Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 23 février 2017, n° 17/00066

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Sur la décision

Référence :
TGI Nanterre, juge des réf., 23 févr. 2017, n° 17/00066
Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre
Numéro(s) : 17/00066

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Février 2017

N°R.G. : 17/00066

N° :

S.A.R.L. X

c/

S.A. PEOPLE & BABY

DEMANDERESSE

S.A.R.L. X-Y Z ET REALISATION DE PRESSE

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1737

DÉFENDERESSE

S.A. PEOPLE & BABY

[…]

[…]

représentée par Maître Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0123

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Farrah CHAAR, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 2 février 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par acte du 1er décembre 2016, la société X, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société PEOPLE & BABY, a assigné en référé cette dernière pour obtenir sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur loyers impayés et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la société X demande au juge des référés de :

“- DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société PEOPLE & BABY dans ses conclusions du 26 janvier 2017 ;

— CONSTATER que les obligations de la société PEOPLE & BABY ne sont pas sérieusement contestables ;

— CONDAMNER par provision la société PEOPLE & BABY à payer au demandeur :

o la somme de 16 605 € TTC au titre du loyer du 4e trimestre 2016 ;

o la somme de 1 266,05 € au titre des intérêts de retard concernant le paiement du loyer du 4e trimestre 2016 ;

o la somme de 10 550,4 € au titre de la majoration de 10% du loyer du 4e trimestre 2016 ;

o la somme de 16 605 € TTC au titre du loyer du 1er trimestre 2017 ;

Et, en outre :

— CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à payer à la société X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNER la société PEOPLE & BABY aux entiers dépens.”

Elle expose :

— que la société PEOPLE & BABY ne paie les loyers qu’après mises en demeure ou assignations en référé ; qu’elle a reçu le 31 janvier 2017 deux chèques de 110 000 euros chacun en règlement des loyers du 4e trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017, correspondant au loyer de base ;

— que la clause d’échelle mobile prévue au contrat de bail permet la variation à la hausse comme à la baisse du montant du loyer ; que la réciprocité de la clause d’échelle mobile est incontestable et toute demande de la locataire sur ce point est irrecevable ;

— que pour des raisons de simplicité, elle n’opère les révisions du loyer qu’à partir du loyer du 4e trimestre ; que la contestation du mode de calcul de l’indexation soulevé par la locataire est une contestation d’opportunité destinée à tromper la religion du tribunal ;

— qu’il n’y a aucune régularisation de charges à effectuer puisque les charges sont refacturées sur la base du relevé de charges du syndic.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la société PEOPLE & BABY demande au juge des référés de :

“A TITRE PRINCIPAL :

— CONSTATER l’existence de multiples contestations sérieuses, savoir notamment : l’inexistence de la clause d’échelle mobile, l’application du mauvais indice de révision des loyers par la société X, l’absence de régularisation de charges locatives dans les délais ;

— DIRE n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à se pourvoir au fond.

A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer que la juridiction s’estime compétente :

— DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes ;

— CONDAMNER la société X à payer à la société PEOPLE & BABY la somme de 369.502,82 euros au titre du trop perçu de loyers découlant de l’inexistence de la clause d’indexation, assortie des intérêts au taux légal à compter des échéances de loyers ;

— ou à défaut, CONDAMNER la société X à payer la somme de 17.672,19 euros au titre du trop perçu de loyers découlant de l’application du mauvais indice de révision, assortie des intérêts au taux légal à compter des échéances de loyers ;

— CONDAMNER la société X à payer à la société PEOPLE & BABY la somme de 26.847,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre du remboursement des charges ;

— DIRE que les créances de la société PEOPLE & BABY auront vocation à se compenser avec toute créance certaine, liquide et exigible de la société X, au titre du contrat de Bail;

EN TOUTE HYPOTHESE :

— CONDAMNER la société SCI E GOLF PARK à payer à la société PEOPLE & BABY somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”

Elle fait valoir que :

— la clause d’échelle mobile est réputée non écrite ;

— X a appliqué le mauvais indice, lors des révisions annuelles ;

— X n’a pas régularisé les charges dans les délais contractuels ;

— X sollicite l’application de dommages et intérêts, en vertu d’une clause pénale.

MOTIVATION

Il n’est pas contesté que la société PEOPLE & BABY a payé le loyer de base du 4e trimestre 2016 le 31 janvier 2017, soit avec plus de 3 mois de retard.

L’article 9 du contrat de bail précité stipule qu’ “En cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le Preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le Bailleur percevra de plein droit et vingt jours ouvrables après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, outre une majoration forfaitaire de 10% du montant de la quittance de loyer, un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de base de la BCE majoré de 4 points, tout mois commencé étant dû en entier.”

Cependant, au regard des pouvoirs que le juge tient de l’article 1231-5 du code civil, de modérer, même d’office, la peine convenue, le montant de la clause pénale réclamée ne peut être considérée comme non sérieusement contestable au delà d’une somme égale à 10% des sommes dues et exigibles à la date de l’assignation, soit en l’espèce 10.550,40 euros, montant réclamé par la société X au titre de la majoration forfaitaire du loyer de 10%.

Concernant le solde des loyers du 4e trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017, la société PEOPLE & BABY soulève plusieurs questions relevant d’un débat au fond, à savoir la caractère non écrit de la clause d’échelle mobile et l’erreur d’indice de révision. Les autres demandes en paiement de la société X et les demandes au titre d’un trop perçu seront donc rejetées comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés. Il en est de même concernant la demande reconventionnelle en remboursement de charges, étant relevé que la société PEOPLE & BABY indique elle-même dans ses écritures qu’elle “nécessite une fois encore l’examen de l’affaire au fond”.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il convient de souligner que la société PEOPLE & BABY est coutumière du paiement effectué après avoir été assignée, comme cela ressort des ordonnances des 8 mars 2012 et 30 avril 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, cette dernière soulignant que “la dette de loyers a été réglée juste avant l’audience”, ce qui est également le cas en l’espèce. Il sera alloué à la société X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Condamnons la société PEOPLE & BABY à payer à la société X la somme provisionnelle de 10.550,40 euros au titre de la clause pénale,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

Condamnons la société PEOPLE & BABY à payer à la société X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société PEOPLE & BABY aux dépens,

Rejetons les autres demandes,

FAIT A NANTERRE, le 23 Février 2017.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.

Farrah CHAAR, Greffier

Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 23 février 2017, n° 17/00066