Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 20 décembre 2016, n° 16/08059

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, JEX, 20 déc. 2016, n° 16/08059
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 16/08059

Texte intégral

DOSSIER N° : 16/08059

AFFAIRE : OPH DE NANTERRE / Z A

Minute n° :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2016

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : X Y

GREFFIER : Maxime CHEMINOT

DEMANDERESSE

OPH DE NANTERRE,

dont le […]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

Monsieur Z A,

[…]

non comparant, ni représenté

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Décembre 2016 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2016, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCEDURE

Le procès-verbal de l’expulsion à laquelle il a été procédé le 28 juin 2016, à la demande de OPH DE NANTERRE, dénoncé à Monsieur Z A, porte convocation à comparaître devant le juge de l’exécution afin qu’il soit statué sur le sort des biens laissés dans les lieux.

MOTIFS

Il résulte de la description jointe au procès-verbal d’expulsion, que la valeur des meubles et objets mobiliers est insuffisante pour couvrir les frais d’une vente aux enchères publiques.

Ces biens n’ayant pas été retirés par le ou les expulsés dans le délai d’un mois prévu par les articles L.433-1 et R. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient de les déclarer abandonnés en application de l’article R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Compte tenu du contexte du litige et de la situation économique du débiteur, il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort;

Déclare abandonnés les biens énumérés dans le procès verbal d’expulsion de Monsieur Z A en date du 28 juin 2016 et non repris,

Dit qu’après avoir été proposés à une association caritative, ils seront transportés à la décharge publique,

Rappelle que les papiers et documents devront être placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice et qu’un avis en sera donné à la personne expulsée par lettre recommandée avec accusé de réception,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Z A aux dépens.

Le greffier Le juge de l’exécution

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