Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 1992, n° 2948/91

  • Brevet·
  • Revendication·
  • Sociétés·
  • Invention·
  • Moteur·
  • Canal·
  • Cadre·
  • Étranger·
  • Propriété·
  • Avion

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 31 janv. 1992, n° 2948/91
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2948/91

Texte intégral

( 11

- PIRD. 1992; 525; 3 G 42

6

5

E3

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3è CHAMBRE […]

JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 1992

No du Rôle Général DEMANDEUR

2948/91

LA SOCIETE HISPANO SUIZA

Assignation du 5.A. dont le siège social est […]

SAINT-CLOUD (92) 17 JANV. 91

RECEVABILITE représentée par : UNE EXPERTISE/ M. Z Me Paul MATHELY, Avocat E. 591

[…]

PARIS 14è

DEFENDEUR

N° 3

LA SOCIETE C Y dont le siège social est

[…]

représentée par :

Me Ch. JOLIBOIS, Avocat – E. 770

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Madame DISSLER, Vice-Président
Madame BLUM, Juge
Madame A B, Juge grosse délivree le MULTIC expedition le page première

[…]



MINUTE

GREFFIER DIVISIONNAIRE
Madame X

DEBATS à l’audience du 12 décembre 1991 tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel

Courant 1982, la Société du Groupe SNECMA, HISPANO SUIZA, a décidé de procéder à l’étude et à la réalisation d’un inverseur de poussée pour moteur à réaction destiné à équiper notamment l’avion

AIRBUS A 320.

Elle a été mise en contact avavec la

Société C-Y, titulaire des demandes des brevets n° 80 14 907 intitulé « inverseur de poussée pour moteur à réaction destiné à équiper un aéronef » et n° 81 10693 intitulé « dispositif d’inversion de poussée pour turbo-réacteur d’avion ».

Cette dernière demande de brevet avait pour objet un inverseur de poussée 4 portes dit à pétales.

Suivant contrat du 29 octobre 1982 les Sociétés HISPANO SUIZA et C-Y sont conve nues de la participation de cette dernière au program me entrepris par la Société HISPANI SUIZA qui en conservait la maîtrise d’oeuvre.

Elles ont défini leurs relations dans ce cadre.

La Société C Y s’est vue confier les travaux entrant dans la phase I du program me à savoir :

is page deuxième

to



AUDIENCE DU

31 JANV. 92

3è CHAMBRE

[…]

[…]

page

G 43

l’étude d’avant projet de son

-

concept d’inverseur à portes dit à pétales,

la fabrication des maquettes pour essais partiels de l’avant projet de l’inver seur à portes,

la participation aux essais par tiels sur maquette, la conduite de l’essai restant sous la responsabilité de la Société HISPANO SUIZA.

Il était précisé au contrat :

- dans l’article 4, que les études réalisées dans ce cadre par la Société

C-Y devront être menées par cette dernière jusqu’à un stade suffisamment dé taillé pour permettre leur comparaison, au plan des performances, de la masse, du coût de développement, du coût de produc tion, de la faisabilité industrielle, de

l’installation sur l’avion, avec les autres études d’avant-projet que la Société HISPANO SUIZA avait par ailleurs l’intention de réa liser ou de faire réaliser 9

dans l’article 5-2, que les dif féents travaux confiés à la Société C

Y durant la phase I feront l’objet de commandes de la Société HISPANO SUIZA

à C-Y conformément à l’annexe I

- dans l’article 6, que la Société HISPANO SUIZA sera propriétaire exclusif des études, maquettes et prototypes objet des commandes passées à la Société C

Y dans le cadre de l’article 5-2 mais que les plans, dessins et autres documents établis par la Société C-Y et résultant des études seront exécutés sur reproductibles aux cartouches HISPANO-SUIZA avec référence C-Y.

Que d’une manière générale, les règles régissant la propriété industrielle des études effectuées et des résultats ac quis au cours de l’exécution desdites com mandes, sont définis aux articles 3 de l’an nexe I .

troisième

NOT



L’article 3 de l’annexe I dispo sait :

que la Société HISPANO SUIZA détient la propriété industrielle des études et de tous les résultats acquis à l’occasion des tâches exécutées (article 3-13),

- Que si dans le cas des études faites à l’occasion du protocole, la Société C

Y procède à des découvertes brevetables, la Société HISPANO SUIZA procède à leur dépôt à ses frais et elles deviennent sa propriété .

