Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 novembre 1997

  • Article l 613-25 c) code de la propriété intellectuelle·
  • Article 32 nouveau code de procédure civile·
  • Action à l'encontre du second defendeur·
  • Combinaison avec la revendication une·
  • Poignee pour porte-boites en carton·
  • Revendications deux a six et huit·
  • Choix d'exécution de l'invention·
  • Département du premier defendeur·
  • Revendications une a six et huit·
  • Revendications opposees nulles

Résumé de la juridiction

Transaction lors d’une procedure opposant les memes parties aux etats-unis relative au brevet americain du demandeur

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 7 nov. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP179571
Titre du brevet : POIGNEE POUR PORTE-BOITES EN CARTON
Classification internationale des brevets : B65D
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US2681143;US2718301;US4405078;US4681252
Référence INPI : B19970182
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit américain THE MEAD CORPORATION est titulaire du brevet d’invention européen désignant la France, déposé le 23 SEPTEMBRE 1985 sous le n 85 306 744.5, délivré le 8 AOUT 1990 et publié sous le n 0179571. Sa traduction en langue française a été publiée au BOPI n 39 du 28 septembre 1990. Ce brevet a pour titre : « poignée pour porte-boites en carton ». Par contrat, inscrit au Registre National des Brevets le 25 mars 1994 sous le n 046057, la société THE MEAD CORPORATION a consenti à la société MEAD EMBALLAGE licence exclusive dudit brevet. Après avoir fait procéder le 8 JUILLET 1994, à deux saisies contrefaçon, régulièrement autorisées, l’une au siège social de la société RIVERWOOD INTERNATIONAL à Garches et l’autre dans les locaux de la division emballage de cette société à Nanterre, de portes boites en carton munis de poignées, qui contreferaient les revendications 1 à 6 et 8 du brevet susvisé, la société THE MEAD CORPORATION (ci-après MEAD) et la société MEAD EMBALLAGE ont, le 21 JUILLET 1994, assigné la société RIVERWOOD INTERNATIONAL (ci-après RIVERWOOD) et sa division emballage dénommée RIVERWOOD EMBALLAGE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon. Elles sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation en vue de destruction et de publication, une somme de 3 millions de francs à valoir sur leur préjudice définitif à déterminer après expertise également requise et la somme de 100 000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 14 MARS 1995, la société RIVERWOOD INTERNATIONAL indique que l’action engagée à l’encontre de sa division emballage dénommée RIVERWOOD EMBALLAGE n’est pas fondée car cette division n’est pas une entité juridique distincte, mais un simple département en son sein. Cette société conclut à la nullité des revendications 1 à 6 et 8 du brevet MEAD et conteste la contrefaçon. Elle sollicite une somme de 100 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, et une somme de 50 000 francs HT au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que les revendications qui lui sont opposées sont nulles car l’objet du brevet a été étendu par rapport à la demande initiale, pour inclure des poignées de transport dans lesquelles la ligne perforée transversale peut ne s’étendre que sur une fraction de la largeur de la paroi. Elle fait, à défaut, valoir que la revendication principale 1 est nulle pour défaut d’activité inventive, de même que les revendications dépendantes 2 à 6 et 8. Elle invoque les brevets antérieurs US 2681143 GUYER du 15 JUIN 1954 et US 2718301 PALMER du 20 SEPTEMBRE 1955 qui décrivaient des rabats de poignée auxquels l’homme du métier

