Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 6 décembre 2016, n° 15/02439

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, 2e ch., 6 déc. 2016, n° 15/02439
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 15/02439

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

2e Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 06 Décembre 2016

N° R.G. : 15/02439

N° Minute :

AFFAIRE

Association SYNDICAT USAPIE

C/

Société LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

Copies délivrées le :

A l’audience du 08 Novembre 2016,

Nous, […], Juge de la mise en état assistée de […], Greffier ;

DEMANDERESSE

Association SYNDICAT USAPIE

[…]

[…]

représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 095

DEFENDERESSE

Société LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

[…]

[…]

représentée par Maître Romain CHISS de la SELAS VIVANT CHISS FROMENT-MEURICE JAGLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R245

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

Par acte du 31 octobre 2014, le syndicat USAPIE syndicat professionnel, en la personne de son représentant légal a assigné la société La Roche Posay Laboratoire Pharmaceutique devant ce tribunal, aux fins de voir juger que la société défenderesse a violé l’accord du 26 mai 2011 relatif à l’aménagement du temps de travail par refus d’application.

Par conclusions du 6 mai 2016, la société La Roche Posay conclut à la nullité de l’assignation. Elle fait valoir que le syndicat ne justifie pas de la qualité de celui qui le représente ainsi que du pouvoir de celui-ci pour agir en justice, que seul le Conseil national du syndicat peut décider d’intenter une telle action, conformément aux statuts et que le Président du syndicat le représente en justice.

En réponse, par des écritures signifiées en vue de l’audience du 8 novembre 2016, le syndicat USAPIE demande de rejeter l’exception de nullité soulevée et de condamner la société La Roche Posay à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, «constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

le défaut de capacité d’ester en justice ;

le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice :

le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice

L’irrégularité soulevée par la société La Roche Posay tient d’une part à la qualité du représentant, d’autre part au droit d’agir du représentant au nom du syndicat.

L’article 16 des statuts prévoit que le Conseil national dirige l’action de l’Union, notamment :

(…) Il a le pouvoir d’intenter toute action en justice ou d’y défendre. Il peut déléguer.

L’article 21 énonce que le rôle du Président est (…) de représenter l’Union en justice.

Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une instance en justice suppose une décision du Conseil National et que pour les besoins de celle-ci, le Président représente le syndicat.

Or, l’USAPIE ne justifie pas de la délibération du Conseil National votant une telle action en justice, et partant donnant pouvoir au Président de représenter le syndicat pour cette action.

Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’assignation.

Par application de l’article 119 du code de procédure civile, une nullité de fond d’un acte de procédure ne suppose pas la preuve d’un grief.

Faute d’avoir été régularisée en cours d’instance, il y a lieu d’accueillir l’exception de nullité soulevée en défense et de déclarer nulle l’assignation.

PAR CES MOTIFS,

le juge de la mise en état,

ACCUEILLE l’exception de nullité soulevée par la société La Roche Posay,

EN CONSEQUENCE DECLARE nulle l’assignation signifiée par l’USAPIE le 31 octobre 2014,

DIT que l’USAPIE conserve la charge des dépens de la présente instance.

signée par […], Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par […], Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

[…]

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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