Qu’elle se réserve toutefois le droit de confier à la Société C-Y, suivant la nature de la découverte, la propriété et l’exécu tion de la procédure de dépôt (art. 13-14),

- que dans le cas de découvertes non brevetables nées à l’occasion du protocole, la propriété de celles-ci est immédiatement acquise à la Société HISPANO SUIZA dès leur apparition c’est à dire qu’il est possible de constater la formulation dans un plan ou dans un rapport.

Le 21 février 1984, la Société

C-Y a déposé sous le n° 84 02550 une deman de de brevet d’invention intitulé « Procéde et disposi tif permettant le contrôle du jet inversé dans les moteurs à réaction à inverseur de poussée ».

Ce brevet a été délivré le 13 mai 1988.

Faisant valoir que l’invention couverte par ce brevet s’appliquait très exactement à l’objet des études dont la Société C-Y avait reçu commande aux termes du contrat du 29 octobre 1983 ; que notamment les revendications du brevet correspondaient tant à la définition des études commandées qu’aux essais effectués en décembre 1983

à la SNECMA, sous la responsabilité d’HISPANO SUIZA et à sa demande ;

qu’en procédant clandestinement au dépôt du brevet, la Société C-Y avait **** violé ses obligations contractuelles,

la Société HISPANO SUIZA a assigné, le 17 janvier 1991, la Société C-Y en revendi cation du brevet n° 84 02550 déposé à ses dires en frau de de ses droits ainsi que des brevets étrangers corres pondants. page quatrième

Is



AUDIENCE DU

31 JANV. 92

3è CHAMBRE

[…]

N° 3 SUITE

page

G 43

Elle a sollicité la désignation d’un expert et la condamnation de la Société

HUREL6DUBOIS à lui restituer les fruits qu’elle aurait pu tirer de l’exploitation du brevet n° 84 02550 et des brevets étrangers correspondants.

Elle a réclamé la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

La Société C-Y conclut au débouté de la Société HISPANO SUIZA au

Motif que les revendications du brevetn°

84 02550 portent sur des dispositifs décou verts par elle hors du cadre du protocole du 29 octobre 1982 à savoir, pour les formes du becquet (revendications 7 à 9) et du bard de déviation (revendications 3 à 6), avant la signature du contrat, pour les formes du fond de porte (revendications 10 à 12), en dehors des études et travaux réalisés pour HISPANO SUIZA.

Elle sollicite la condamnation de la Société HISPANO SUIZA à lui payer, outre

30 000 F en vertu de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile, 200 000 F sauf parfaire à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

La Société HISPANO SUIZA réfute cette argumentation en affirmant que les for mes faisant l’objet des revendications 2 à 5 (bord fixe du canal) 6 à 8 (becquet) et 9 à

11 (fond de porte) ont toutes été considérées dans le cadre des essais commandés et réalisés par application du contrat, que par ailleurs. les documents produits par la Société C Y relativement aux formes de becquet et de bord de déviation, prétendûment décou vertes par elle avant la signature de leur accord, ne s’appliquent pas à l’inverseur à porte considéré par le brevet n° 84 02550 mais soit à un inverseur à volet et capot coulissant soit à un inverseur à obstacle.

La Société C-Y réplique en substance que son brevet n° 84 02 550 s’ap plique à tous les inverseurs à portes, amont ou aval, par opposition aux seuls inverseurs dit à cascade; qu’elle possédait l’invention,

cinquième

13 to


[MINUTE]

objet des revendications 1 à 5 et 6 à 8 du brevet, avant 1982 et pour des inverseurs à portes ; que le moyen technique des revendications 9 à 11 ne présente aucune activité inventive par rapport aux moyens techniques des revendications 1 à 8 et se trouve inclus dans l’invention qu’elle a réalisée en dehors du cadre du protocole d’accord avec la Société HISPANO SUIZA.

