Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 20 décembre 2016, n° 16/08059
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Sur la décision
Référence : | TGI Nanterre, JEX, 20 déc. 2016, n° 16/08059 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
Numéro(s) : | 16/08059 |
Texte intégral
DOSSIER N° : 16/08059
AFFAIRE : OPH DE NANTERRE / Z A
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : X Y
GREFFIER : Maxime CHEMINOT
DEMANDERESSE
OPH DE NANTERRE,
dont le […]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur Z A,
[…]
non comparant, ni représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Décembre 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2016, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Le procès-verbal de l’expulsion à laquelle il a été procédé le 28 juin 2016, à la demande de OPH DE NANTERRE, dénoncé à Monsieur Z A, porte convocation à comparaître devant le juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur le sort des biens laissés dans les lieux.
MOTIFS
Il résulte de la description jointe au procès-verbal d’expulsion, que la valeur des meubles et objets mobiliers est insuffisante pour couvrir les frais d’une vente aux enchères publiques.
Ces biens n’ayant pas été retirés par le ou les expulsés dans le délai d’un mois prévu par les articles L.433-1 et R. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de les déclarer abandonnés en application de l’article R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu du contexte du litige et de la situation économique du débiteur, il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Déclare abandonnés les biens énumérés dans le procès verbal d’expulsion de Monsieur Z A en date du 28 juin 2016 et non repris,
Dit qu’après avoir été proposés à une association caritative, ils seront transportés à la décharge publique,
Rappelle que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice et qu’un avis en sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z A aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
Textes cités dans la décision