Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 23 juin 1994

  • Modèle de montre·
  • Montre·
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  • Sociétés·
  • Contrefaçon de marques·
  • Concurrence déloyale·
  • Droits d'auteur·
  • Établissement·
  • Médaille·
  • Interdiction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Marque de fabrique, marque complexe, partie verbale, lettres <c> et <b> entrecroisees, partie figurative, dessin d’un cercle noir borde de blanc avec a l’interieur les lettres <c> et <b> ecrites en blanc, produits d’horlogerie et bijouterie, cl14, modele de montre, dessin d’une tete de chien aux yeux louchant sur un os qui se deplace au rythme des secondes

contrefacon de modele oui, element materiel, reproduction servile du dessin de la montre de la demanderesse, identite visuelle, usage sans autorisation, usage commercial oui, montres marquees "domi" contrefacon du modele de la demanderesse oui

contrefacon de modele, montant des dommages-interets dus par la defenderesse = 80 000 francs, sanctions, interdiction faite a la defenderesse de poursuivre ses agissements a compter signification du jugement, astreinte par infraction constatee = 500 francs, execution provisoire de la mesure d’interdiction, confiscation et destruction des montres saisies et contrefaisantes, publication aux frais de la defenderesse, trois insertions, cout total = 45 000 francs, montant du par la defenderesse au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 8000 francs, condamnation aux depens

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 23 juin 1994
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : MODELE DE MONTRES DOMI
Classification internationale des marques : CL14
Liste des produits ou services désignés : Produits d'horlogerie et bijouterie
Référence INPI : M19940281
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société ETABLISSEMENTS C. BEUCHAT, ci-après Société BEUCHAT, est titulaire de la marque déposée le 12 février 1988 et enregistrée sous le n° 1 471 937 pour désigner en classe 14 les produit! d’horlogerie et la bijouterie. Elle commercialise dans sa collection INSECTES DE BEUCHAT un modèle de montre qu’elle a fait fabriquer en 1990 Ce modèle se caractérise par la représentation, sur le cadran rond de la montre, d’une tête de chien aux oreilles pendantes et aux yeux jaunes louchant sur un os qui se déplace au rythme des secondes dans le sens des aiguilles de montre ; le chien porte un collier vert à pois blancs orné d’une médaille. Après y avoir été autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 3 février 1994, la Société BEUCHAT a fait procéder le lendemain 4 février, dans le magasin de la Société SANDY B, au Centre Commercial LA VALENTINE à MARSEILLE, à la saisie-contrefaçon de montres fabriquées par la Société MONTRES AMBRE qui reproduiraient sa marque CB et son modèle. Puis invoquant les constatations du procès-verbal de cette saisie, ses droits d’auteur sur le modèle de montre visée ci-dessus et ses droits sur la marque n° 1 471 937, la Société BEUCHAT a assigné la Société MONTRES AMBRE par acte du 15 février 1994 aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de modèle, de contre-façon de marque et de concurrence déloyale, illicite et parasitaire. Outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer après expertise également requise :

- 500 000 F pour la contrefaçon de modèle,
- 500 000 F pour la contrefaçon de marque,
- 500 000 F pour la concurrence déloyale, illicite et parasitaire. Elle a sollicité également la somme de 200 000 F en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, l’exécution provisoire sur le tout et la somme de 25 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société MONTRES AMBRE régulièrement assignée à sa personne morale n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire.

DECISION I – SUR LA CONTREFACON DE MODELE Attendu que la Société BEUCHAT justifie avoir fait fabriquer et commercialiser le modèle de montre considéré ; Que sa qualité de titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre, qui apparaît originale, n’est pas contestée ; Attendu que la montre de marque DOMI saisie le 4 février 1994 est le reproduction servile du modèle BEUCHAT en cause ; Que la montre contrefaite a été vendue par la Société défenderesse au saisi qui a remis à l’huissier de justice une facture datée du 11 janvier 1994 pour l’achat de quatre montres ; Attendu que le grief de contrefaçon de modèle est établi ; II – SUR LA CONTREFACON DE MARQUE Attendu que contrairement aux allégations de la demanderesse le Tribunal ne retrouve pas dans le dessin figurant sur la médaille du chien dessiné par le cadran de la montre contrefaite, la reproduction ou l’imitation de la marque de la Société BEUCHAT ; Que la contrefaçon de marque n’est pas établie ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LES AGISSEMENTS PARASITAIRES Attendu que la Société BEUCHAT ne justifie, à l’appui de sa demande, d’aucun fait distinct des actes de contrefaçon de modèle et de marque allégués de nature à constituer le grief reproché ; Que le simple fait de vendre moins cher l’article contrefait n’est pas en lui-même distinct de la contrefaçon et constitutif de concurrence déloyale ; Que la Société BEUDHAT sera déboutée de ce chef ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction, de confiscation et de publication dans les termes du dispositif ;

Attendu que le préjudice subi par la demanderesse du fait des actes de contrefaçon de modèle sera réparé, au vu des éléments de la cause et sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise, par la somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte aux droits moral et patrimonial d’auteur ; Que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’espèce sera ordonnée pour les mesures d’interdiction seulement ; Que l’équité commande d’allouer à la Société BEUCHAT la somme de 8 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la participation de la défenderesse, condamnée aux dépens, aux frais non taxables exposés pour ce procès ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par jugement réputé contradictoire, Dit qu’en commercialisant sous la marque DOMI les montres saisies le 4 février 1994 comme ci-dessus précisé, sans l’autorisation de la Société ETABLISSEMENTS C. BEUCHAT, la Société MONTRES AMBRE a commis des actes de contrefaçon du modèle de montre sur lequel la Société ETABLISSEMENTS C. BEUCHAT est titulaire des droits d’auteur. En conséquence, Interdit à la Société MONTRES AMBRE de poursuivre ces agissements sous astreinte de 500 F (CINQ CENT FRANCS) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Ordonne la remise à la demanderesse des montres saisies le 4 février 1994 ainsi que des montres contrefaisantes se trouvant en la possession de la Société MONTRES AMBRE aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice. Condamne la Société MONTRES AMBRE à payer à la Société ETABLISSEMENTS C. BEUCHAT la somme de 80 000 F (QUATRE VINGT MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 F (HUIT MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise la Société ETABLISSEMENTS C. BEUCHAT à faire publier le présent dispositif par extrait ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la Société MONTRES AMBRE le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 45 000 F (QUARANTE CINQ MILLE FRANCS). Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement.

Déboute la Société ETABLISSEMENTS C. BEUCHAT du surplus de sa demande. Condamne la Société MONTRES AMBRE aux dépens et reconnaît à Me R, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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