Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 mars 1997

  • Denomination "les artistes du cirque de pekin"·
  • Preuve non rapportée par document comptable·
  • Divertissements, production de spectacles·
  • Marque verbale "le cirque de pekin"·
  • Numero d'enregistrement 92427095·
  • Adjonction inopérante des mots·
  • Éléments pris en considération·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Usage sans autorisation·
  • Action en contrefaçon

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 26 mars 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LE CIRQUE DE PEKIN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92427095
Classification internationale des marques : CL41
Liste des produits ou services désignés : Divertissements, production de spectacles
Référence INPI : M19970188
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Claudes BLESES est titulaire de la marque dénominative « LE CIRQUE de PEKIN » déposée le 13 Juillet 1992, enregistrée sous le numéro 92.427.095 pour désigner notamment le divertissement, la production de spectacles service relevant de la classe 41. Cette marque est exploitée par la Société LE CIRQUE de PEKIN dont Claude B est le gérant. L’Association COMMUNICATION CULTURELLE PAR LA MUSIQUE ET LA CHANSON dite C.C.M. C. a organisé du 25 Novembre au 31 Décembre 1995 une tournée intitulée « Les artistes du CIRQUE de PEKIN ». Estimant que cette dénomination constitue la reproduction de la marque leur appartenant, Claude B et la Société LE CIRQUE de PEKIN ont, par acte du 15 Novembre 1995, assigné l’Association C.C.M. C. en contrefaçon. Ils demandent qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 800.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’Association C.C.M. C. a conclu au rejet de la demande. Elle fait valoir, d’une part, que la marque revêt un caractère trompeur au sens de l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, d’autre part que les demandeurs se sont appropriés frauduleusement la propriété de cette marque. Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et de celle de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 25 Juillet 1996, la 1re chambre de ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l’Association C.C.M. C. et désigné Maître de T en qualité de liquidateur. Par acte du 4 Octobre 1996, Claude B et la Société LE CIRQUE de PEKIN ont appelé dans la cause Maître de T en qualité de liquidateur de l’Association C.C.M. C. En l’état de leurs dernières écritures, ils demandent de fixer leur créance à la somme de 1.080.700 F et réfutent les arguments opposés par l’Association. Répliquant que les demandeurs n’ont déclaré au passif qu’une créance d’un montant de 800.000 F outre la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître de T oppose la forclusion, en ce que la demande est supérieure au montant déclaré. Par ailleurs, elle conclut à la réduction de la créance.

DECISION
- Sur la contrefaçon de marque -

Attendu que l’Association C.C.M. C. oppose aux demandeurs le caractère trompeur de la marque « Le Cirque de PEKIN » et leur reproche une appropriation frauduleuse de ce signe ; Mais attendu qu’elle ne soulève pas la nullité de la marque ; que dès lors, Claude B titulaire de l’enregistrement est réputé bénéficier d’un droit valable, opposable à tous sur le signe déposé ; Attendu que l’Association C.C.M. C. a organisé sur le territoire national, du 25 Novembre au 31 Décembre 1995, une tournée intitulée « Les artistes du CIRQUE de PEKIN » ; Attendu que cette dénomination reproduit de manière servile la marque dont est titulaire Claude B ; que l’adjonction des mots « Les Artistes » pour désigner un spectacle de cirque, ne fait pas perdre à l’expression « CIRQUE de PEKIN » son pouvoir distinctif propre et ne fait pas disparaître la contrefaçon ; Attendu que l’Association C.C.M. C. sera donc tenue de réparer le préjudice subi par les demandeurs par suite des actes de contrefaçon de marque ;

- Sur le préjudice – Attendu que pour établir le montant de ce préjudice, les demandeurs produisent un rapport établi par Jean-Paul SAUZE, commissaire aux comptes qui conclut que la perte globale s’élèverait à 1.080.700 F ; Mais attendu que la Société CDP ne verse à l’appui de sa demande aucun document comptable tels les bilans des années 1994, 1995 voire 1996 qui seuls permettraient de comparer les résultats de l’entreprise et d’évaluer les pertes subies du fait des actes de contrefaçon ; Attendu qu’en l’absence de tels éléments, le préjudice de Claude B et de la Société CDP consécutif à l’atteinte portée à la marque sera évalué à la somme de 150.000 F ; Attendu que la demande principale ayant été déclarée fondée, l’Association C.C.M. C. sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demandeurs la somme de 15.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement,

Dit qu’en utilisant la dénomination « Les artistes du CIRQUE de PEKIN », l’Association C.C.M. C. a commis des actes de contrefaçon de la marque « LE CIRQUE de PEKIN » numéro 92/427.095 appartenant à Claude B. En conséquence, Fixe à CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000 F) la créance de dommages- intérêts de Claude B et de la Société CDP à l’encontre de l’Association C.C.M. C. représentée par son liquidateur Maître de T. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Déboute l’Association CCMC de sa demande reconventionnelle. Fixe à la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) la créance de Claude B et de la Société CDP à l’encontre de l’Association C.C.M. C., fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que les dépens seront supportés par 1 Association CCMC en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 26 mars 1997