La Société HISPANO SUIZA soutient que c’est à tort que la Société C Y affirme que les revendications du brevet en cause ne sont limitées à aucun type d’inverseur à porte spécifique; qu’elles concernent les inverseurs à pétales par op position aux inverseurs dit à obstacles ;

Qu’elles couvrent bien l’invention réalisée au cours des études qu’elle a commandées ; que l’éventuel défaut d’activité inventive des reven dications 9 à 11 est étranger au débat .

Elle sollicite l’entier préjudice de ses écritures antérieures et le débouté de la

Société défenderesse en ses demandes.

SUR LE BREVET n° 084 02 550

Attendu que ce brevet concerne un perfectionnement apporté aux structures d’inver seurs pour moteurs à réaction et plus particulière ment aux inverseurs à portes ;

Attendu que les inverseurs à por tes sont ceux dans lesquels l’inversion de poussée est obtenue par le déploiement d’une partie du capot du moteur ce qui fait dévier le jet latéralement et vers l’avant ;

Attendu que l’invention breveté propose un ensemble de moyens simples permettant

d’assurer le contrôle et le pilotage des nappes

d’air déviées ;

Qu’elle s’applique à tous les types d’inverseur comportant au moins un inverseur qui en page sixième

Ex 10



AUDIENCE DU

31 JANV. 1992

37 CHAMBRE

[…]

[…]

page

G 43

position active d’inversion dégage dans le capotage du moteur une ouverture ou puits d’inversion par lequel s’écoule le flux dévié, ce puits, d’inversion étant délimité dans le sens de l’écoulement du flux, d’une part, par la face interne de la structure d’inverseur

d’autre part par le bord fixe d’un canal interne du moteur dans lequel sont acheminés les gaz provenant des propulseurs ;

Attendu que le but recherché par

l’invention est trouvé en prévoyant une forme particulière au bord fixe du canal, à la face interne de la porte d’inverseur, au becquet d’ extrémité de cette porte ;

Que le breveté indique que chacune de ces modifications peut être utilisée seule ou en combinaison avec les autres selon

l’effet désiré ;

Attendu que le brevet comprend

11 revendications qui déterminent l’étendue de la protection conférée ;

Attendu que la revendication 1 est rédigée comme suit :

1 Dispositif pour contrôler lo calement les caractéristiques physiques, no tamment l’orientation et la configuration, du flux dévié par un inverseur à portes équi pant un moteur à réaction, les portes d’inver seur ayant une forme en portion de cylindre avec peau interne terminée par un becquet

d’extrémité et leur déploiement en position.

d’inversion dégageant, dans le capotage du moteur, un puits d’inversion délimité, dans le sens de l’écoulement du flux, par des zones opposées constituées par la peau interne équi pée de son becquet et par le bord fixe d’un canal interne du moteur, caractérisé en ce que la forme de l’une au moins de ces deux zones opposées (1 – 5 – 6) est irrégulière dans une direction transversale au sens d’écoulement du flux, de telle sorte que la section trans versale du jet dévié varie de façon régulière d’une extrémité à l’autre desdites zones ."

Attendu que les autres revendica tions dépendent toutes de cette revendication.

1 ;

ID septième

t



MINUTE

Que la revendication 2 couvre le moyen selon lequel le bord fixe du canal présente une découpe générale oblique ;

Que la revendication 3 couvre le moyen selon lequel la découpe du bord fixe est recti ligne ;

Que la revendication 4 couvre le moyen selon lequel la découpe du bord fixe est en force de S allongé ;

Que la revendication 5 couvre le moyen selon lequel la découpe du bord fixe est en arc de cercle ;

Que la revendication 6 couvre le moyen selon lequel la hauteur ou la surface active du becquet varie d’une extrémité à l’autre ;

Que les revendications 7 et 8 couvrent respectivement le moyen selon lequel ce même becquet est dissymétrique ou symétrique ;

Que la revendication 9 couvre le moyen selon lequel la porte de l’inverseur, qui a une forme générale en portion de cylindre avec face interne concave et qui est articulée sur des bords la téraux à la structure fixe du capotage, a l’épaisseur de son fond qui varie d’un bord latéral à l’autre ;

Que les revendications 10 et 11 pré cisent respectivement que par rapport, à l’axe lon gitudinal médian de la porte, l’épaisseur du fond de porte varie symétriquement ou est dissymétrique d’un bord latéral à l’autre ;

Attendu qu’il ressort tant de la teneur des revendications que de la description et des dessins du brevet que l’invention s’applique à des inverseurs à portes « amont » et non à des inverseurs à portes « aval » dits à obstacles dont les portes en se déployant en position d’inversion ne dégagent dans le capotage du moteur aucun puits d’inversion ;

Attendu que les dispositifs re vendiqués s’appliquent tant aux inverseurs à portes.

