Entrée en vigueur le 8 février 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 32 () JORF 8 février 1994
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
L. 714-5 du CPI).
Lire la suite…L. 714-5 du CPI). Preuve Usage public et non symbolique, daté et localisé.
Lire la suite…[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;
[…] Vu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; […] Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Thiomed est titulaire de la marque complexe « Phyto énergétique de Vichy », enregistrée sous le n° 93 475 878, pour désigner divers produits et services en classes 3, 5, 29 à 32 ; que la société l'Oréal, qui exerce ses activités dans le domaine des parfums, cosmétiques et produits de beauté, a assigné cette société en déchéance de ses droits sur cette marque pour l'intégralité des produits visés au dépôt ;
[…] Selon l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans. Est assimilé à un tel usage l'usage de la marque fait sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Néanmoins, lorsque le propriétaire d'une marque est titulaire d'une marque voisine, il doit être en mesure de fournir des preuves d'exploitation propres à chacune des marques et il ne peut invoquer l'usage d'une marque pour faire échec à la déchéance de ses droits sur l'autre marque.
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits pour les produits ou services concernés. […] Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la déchéance peut désormais être demandée directement devant l'Institut national de la propriété industrielle conformément à l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle , dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, […] prévue à l'article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, […]
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