Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version08/02/1994
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Version15/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-7 1991-01-04 art. 27, Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 février 1994

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 32 () JORF 8 février 1994

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
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Entrée en vigueur le 8 février 1994
Sortie de vigueur le 15 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires246


www.rodriguezavocat.com · 14 juin 2023

[…] Mais comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. […] Elle a elle-même initié une action en déchéance à l'encontre de la marque antérieure de la coach Rozaliya, faute d'avoir fait l'objet d'une exploitation sérieuse au cours des cinq dernières années (article 58 du règlement sur la marque de l'Union Européenne, repris en France par l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 mai 2023

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'article 58, § 1, a), du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017, subordonnent la déchéance à un défaut d'usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d'inexploitation se sont écoulées.

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www.avocat-godfrin.com · 24 janvier 2023

Par conséquent, faute de justifier de l'exploitation de la marque pendant la période ininterrompue de cinq années précédant la demande de déchéance, celle-ci est prononcée, conformément à l'article […] L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. 📕🏛

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 19 novembre 2008
Infirmation partielle

Si les dispositions de l'article L. 714-5 du CPI permettent de considérer une marque enregistrée comme exploitée dès lors qu'est rapportée la preuve de l'usage de cette dernière sous une forme légèrement modifiée, elles ne permettent pas d'étendre la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, […] - c'est dans ces circonstances que la société CHARAL a introduit la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la société GASTRONOMIE DISTRIBUTION I – sur la déchéance: Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 7 14-5 du Code de la propriété intellectuelle, […]

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Exploitation sous une forme modifiée·
  • Exploitation d'une marque similaire·
  • Demande en concurrence déloyale·
  • Emballage aluminium en couleur·
  • Imitation du conditionnement·
  • Notoriété du conditionnement

2INPI, 13 mai 2011, 10-4940

[…] OPP 10-4940 / OLH 13/05/2011 […] CONSIDERANT que selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;

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  • R 712-18, 1°·
  • Porcelaine·
  • Verre·
  • Marque·
  • Enregistrement·
  • Récipient·
  • Cuir·
  • Opposition·
  • Propriété industrielle·
  • Déchéance

3Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2011, 09/06107
Confirmation

[…] Au visa des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le défaut d'usage sérieux de la marque déposée a pour conséquence selon cette partie d'entraîner irrémédiablement la déchéance des droits du titulaire sur la marque. Or en l'occurrence, la société 123 SOLAIRE ne justifierait pas de l'usage sérieux de sa marque « 123 SOLAIRE » pour les produits et services visés dans son enregistrement, seule la dénomination sociale « 123 SOLAIRE » serait réellement utilisée.

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