« amont » décrits par le brevet C-Y n°

80 14907 visé dans la description du brevet en cause qu’aux inverseurs à portes « amant » à pétales protégés par le brevet C-Y n° 81 10693 et pris en

*les considération par*HISPANO SUIZA et C-Y dans sociétés page huitième tu 1b ett



AUDIENCE DU

31 JANV. 92

3è CHAMBRE

[…]

N° 3 SUITE

page

G 43

leur protocole d’accord du 29 octobre 1982 ;

SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION DE PROPRIETE

Attendu que la Société C-Y ne nie pas la portée des dispositions claires et précises de la convention du 29 octobre

1982, attribuant à la Société HISPANO SUIZA les droits de propriété industrielle sur les résultats techniques des études et travaux qui lui ont été commandés et qu’elle a effec tués dans le cadre du contrat ;

Qu’elle ne conteste ni le fait que le protocole du 20 mars 1984 présente le ré sultat des essais effectués, dans le cadre du contrat, courant décembre 1983 sur les maquet tes qui lui avaient été commandées ni même le fait avéré que les essais effectués, maté rialisant notamment sur les photographies et la planche n° 8 les différentes configurations possibles de découpe du bord fixe , du bec quet d’extrémité ou de fond de porte sur un inverseur à pétales, correspondent point par point aux revendications 1 à 11 du bre vet n° 84 02 550 ;

Qu’elle soutient avoir conçu les dispositifs brevetés antérieurement au contrat ;

Attendu qu’elle affirme avoir dé couvert l’invention objet des revendications 1 à 5 (découpe du bord fixe du canal) courant

1980 alors qu’elle développait un programme pour DASSAULT sur un inverseur à trois portes;

Qu’elle produit le compte rendu d’une réunion AND-MERIGNAC du 19 novembre

1980 et, une note 15/DTP/CR n° 80065 qui a été remise à DASSAULT AVICATION à l’occasion de cette réunion ;

Attendu qu’en page 18 de cette note, tendant à l’interprétation des résul tats d’essai de l’inverseur à trois portes

C-Y, il est indiqué à la rubrique « conclusions essais complémentaires à prévoir » : "au cas où la forme du jet inversé dans la zone du mât laisserait craindre des risques d’interaction avec les éléments avion il pourrait être envisagé une découpe

neuvième

li



MINUTE

non droite de l’extension du canal FAN

Que la planche de croquis 14 visua lise cette éventualité par l’indication en pointillé de la « découpe limitant les fuites cote mat mais maintenant la section totale de passage » ;

Mais attendu que cette indication. n’était qu’une simple hypothèse de travail ;

Qu’elle n’a fait l’objet de maquet te et d’essais que dans le cadre du contrat liant les Sociétés HISPANO SUIZA et C-Y et pour les seuls inverseurs à portes pris par eux en consi dération ;

Attendu que la Société C-Y prétend encore avoir conçu les formes particulières du becquet d’extrêmité dans le cadre des travaux réa lisés par elle avec DEE HOWARD COMPANY pour vérifier la compatibilité d’un inverseur de poussée avec les avions LEAR JET .

Mais attendu que ces formes par ticulières de becquet ont été précédemment concues par la Société C-Y pour des inverseurs à portes aval dit à obstacle hors du champ d’applica tion, tant des essais effectués courant décembre 1983 sur les maquettes commandées dans le cadre du contrat du 29 octobre 1982 à la Société C-Y que du brevet n° 84 02 555 ;

Attendu que la Société C-Y ne justifie pas par ailleurs avoir conçu en dehors du cadre du contrat du 19 octobre 1982 une forme par ticulière de fond de porte pour le pilotage des nappes d’air déviées par les inverseurs à portes amont con tractuellement considérés ;

