Entrée en vigueur le 8 février 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 32 () JORF 8 février 1994
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Cet article te donne la méthode complète, fondée sur les règles françaises et européennes, pour rédiger un libellé parfaitement aligné avec l'objectif final : déposer une marque facile, […] les risques d'opposition et la portée de la contrefaçon. […] Les documents rappellent aussi que les enseignants doivent éviter les termes vagues, étrangers ou fantaisistes (ex. « articles divers », « services divers ») sous peine de rejet pur et simple du dépôt par l'INPI. […] L. 714-5) ; interprétation plus sévère par les offices → les classes larges sont examinées plus attentivement et souvent retoquées ; suspicion possible de mauvaise foi, […] 5, 35, 41, 44 « pour être tranquille ». […] L.714-5). 7. […]
Lire la suite…Un principe en France et dans l'Union européenne En droit des marques français, l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que le titulaire d'une marque enregistrée est déchu de ses droits si, sans justes motifs, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, pour les produits et services visés au dépôt, pendant une période ininterrompue de cinq ans. […]
Lire la suite…[…] pour désigner des services d'aménagement de magasins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du CPI. […] malgré les conclusions qui l'y invitaient si l'usage dont se prévalait la société Christhini n'était pas un usage à titre d'enseigne, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 114-5 du code de la propriété intellectuelle ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « quant à la déchéance de la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto au regard des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Meubles Pierre Genans démontre une utilisation continue de ce signe à titre de marque pendant la durée litigieuse, […]
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] En tout état de cause, il résulte de l'article L714-5 alinéa 2 3° qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, […] 29. L'article L.714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, […] Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Encore faut-il que le titulaire de la marque exploite effectivement la marque dans la vie des affaires pendant un délai ininterrompu de cinq ans (article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle). À défaut, le titulaire risque de se voir opposer le défaut d'exploitation de sa marque, sanctionné par la déchéance de ses droits. Le titulaire de la marque doit également surveiller l'usage de marques proches par des tiers afin d'agir contre tout acte de contrefaçon et les dépôts de signes similaires.
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