Entrée en vigueur le 8 février 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 32 () JORF 8 février 1994
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
En droit français, l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit qu'une marque qui n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans peut être frappée de déchéance. L'action en déchéance peut être introduite devant l'INPI ou devant le Tribunal judiciaire. La perte est totale et rétroactive : le titre est réputé n'avoir jamais existé. Un concurrent ou un tiers qui identifie cette faille peut en faire un levier redoutable, notamment dans le cadre d'une opposition ou d'une procédure de nullité.
Lire la suite…Preuve de l'usage du signe : défaut de concordance entre la marque et la dénomination sociale Pour faire échec aux prétentions des demandeurs fondées sur la contrefaçon, la société NEO CITY PROMOTION opposait la fin de non-recevoir tirée de l'article L.716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel subordonne l'exercice de l'action à la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure opposée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 du même code. […] En ce qui concerne la condition de territorialité, à l'inverse du nom commercial, le principe de la protection d'une dénomination sociale n'est lié à aucune condition d'usage national, […] n° 05-15.832 ; Cass. com. 6 déc. 2016, […]
Lire la suite…[…] pour désigner des services d'aménagement de magasins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du CPI. […] malgré les conclusions qui l'y invitaient si l'usage dont se prévalait la société Christhini n'était pas un usage à titre d'enseigne, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 114-5 du code de la propriété intellectuelle ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « quant à la déchéance de la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto au regard des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Meubles Pierre Genans démontre une utilisation continue de ce signe à titre de marque pendant la durée litigieuse, […]
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] En tout état de cause, il résulte de l'article L714-5 alinéa 2 3° qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, […] 29. L'article L.714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, […] Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Un principe en France et dans l'Union européenne En droit des marques français, l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que le titulaire d'une marque enregistrée est déchu de ses droits si, sans justes motifs, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, pour les produits et services visés au dépôt, pendant une période ininterrompue de cinq ans. […]
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