pouvait, par des simples mesures d’exécution, adjoindre des saillies d’extrémité reliées aux fentes d’extrémité du rabat, comme le lui enseignait, pour le même but, le brevet US 4405078 DUTCHER-CHAMPION (ci-après CHAMPION) du 20 SEPTEMBRE 1983. La société MEAD, sans contester l’inexistence juridique de la division dite RIVERWOOD EMBALLAGE, souligne que la procédure est régulière à l’encontre de la société RIVERWOOD INTERNATIONAL. Elle rappelle que la revendication principale de son brevet doit être interprétée au regard des description et dessins, qui permettent sans difficulté de comprendre l’agencement de la fente transversale, des saillies d’extrémité et de la ligne de pliage. Elle expose que son brevet a été délivré, sous le contrôle de l’OEB, sans extension de son objet au-delà du contenu de sa demande. Elle soutient qu’il était impossible à l’homme du métier de combiner les trois brevets antérieurs invoquées par la défenderesse, car ceux-ci décrivent des poignées de conceptions différentes ; qu’à supposer même que cet homme ait envisagé la combinaison des antériorités, il ne serait pas parvenu à l’invention car il aurait été conduit à prévoir des saillies d’extrémité dans le prolongement de la ligne de pliage, obtenant ainsi une structure de poignée différente de celle revendiquée ; qu’en outre cette poignée n’aurait pas comporté d’écart entre d’une part la ligne de pliage et d’autre part les fente transversale et les saillies d’extrémité, alors qu’un tel écart constitue une caractéristique essentielle de l’invention, permettant d’éviter le déchirement des parois latérales du porte- boîte lors de son soulèvement ; que l’objet de la revendication 1 implique une activité inventive, la rendant valable, de même que les revendications qui en dépendent. Elle indique que la présomption de validité de son brevet est renforcée par l’issue transactionnelle de la procédure ayant opposé les mêmes parties aux Etats Unis relativement à son brevet US 4681252 qui protège un porte-boîte du type de celui de son brevet européen et auquel avaient notamment été opposées les mêmes antériorités. Elle ajoute que la transaction qui s’est soldée par le versement à son profit d’une somme de 6 millions de francs, montre que la défenderesse avait admis tant la validité de son brevet que la contrefaçon, au demeurant établie dans le cadre de la présente instance. La société RIVERWOOD maintient ses premières écritures en précisant que l’homme du métier, confronté au problème de la résistance et de l’intégrité des parois d’un porte-boîte en carton du type décrit par les documents GUYER et PALMER, et donc constitué par un rabat entièrement contenu dans une seule paroi et formé par une fente transversale disposée à distance d’une ligne de pliage, se trouvait incité par le document CHAMPION à répartir les efforts exercés lors de l’utilisation, en prévoyant sur les parois latérales des fentes supplémentaires faisant partie de la fente transversale qui définit le rabat de poignée, et constituant des saillies d’extrémité. Elle réfute l’argumentation adverse sur la combinaison des antériorités, en observant que la poignée de porte-boîtes décrite par le brevet CHAMPION pouvait être saisie soit en

appliquant la main le long de la ligne de pliage, soit en l’appliquant de l’autre côté, au centre de la ligne prédécoupée. Elle ajoute que les brevets américains sont sans portée pour apprécier la validité d’un brevet européen en France ; qu’en outre, la transaction confidentielle produite, conclue pour des raisons de durée et de coût de procédures, ne montre pas qu’elle ait reconnu la validité des brevets alors en cause. Elle invoque le témoignage d’un avocat certifiant que le jury américain aurait conclu, en l’absence de la transaction, à la nullité du brevet américain MEAD. La société MEAD maintient ses prétentions en précisant d’une part que la défenderesse se livre à une analyse inexacte de la portée du brevet CHAMPION et qu’il est contraire tant au texte de ce brevet qu’au bon sens de prétendre que l’utilisateur de la poignée CHAMPION est incité à saisir cette poignée en appliquant sa main sur la ligne prédécoupée et non sur la ligne de pliage prévue à cet effet ; d’autre part que l’argumentation actuelle de la défenderesse contredit les affirmations soutenues en introduction du brevet que cette dernière a, elle-même, déposé aux Etats Unis le 1 novembre 1985 ; enfin que les essais comparatifs qu’elle a effectués sur les poignées de porte-boîtes CHAMPION, RIVERWOOD et MEAD démontrent que ces deux dernières permettent de distribuer les contraintes dans les parois latérales et d’éviter tout déchirement au niveau de saillies d’extrémité, alors que dans la poignée CHAMPION, les contraintes s’exercent toujours à l’extrémité des saillies d’extrémité prévues dans les parois latérales. La société RIVERWOOD conteste les essais effectués de façon non contradictoire par la partie adverse.

