Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 juin 1997

  • Contradiction avec les droits respectifs des parties·
  • Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Dépôt frauduleux de la marque complexe 92 436 431·
  • Troisieme defendeur, frais de reservation salon·
  • Deposant, distributeur des produits en France·
  • Article 395 nouveau code de procédure civile·
  • Transfert de propriété au premier defendeur·
  • Dépôt a titre de marque sans autorisation·
  • Distributeur exclusif, préjudice limite

Résumé de la juridiction

Education, formation, edition de livres, organisation de colloques, parfumerie, huiles, produits pharmaceutiques, couleurs

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 6 juin 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AURA SOMA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92436431
Classification internationale des marques : CL02;CL03;CL05;CL41
Liste des produits ou services désignés : Education, formation, edition de livres, organisation de colloques, parfumerie, huiles, produits pharmaceutiques, couleurs
Référence INPI : M19970438
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur Daniel B, après avoir effectué un stage de formation aux méthodes développées par la Société AURA SOMA PRODUCTS Limited (Grande-Bretagne) relatives aux propriétés supposées de la lumière, des couleurs et des parfums sur le psychisme des individus, diffusa les méthodes et les produits de cette société (flacons, substances parfumées dites « POMANDERS », « QUINTESSENCES », produits cosmétiques…) sur le marché français. La Société AURA SOMA PRODUCTS Limited, ci-après A.S.P.L., revendique la propriété en Grande-Bretagne de la marque « AURA SOMA » qu’elle a acquise par l’usage qu’elle en fait depuis 1984. Le 29 septembre 1992, Monsieur Daniel B déposa à l’INPI la marque dénominative et figurative « AURA SOMA » n 92/436431 pour la désignation dans les classes 2, 3, 5 et 41 des produits et services suivants : éducation, formation, édition de livres, organisation de colloques, parfumerie, huiles, produits pharmaceutiques, couleurs … etc. Estimant que les relations qu’il entrenait avec la Société A.S.P.L. s’étaient dégradées après la création par cette dernière de la Société AURA SOMA FRANCE et de l’association PREMA chargées d’importer et de distribuer les Produits d’A.S.P.L., Monsieur Daniel B a, par acte du 8 mars 1995, fait assigner la Société A.S.P.L. et AURA SOMA FRANCE ainsi que l’Association PREMA, pour que leur soit fait interdiction d’utiliser en France les termes « AURA SOMA » et pour les voir solidairement condamnées à lui verser les sommes suivantes :

- 1 million de francs à titre de dommages et intérêts,
- 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le tout, avec exécution provisoire. La Société A.S.P.L. oppose qu’elle a développé ses produits et méthodes sous sa marque présentée sous la forme graphique suivante : les initiales « A » et « S » sont enlacées en un monogramme inscrit dans une couronne de feuilles. Cette présentation graphique constitue une oeuvre de l’esprit dont elle est détentrice des droits. Elle utilise, par ailleurs, les termes « AURA SOMA » comme dénomination sociale et nom commercial. Elle fait grief à Monsieur B d’avoir, sans son autorisation, déposé la marque AURA SOMA en 1992 et, d’avoir utilisé ce dépôt pour faire échec à l’activité de son distributeur la Société AURA SOMA FRANCE dont elle a favorisé la création intervenue en 1994. Elle soutient qu’un tel dépôt est frauduleux et revendique la propriété de la marque déposée, par application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Elle ajoute qu’en reproduisant sans droit l’oeuvre graphique à l’occasion du dépôt de la marque litigieuse, Monsieur Daniel BRIEZ a commis un acte de contrefaçon de ladite oeuvre. Enfin, elle stigmatise l’attitude de Monsieur B qui consiste selon elle à développer une gamme de produits dont la présentation est un démarquage des siens, en leur donnant la même appellation « QUINTESSENCES » et « POMADERS », et la même apparence. De plus, elle fait reproche à Monsieur B de prétendre à l’envi être le seul détenteur de droits sur la dénomination « AURA SOMA » et de l’employer à la faire exclure des salons professionnels et de faire exclure des circuits commerciaux la jeune société AURA SOMA FRANCE. La Société A.S.P.L. relève en outre qu’à partir des connaissances qu’il a pu acquérir auprès d’elle, Monsieur B a développé théories, méthodes et produits supposés dotés de propriétés extraordinaires dont l’inconsistance et le caractère fantaisiste porte préjudice à sa propre crédibilité dès lors qu’il exerce ses activités sous le nom « AURA SOMA » utilisé seul ou combiné avec les termes « ATLANTEA » ou « KEVALA ». Elle conclut au prononcé des mesures de publication d’usage, au transfert à son profit de la propriété de la marque déposée par Monsieur B et à la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes suivantes :

