Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 28 mars 1997

  • Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Caractères d'imprimerie et lettres de toutes sortes·
  • Atteinte aux droits privatifs sur les marques·
  • Caractère limite des actes de contrefaçon·
  • Numero d'enregistrement r 335 348·
  • Numero d'enregistrement 1636594·
  • Élément pris en considération·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Marque verbale "helvetica"·
  • Offre en vente de produits

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lettres et caracteres destines a l’affichage et a la composition de textes au moyen de techniques graphiques

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 28 mars 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : NEULAND;HELVETICA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1636594;R335348
Classification internationale des marques : CL09;CL16
Liste des produits ou services désignés : Lettres et caracteres destines a l'affichage et a la composition de textes au moyen de techniques graphiques - caracteres d'imprimerie et lettres de toutes sortes
Référence INPI : M19970195
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société LINOTYPE est titulaire de la marque NEULAND déposée le 18 mai 1990 à 1'INPI et enregistrée sous le numéro 1 636 594 pour désigner des produits des classes 9 et 16 notamment des lettres et caractères destinés à l’affichage et en particulier à la composition de textes au moyen de techniques graphiques. La société HAAS’SCHE SCHRIFTGIESSEREI AG est, pour sa part, titulaire de la marque internationale HELVETICA visant la FRANCE déposée le 9 mai 1987 et enregistrée sous le numéro R 335 348 pour désigner des produits de la classe 16 notamment des caractères d’imprimerie et autres ainsi que des lettres de toutes sortes. Ces deux sociétés ont constaté que la société CREAXXION utilisait leurs marques pour proposer à la vente des caractères d’imprimerie, qu’elle avait fait usage de leurs marques dans le cadre de publicités parues dans les magazines PAO de janvier et février 1996 et UNIVERS MAC de janvier et mars 1996. Une mise en demeure de cesser tout usage de leurs marques a été adressée à cette société le 15 janvier 1996. Les sociétés LINOTYPE et HAAS’SCHE SCHRIFTGIESSEREI AG ont assigné la société CREAXXION le 19 mars 1996 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constation judiciaire de la contrefaçon de leur marque. Elles ont sollicité chacune, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, la condamnation de la société CREAXXION au paiement d’une provision de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts à valoir sur la somme que déterminera un expert missionné par le Tribunal pour évaluer leur préjudice et d’une somme de 25.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société CREAXXION a reconnu avoir utilisé les marques NEULAND et HELVETICA mais a indiqué en avoir cessé l’usage dès réception de la mise en demeure. Elle a, en conséquence, estimé mal fondées les prétentions des demanderesses.

DECISION Sur la contrefaçon : Attendu que l’article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

- la reproduction, l 'usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots

tels que « formule, façon, système, imitationgenre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour les produits ou services désignés dans l’enregistrement ; » ; Attendu que la société CREAXXION reconnaît avoir utilisé dans le cadre de publicités parues dans les revues PAO de janvier et février 1996 et UNIVERS MAC de janvier et mars 1996, les marques NEULAND et HELVETICA dont sont titulaires les sociétés LINOTYPE et HAAS’SCHE SHRIFTGIESSEREI respectivement depuis le 18 mai 1990 et le 9 mai 1987, ce sans leur autorisation ; Attendu que la société CREAXXION a ainsi proposé à la vente des caractères d’imprimerie comportant ces dénominations ; qu’il s’agit de produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement des marques objets de la reproduction ; Attendu que la société CREAXXION a ainsi commis des actes de contrefaçon des marques NEULAND et HELVETICA au préjudice des sociétés demanderesses ; Sur les mesures réparatrices : Attendu qu’il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de publication sollicitées par les sociétés LINOTYPE et HAAS’SHRIFTGIESSEREI AG ; que, par contre, la confiscation n’apparaît pas nécessaire compte tenu de l’ancienneté des parutions incriminées et de la cessation de l’offre à la vente des produits litigieux ; Attendu que l’usage contrefaisant réalisé par la société CREAXXION a nécessairement porté atteinte aux droits privatifs détenus par les demanderesses sur leur marque ; Attendu que leur préjudice est toutefois limité puisque la reproduction des marques n’est établie que dans quatre revues seulement et a cessé depuis la mise en demeure ; que la mise sur le marché des caractères d’imprimerie de marque NEULAND ou HELVETICA résultant de ces encarts publicitaires s’est arrêtée en même temps que la dernière publication, la preuve d’une exploitation ultérieure n’étant pas rapportée ; Attendu que le Tribunal considère sans qu’il soit besoin de recourir à la mesure d’expertise sollicitée, disposer d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 80.000 francs le montant des dommages et intérêts du à chacune des sociétés demanderesses en réparation de son préjudice ; Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement n’est nécessaire que du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande des sociétés LINOTYPE et HAAS’SHRIFTGIESSEREI AG présentée sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C ; qu’il leur est alloué à chacune, de ce chef, la somme de 6.000 francs ; Attendu que succombant, la société CREAXXION doit supporter les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

-Dit que la société CREAXXION a, en reproduisant les marques NEULAND et HELVETICA et en offrant à la vente des caractères d’imprimerie sous ces appellations a commis des actes de contrefaçon de la marque NEULAND enregistrée sous le numéro 1 636 594 appartenant à la société LINOTYPE et de la marque HELVETICA enregistrée sous le numéro R 335 348 appartenant à la société HAAS’SHRIFTGIESSEREI AG ;

-Lui interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

-Condamne la société CREAXXION à payer à chacune des sociétés LINOTYPE et HAAS’SHRIFTGIESSEREI AG la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

-Autorise les sociétés LINOTYPE et HAAS’SHRIFTGIESSEREI AG à publier le dispositif du présent jugement dans trois revues ou journaux de leur choix et aux frais de la défenderesse sans que le coût totald’insertion à sa charge dépasse 45.000 francs HT ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

-Ordonne l’exécution provisoire du jugement du chef de la mesure d’interdiction ;

-Condamne la société CREAXXION à verser à chacune des sociétés LINOTYPE et HAAS’SHRIFTGIESSEREI AG la somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

-La condamne aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître T conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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