DECISION Sur la procédure : Il n’est pas contesté que la division dénommée RIVERWOOD EMBALLAGE constitue un département de la société RIVERWOOD INTERNATIONAL, et non une personne morale distincte. Les demandes dirigées contre la division dite RIVERWOOD EMBALLAGE, dépourvue du droit d’agir, sont, par application de l’article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile, irrecevables. Sur la portée du brevet de la société THE MEAD CORPORATION : L’invention se rapporte à un porte-boîtes en carton, composé par quatre parois : deux latérales (2 et 2a), une inférieure (5) et une supérieure (1), auquel il convient de fournir « une poignée de transport efficace et robuste », d’un agencement tel qu’il préserve "la

résistance mécanique et l’intégrité des parois du carton et autorise un maintien effectif de l’ensemble". La poignée de ce porte-boîtes est constituée :

- par une fente transversale perforée (15), formée dans la paroi supérieure (1) et s’étendant sur toute la largeur de celle-ci. Cette fente comprend des saillies d’extrémité qui s’étendent vers le bas dans les parois latérales (2 et 2a). La saillie d’extrémité formée dans la paroi latérale (2) porte la référence 16.

- par un rabat de poignée (20) transversal à pliage jointif sur la paroi (1). Ce rabat de poignée est obtenu uniquement à partir de la paroi supérieure (1) par une ligne de pliage (17), écartée de la fente transversale (15), et dont les extrémités sont définies par des fentes d’extrémité (18, 19, 27, 28) qui s’étendent dans la paroi supérieure (1) entre la fente transversale perforée (15) et la ligne de pliage transversale (17). Il est indiqué que pour soulever et porter le carton, l’utilisateur introduit ses doigts contre le rabat 20, le faisant ainsi pivoter vers l’intérieur selon la ligne de pliage 17 et suivant un angle d’environ 180 pour prendre position à plat en contact avec la surface inférieure de la paroi 1. Selon le breveté, ce pliage permet au rabat 20 de renforcer la paroi supérieure 1 et de constituer un amortissement qui protège la main de l’utilisateur. Il est enfin précisé que le soulèvement du carton provoque une flexion vers l’intérieur de la structure triangulaire définie par la fente d’extrémité 16, la ligne de pliage 23 formée dans la paroi latérale 2 et la ligne de pliage 3 qui relie la paroi supérieure 1 à la paroi latérale 2 ; que cette opération de pliage entraîne une distribution de la charge sur une zone étendue de la paroi latérale 2 du carton. La revendication 1 vise un : « porte-boîte en carton contenant une pluralité de boîtes et présentant, réunies entre elles, des parois latérales (2, 2a), des parois inférieure (4) et supérieure (1), des panneaux de fermeture d’extrémité (6, 8, 10, 12), ainsi qu’une poignée de transport comportant une fente transversale perforée (15) s’étendant sur une paroi (1) du porte-boîtes et des saillies d’extrémité (16) s’étendant dans les deux parois (2, 2a) du porte-boîtes réunies entre elles, et un rabat de poignée transversal (20) relié par pliage sur la paroi (1) le long d’une ligne de pliage (17) à distance de la fente transversale (15), caractérisé en ce que le rabat de poignée est obtenu uniquement à partir de la paroi (l) et que ses extrémités de poignée sont délimitées par des fentes d’extrémité (18, 19, 27, 28) qui s’étendent dans la paroi (1) entre la fente transversale perforée (15) et la ligne de pliage transversale (17). » Les revendications 2 à 6 et 8, dépendantes de la précédente, et également invoquées seront ci-après détaillées. Sur la validité du brevet :

