Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 30 mai 1997

  • Condamnation du deposant de la marque internationale·
  • Exploitation sous la forme et sous la forme modifiee·
  • Article l 714-3 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Exploitation pour les autres produits designes·
  • Adjonction inopérante du mot mot descriptif·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Adjonction inopérante du nom patronymique·
  • Caractère limite des actes de contrefaçon·
  • Condamnation in solidum des exploitants

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Nullite partie francaise de la marque internationale (deo cristal verdan) en ce qu’elle comprend le mot (cristal)

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 30 mai 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CRISTAL;DEO-CRISTAL VERDAN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1345702;523527
Classification internationale des marques : CL03;CL05
Liste des produits ou services désignés : Deodorisants a usage personnel, deodorisants autres qu'a usage personnel
Référence INPI : M19970342
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société BEIERSDORF est devenue propriétaire de la marque dénominative CRISTAL déposée le 7 mars 1986 par la société LESOURD PARFUMEUR PARIS FRANCE à la suite d’un traité de fusion par absorption inscrit au Registre National des Marques le 3 juin 1993 sous le n 159013. L’enregistrement n 1.345.702 de cette marque qui sert à désigner des produits relevant de la classe 3, a été renouvelé le 17 novembre 1995. Francis V est titulaire de l’enregistrement international 523.527 du 31 mai 1988 visant la FRANCE de la marque DEO-CRISTAL VERDAN servant à désigner, en classes 3 et 5, les « déodorisants à usage personnel et déodorisants autres qu’à usage personnel ». Après y avoir été autorisée, la société BEIERSDORF a fait procéder les 15 et 19 septembre 1995, à LA SAMARITAINE à PARIS, à la saisie-contrefaçon de déodorants DEO CRISTAL fabriqués par la société de droit suisse LABORATOIRES VERDAN et distribués par la société CYBERMAX Puis par acte du 29 septembre 1995, la société BEIERSDORF a assigné la société CYBERMAX, la société LABORATOIRES VERDAN et Francis V aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque CRISTAL, sollicitant outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la nullité de la partie française de la marque internationale DEO-CRISTAL V, la condamnation in solidum des sociétés CYBERMAX et LABORATOIRES VERDAN à lui payer 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, celle de Francis V à lui payer au même titre 100.000 francs, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les défendeurs exposent que le déodorant DEO CRISTAL est un cristal minéral ayant des propriétés vasoconstrictrices. Ils font valoir que le terme CRISTAL n’est pas distinctif pour désigner un déodorant composé de cristal ; que seule l’adjonction au terme CRISTAL du patronyme V confère à la marque attaquée son caractère distinctif ; qu’en outre la marque invoquée ne vise pas les déodorants ; enfin que la preuve du préjudice n’est pas rapportée. Ils concluent au débouté de la demanderesse et demandent la déchéance faute d’exploitation des droits de la société BEIERSDORF sur sa marque. La société BEIERSDORF réplique que les demandeurs utilisent CRISTAL à titre de signe distinctif ; que les déodorants relèvent des produits de beauté visés par sa marque et sont à tout le moins des produits similaires à ceux-ci ; que par ailleurs elle justifie de l’exploitation de sa marque en 1995 pour des produits de parfumerie et de beauté et que les actes de contrefaçon ont porté atteinte à ses droits et ont banalisé sa marque.

Francis V demande alors sa mise hors de cause car sa marque serait distinctive du seul fait qu’elle comprend son patronyme V. La société LABORATOIRE VERDAN soutient qu’elle ignorait la destination des produits DEO CRISTAL VERDAN et qu’elle s’est comportée en professionnel sérieux sans intention de capter la clientèle de la société BEIERSDORF. Ensemble les défendeurs demandent l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures en indiquant que la demanderesse ne justifie pas de l’exploitation de sa marque et qu’elle ne l’a pas exploitée sous la forme du dépôt. La société BEIERSDORF réfute cette argumentation et maintient ses prétentions initiales.

DECISION SUR LA DECHEANCE Attendu que la demande en déchéance a été formée par conclusions du 9 mai 1996 ; Que le délai considéré de non exploitation de la marque s’est partiellement écoulé avant le 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi de 1991 dont est issu l’article L 714- 5 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, applicable en la cause sous réserve de ne pas priver le titulaire de la marque des droits acquis sous l’empire de l’ancienne loi, dispose que : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrements, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage… l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » ; Attendu que la marque CRISTAL n 1.345.702 vise les produits de parfumerie et de beauté, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de maquillage, dentifrices, savons ; Attendu que la société BEIERSDORF justifie de l’exploitation sérieuse de sa marque en 1995 tant sous la forme n’en altérant pas le caractère distinctif CRISTAL NOIR et DJOVA de CRISTAL que sous la forme CRISTAL pour des eaux de toilette, des eaux de parfum, du lait parfumé et du « bain parfumé » ;

