis le mois d’avril 2014 lui cause des problèmes d’asthme.

Le syndicat des copropriétaires du […] a indiqué émettre ses protestations et réserves concernant l’expertise du dégât des eaux mais demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de Madame Z X; il s’oppose à l’expertise médicale contestant le lien de causalité entre les infiltrations et les symptômes de Madame X, ses problèmes étant liés à sa consommation de cigarettes.

Les sociétés AXA, ALLIANZ et le syndicat des copropriétaires du […] ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur les deux demandes d’expertise.

MOTIVATION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il résulte des factures de réparation de fuite, du rapport établi par la société ETAT 9 du 7 août 2014 mentionnant une origine possible au niveau du mur séparateur de l’immeuble mitoyen du côté du jardin ainsi qu’au niveau de la toiture, du rapport d’expertise d’AXA et des deux constats d’huissier en date du 30 avril 2014 et du 25 septembre 2014 sur la forte humidité dans l’appartement de Madame X que cette dernière a été victime de plusieurs dégâts des eaux et justifie d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Sa demande d’expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Madame X produit également un certificat médical en date du 16 juin 2014 établi par le Docteur Y, pneumologue, qui atteste que “l’état respiratoire de Madame X s’est aggravé par l’humidité”.

Madame X justifie dès lors d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert médical afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :

Monsieur A B

37 rue D-Jaurès

[…]

tel:01.47.69.15.22

fax:01.47.84.00.54

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de::

— Se rendre sur les lieux sis […], rez-de-chaussée porte gauche, après y avoir convoqué les parties ;

— Examiner les désordres allégués dans l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;

— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;

— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

— Faire toutes observations utiles au règlement du litige

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :

Monsieur C-D E

[…]

[…]

tel:01.46.25.23.15

Mèl:lj.E@hopital-foch.org

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :

— ྭSe faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiquéྭ;

— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiquésྭ;

— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicaleྭ;

— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette interventionྭ;

— ྭAnalyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué,

En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),

— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.

Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

— la réalité des lésions initiales,

— la réalité de l’état séquellaire,

— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales

et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

— Indiquer, le cas échéant :

— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),

— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 29), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT A NANTERRE, le 27 Janvier 2015.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

Valérie DUFOUR, Greffier

Delphine AVEL, Vice-Présidente

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 27 janvier 2015, n° 14/03136