Attendu que le fait que la concep tion de ce dispositif soit éventuellement dépourvue d’activité inventive relève d’un débat sur la validité des revendications du brevet n° 84 02 555, étranger à la solution du litige ;

Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu de la convention du 23 janvier 1983, la Société HISPANO SUIZA détient la propriété indus trielle des études et de tous les résultats acquis à l’occasion des tâches exécutées par la Société HUTEL-Y dans le cadre de l’accord ;

page dixième

15



AUDIENCE DU

31 JANV. 92

3è CHAMBRE

[…]

N° 3 SUITE

page

G 43

Attendu que la Société C-Y

a, dans le cadre du contrat, fabriqué les maquet tes commandées pour les essais ;

Que sursur ces maquettes, elle a conçu les formes particulières du bord fixe, de la face interne de la porte, du becquet, ces formes étant appliquées ainsi qu’il lui était demandé, et pour la première fois, à des inverseurs à coquilles et à des inverseurs à pétales ;

Qu’en déposant la demande de brevet no 84 02 555 dont les revendications correspon dent aux résultats des essais effectuées sur ses maquettes, la Société C-Y a agi en fraude des droits de la Société HISPANO-SUIZA et violé les dispositions contractuelles ;

Attendu que la Société HISPANO

SUIZA est recevable et bien fondée en sa de mande en revendication du brevet n° 84 02 555 et des éventuels brevets étrangers correspon dants ;

Que la Société C-Y sera condamnée dès à présent à restituer les fruits qu’elle a pu tirer de l’exploitation des titres en cause ;

Qu’un expert sera commis pour en évaluer le montant ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que le bien fondé de la demande principale justifie le rejet de la de mande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive ;

SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE

CIVILE

Attendu que l’équité commande d’al louer à la Société demanderesse la somme de

10 000 F pour la participation aux frais non taxables qu’elle a exposés pour le procès ;

15

onzième lov



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déclare la Société HISPANI SUIZA recevable et bien fondée en sa demande.

Dit que la Société HISPANO SUIZA est seule propriétaire du brevet n° 84 02 550 déposé le 21 février 1984 par la Société C-Y et ordonne le transfert à son nom.

Dit que la Société HISPANO SUIZA est également propriétaire des brevets correspondants qui auraient pu être déposés à l’étranger et ordonne le cas échéant leur transfert à son nom .

DIt que la présente décision sera

Notifiée sur réquisition du greffier au directeur de l’INPI pour inscription au registre national des brevets.

Condamne dès à présent la Société C-Y à restituer à la Société HISPANO SUIZA les fruits qu’elle a pu tirer de l’exploitation du brevet n° 84 02 555 et des brevets étrangers corres pondants.

Avant dire droit sur l’évaluation. du préjudice commet : 7
Monsieur Z

[…]

PARIS (14è)

en qualité d’expert avec mission de se faire communi quer par les parties tous documents utiles, de re chercher tous documents susceptibles d’établir si la Société C-Y a exploité en France ou à

l’étranger le brevet n° 84 02 555 et fournir au Tri bunal tous éléments sur le préjudice subi par la So ciété HISPANO SUIZA.

Dit que l’expert déposera son rap port avant le ler novembre 1992.

Dit que la Société HISPANO SUIZA devra consigner avant le 30 mars 1992 au Greffe du

Tribunal (escalier P-3è étage) la somme de 20 000 F (VINGT MILLE FRANCS) à titre de provision à valoir page douzième

Is



AUDIENCE DU

31 JANV. 92

3è CHAMBRE

[…]

[…]

page

G 43

sur les honoraires de l’expert.

Dit que l’affaire reviendra à

l’audience de mise en état du jeudi 16 avril

1992 à 13 h pour vérification de la consigna tion.

Déboute la Société C-Y de sa demande en dommages intérêts.

Condamne la Société C Y à payer à la Société HISPANO SUIZA la somme de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) en vertu de l’ar ticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne en oture aux dépens et reconnaît à Me MATHELY avocat le droit de re couvrement prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT ET JUGE A PARIS, le 31 JANVIER

1992 3è CHAMBRE – […].

-

LE GREFFIER1 LE PRESIDENT 1

Petts

Approuvé : mot rayé nul

A renvoi en marge

ी ih

treizième et dernière

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 1992, n° 2948/91