Qu’elle produit en effet l’état mensuel des ventes détaillées par produit, par client et par facture de ses produits CRISTAL ainsi que l’attestation de son commissaire aux comptes venant confirmer que le chiffre d’affaires en résultant s’élève à 4.635.765 francs pour 1995 ; Attendu qu’une telle exploitation suffit à faire échec à la demande en déchéance de la société BEIERSDORF sur sa marque CRISTAL pour les produits de parfumerie et de beauté qu’elle vise ; Attendu que la société BEIERSDORF n’établit pas l’exploitation de sa marque pour les autres produits, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de maquillage, dentifrices, savons, qu’elle désigne ; Mais attendu que ces produits sont par destination, la beauté, la toilette et les soins du corps, des produits similaires aux produits de parfumerie et de beauté ; que ces produits sont distribués et vendus ensemble par les mêmes commerçants ; Qu’une inévitable confusion risque de se produire au détriment de la marque CRISTAL exploitée ; Qu’une telle confusion faisait échec à la déchéance partielle sous l’empire de la loi ancienne ; Que la société BEIERSDORF est recevable et bien fondée à s’en prévaloir ; Que la demande en déchéance sera dès lors déclarée mal fondée et rejetée. SUR LA CONTREFACON Attendu qu’en droit, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété pour les produits et services désignés ; Que le propriétaire de la marque est investi d’une action contre tous ceux qui y portent atteinte de bonne ou de mauvaise foi ; Attendu qu’en l’espèce, la validité de la marque CRISTAL n’est pas contestée ; Que cette marque est protégée non seulement dans son application aux produits et services qu’elle vise mais encore pour les produits et services similaires c’est à dire ceux que la clientèle est susceptible d’attribuer à une même origine ; Attendu que la société suisse LABORATOIRES VERDAN a exporté vers la FRANCE des déodorants corporels de marque DEO CRISTAL que la société CYBERMAX a distribués ;

Que par ailleurs Francis V a déposé pour la FRANCE la marque DEO-CRISTAL VERDAN visant les « déodorisants à usage personnel et déodorisants autres qu’à usage personnel » ; Attendu qu’au vu de son argumentaire de vente, le déodorant DEO CRISTAL est composé d’alun de potasse purifié se présentant soit sous la forme d’un bloc dur et translucide soit sous la forme d’une poudre ; Attendu qu’il n’est pas établi que ce produit soit du cristal même si, à l’état de bloc, il en évoque pour la clientèle l’aspect ; Attendu qu’en tout état de cause, les défendeurs emploient le terme CRISTAL non pas seulement dans le descriptif du produit pour en signaler la composition mais dégagé de toute phrase, à titre de signe distinctif pour la clientèle ; Attendu que la marque CRISTAL se retrouve toute entière dans le signe DEO CRISTAL inscrit en grands caractère sur le produit, le terme DEO étant purement descriptif pour un déodorant dont il constitue l’abréviation ; Attendu qu’elle se retrouve toute entière également dans la marque DEO-CRISTAL VERDAN ; Que le terme CRISTAL y est juxtaposé au terme DEO descriptif pour les « déodorisants » visés et au patronyme V sans perdre sa fonction propre ; Qu’il apparaît en effet que si le terme V exerce partie de la fonction distinctive de la marque attaquée, il demeure que le terme CRISTAL ne fond pas avec lui en un tout indivisible distinct de la marque invoquée ; qu’il s’agit d’une adjonction inopérante ; Attendu que les déodorants ou les « déodorisants à usage personnel » sont destinés, comme les produits de parfumerie et de beauté, à la toilette et aux soins du corps ; qu’il s’agit de produits similaires ; Qu’il en est de même des produits de parfumerie et des « déodorisants autres qu’à usage personnel », la clientèle pouvant légitimement penser que la fragrance des produits de parfumerie d’une marque se retrouvera dans le « désodorisant » de la même marque qu’il soit ou non à usage personnel et que l’origine des produits est la même ; Attendu qu’un risque de confusion existe entre la marque attaquée et les signes en cause ; Attendu que la contrefaçon est constituée ; SUR LES MESURES REPARATRICES

Attendu que la nullité de la partie française de la marque internationale DEO-CRISTAL V sera prononcée en ce qu’elle comprend le terme CRISTAL par application de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif et dans la limite de la demande ; Attendu qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que la société CYBERMAX a livré au magasin LA SAMARITAINE courant 1995, 120 tubes de déodorants DEO CRISTAL, 30 boites de poudre DEO CRISTAL et quatre présentoirs ; Attendu que la société BEIERSDORF ne justifie ni d’une plus ample commercialisation en FRANCE ni d’une réelle concurrence entre ses produits et les déodorants revêtus de la marque contrefaite ; Que les défenderesses ont déclaré sans que cela soit contesté, qu’elles avaient suspendu la diffusion du produit dans l’attente de l’issue du litige ; Que par ailleurs, la société BEIERSDORF a longtemps toléré la marque attaquée sans en prendre ombrage ; Attendu que le préjudice subi par la société BEIERSDORF tenant à l’atteinte aux droits privatifs sur la marque et à sa banalisation sera suffisamment réparé par l’allocation à titre de dommages et intérêts d’une somme de 30.000 francs à la charge de Francis V et de 60.000 francs à la charge in solidum des sociétés LABORATOIRES VERDAN et CYBERMAX ; Que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement ; Que l’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 14.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Francis V, en déposant la marque internationale DEO-CRISTAL V n 523.527 visant la FRANCE, la société LABORATOIRES VERDAN, en exportant vers la FRANCE, et la société CYBERMAX, en commercialisant des déodorants DEO CRISTAL, sans l’autorisation de la société BEIERSDORF, ont commis des actes de contrefaçon de la marque CRISTAL n 1.345.702 dont la société BEIERSDORF est titulaire ; En conséquence,

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