- 50.000 F au titre de la contrefaçon artistique,
- 500.000 F au titre de la concurrence déloyale caractérisée par la mise en vente de produits démarquant les siens et les actes d’obstruction à ses activités en France,
- 300.000 F en réparation de l’atteinte portée à son crédit,
- 50.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société AURA SOMA FRANCE précise être le distributeur exclusif en France, des produits et méthodes d’A.S.P.L. Elle excipe d’un préjudice distinct de cette dernière, résultant de la concurrence déloyale que lui a livré le demandeur dans les salons, foires et marchés. Elle fait siens les moyens développés par la Société A.S.P.L. avant de conclure à la condamnation de Monsieur B à lui verser les sommes de 300.000 F à titre de dommages et intérêts et de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle sollicite en outre la publication du jugement et la reconnaissance qu’elle est seule habilitée à représenter en France la Société A.S.P.L. L’Association PREMA explique pour sa part qu’elle a pour objet de promouvoir l’amélioration de la santé par des méthodes de médecine naturelle et qu’elle diffuse à ce

titre divers produits de thérapie naturelle parmi lesquels ceux de la gamme « AURA SOMA ». Elle soutient avoir été empêchée par Monsieur B de présenter la méthode et les produits « AURA SOMA » sur le stand qu’elle avait loué au Salon des médecines douces (PARIS 16 au 20 mars 1995). Elle subit de ce fait un préjudice (perte de clientèle, frais de location de stand, stock invendu… ) dont elle estime que la réparation se monte à la somme de 21.119, 81 F. Sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle réclame la somme de 8.000 F. Monsieur B, par conclusions du 7 novembre 1995, se désiste de ses demandes et soulève l’incompétence territoriale de notre juridiction pour connaître des demandes reconventionnelles formées à son encontre. Les Sociétés défenderesses ont pris acte de ce désistement mais ne l’acceptent pas et maintiennent leurs demandes reconventionnelles. L’affaire a été radiée puis rétablie à la demande de la Société AURA SOMA PRODUCTS Limited. Les parties étant à la recherche d’un rapprochement, Monsieur B considère que la publication dans la revue « Le Journal du Soleil Levant » du mois de mai 1996, d’un communiqué faisant état de dispositions conclues entre la Société A.S.P.L. et lui-même, relatives à l’usage des termes « AURA SOMA » alors qu’aucun accord n’avait été régularisé, lui a causé un préjudice dont il demande réparation par le versement d’une somme de 200.000 F.

DECISION Sur la portée du désistement Attendu que Monsieur B s’est donc désisté de ses demandes, avant de les maintenir si elles n’étaient pas acceptées par les défenderesses ; Attendu que ces dernières bien qu’elles aient pris acte de ce désistement, entendent maintenir leurs demandes reconventionnelles ; Attendu que l’article 395 du Nouveau Code de Procédure Civile subordonne l’efficacité du désistement de l’instance, à l’acceptation de celui-ci par les défendeurs ;