- Sur l’application de l’article L 613-25c du Code de la Propriété Intellectuelle :

La société RIVERWOOD invoque les dispositions de l’article L 613-25c du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles un brevet est nul, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Elle rappelle que la demande de brevet déposée le 23 SEPTEMBRE 1985 par la société MEAD comprenait 15 revendications dont 3 indépendantes qui, toutes, comportaient la caractéristique essentielle, également précisée par la description, selon laquelle la fente perforée transversale (15) s’étend « entièrement » à travers la paroi supérieure (1) du carton ; que la société MEAD a, le 28 juillet 1986 déposé un jeu modificatif de revendications et des pages modifiées de description dans lesquels le terme « entièrement » a été supprimé. Elle fait valoir que la portée du brevet a ainsi été étendue pour y inclure des poignées de transport dans lesquelles la ligne perforée transversale peut ne s’étendre que sur une fraction de la largeur de la paroi. La société MEAD soutient que le terme « entièrement » a été supprimé car redondant et qu’en outre les modifications ont été effectuées sous le contrôle de l’OEB. La revendication 1 doit être interprétée par référence à la description et aux dessins. Il est précisé dans la description que la poignée comprend « une fente transversale perforée, s’étendant sur la largeur d’une seule paroi du carton et dont les saillies terminales se prolongent dans les deux parois reliées à ce niveau », puis précisé, en se référant à la figure 1, que « la fente transversale perforée comprend des saillies d’extrémité qui s’étendent vers le bas dans les parois latérales » (2 et 2a), « la saillie d’extrémité formée dans la paroi latérale (2) étant désignée par la référence 16 ». (page 3 lignes 28 à 33). La description des saillies d’extrémité telles que définies par le breveté suppose nécessairement que la fente transerversale perforée 15, dont elles constituent des prolongements, s’étende sur toute la largeur de la paroi supérieure du carton et donc que la fente transversale (15) s’étende « entièrement » à travers la paroi supérieure (1) du carton. En supprimant le terme « entièrement » que comprenait la demande de brevet, la société MEAD n’a pas, contrairement à ce que soutient la défenderesse, étendu l’objet de son brevet. La nullité des revendications 1 à 6 et 8 n’est pas encourue de ce chef.

- Sur l’activité inventive et la revendication 1 : Il sera au préalable observé que les brevets américains, les procédures et la transaction intervenues entre les parties aux Etats-Unis, et interprétées de façon différente par chacune d’elles, ne sauraient avoir aucune incidence sur l’examen de la validité du brevet européen invoqué dans la présente instance.

La société RIVERWOOD soutient qu’à partir des enseignements des brevets US 2681143 GUYER, US 2718301 PALMER et US 4405078 CHAMPION, l’homme du métier pouvait, par de simples mesures d’exécution, sans faire preuve d’activité inventive, réaliser un porte boîte en carton présentant toutes les caractéristiques définies par la revendication l du brevet MEAD. Le brevet GUYER décrit un emballage de transport pour boîtes arrangées avec leurs axes parallèles aux panneaux supérieur et inférieur du carton, présentant dans le panneau supérieur, un trou de prise en main, formé de préférence par un rabat 39 ayant des extrémités arrondies et un côté de liaison droit 42. Les extrémités arrondies sont reliées le long d’une ligne de pliage 43 parallèle au côté droit 42 du rabat 39, lequel peut être plié vers le bas du carton et replié pour venir en dessous de la partie supérieure de l’emballage. Le brevet PALMER a pour objet un emballage pour articles en boîtes comportant, sur ses parois latérales, des prises de doigts, constituées par des découpages allongés, dont les extrémités supérieures sont reliées par une ligne « charnière » le long de laquelle la moitié supérieure du matériau contenu à l’intérieur du découpage, qui forme un rabat 7 de prise pour doigts, peut être repliée contre la paroi adjacente du conteneur. Il est précisé qu’un morceau de recouvrement 8, comprenant la moitié inférieure de la z

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