Attendu en l’espèce, que les parties n’ont pas acquiescé au désistement des prétentions du demandeur ; Que le Tribunal reste donc saisi des demandes principales que Monsieur B dans un dernier état de ses écritures, semble vouloir maintenir et des demandes reconventionnelles ; Sur l’exception d’incompétence territoriale Attendu qu’il n’est pas contesté que l’usage de la marque « AURA SOMA » a notamment eu lieu dans la Ville de PARIS, notamment à l’occasion de Salon d’exposition ; qu’en outre l’Association PREMA a son siège dans notre ressort ; Que notre juridiction est dès lors territorialement compétente ; Sur le rétablissement d’instance Attendu que Monsieur B a conclu à l’irrecevabilité du rétablissement de l’instance qui avait été radiée ; Attendu qu’il sera simplement observé que le rétablissement d’instance est une mesure d’administration et que Monsieur B a au surplus, postérieurement à celui-ci, formé des demandes complémentaires ; Sur les marques en présence Attendu qu’il n’est pas contesté que la Société A.S.P.L. est titulaire d’une marque « AURA SOMA », titularité qu’elle a acquise par l’usage qu’elle en fait en Grande-Bretagne notamment depuis 1984 pour désigner les lotions et des produits cosmétiques ainsi que des flacons ; que ceux-ci font apparaître une combinaison de couleurs associées dont la contemplation est supposée, selon elle, produire des effets bénéfiques sur le psychisme de l’individu ; Attendu que cette même dénomination sert en outre à la désignation d’une méthode dont les parties conviennent que la Société A.S.P.L. est à l’origine méthode ou thérapie ainsi définie par la documentation d’A.S.P.L. « AURA capture l’énergie en concentré … AURA SOMA est une thérapie de l’âme d’auto sélection et non intrusive…. En prenant une approche holistique, en harmonisant l’aura et les énergies subtiles, en équilibrant le champ magnétique, on aide l’esprit, le mental et l’émotionnel ainsi que le corps physique. » ; Attendu qu’il est tout autant constant que Monsieur B a suivi un stage d’initiation auprès de la Société A.S.P.L. en Grande-Bretagne, à la suite duquel il a pu, avec l’accord de cette dernière, diffusé en France les produits de la Société A.S.P.L., et ce dès 1991 ;

Attendu que Monsieur B déposa le 29 septembre 1992 sous son propre nom, la marque dénominative « AURA SOMA » et les mêmes termes présentés sous un graphisme particulier (la lettre « A » chevauchant la lettre « S », ornées toutes deux d’une guirlande de feuilles) pour désigner les produits et services pour lesquels la Société A.S.P.L. utilisait déjà les termes « AURA SOMA » dans leur simple forme dénominative ou bien dans le graphisme précité ; Attendu que Monsieur B fonde ses demandes sur les droits qu’il détient du fait du dépôt en France de cette marque, dépôt enregistré sous le n 92 436431 ; Attendu que les défenderesses lui opposent qu’un tel dépôt est frauduleux ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle que ne peut être déposé à titre de marque, un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque, au sens de l’article 6 bis de la Convention de PARIS, à un nom commercial et à un droit d’auteur ; Attendu que les termes « AURA SOMA » étaient donc précédemment utilisés comme dénomination sociale par la Société A.S.P.L., comme nom commercial sur ses plaquettes de présentation et pour la désignatin des produits et méthodes diffusés par la Société A.S.P.L. : Qu’ils n’étaient donc pas disponibles pour être déposés à titre de marque ; Attendu que Monsieur Daniel B ne pouvait l’ignorer puisqu’il oeuvrait en France, à la diffusion desdits produits et méthodes et qu’il a néanmoins déposé, à son nom, la dite marque pour la désignation de produits ou services correspondant précisément à ceux mis en vente par la Société A.S.P.L. ; Attendu que Monsieur Daniel B ne peut justifier d’aucune autorisation que lui aurait donnée la Société A.S.P.L. ; Que le dépôt auquel il a procédé en violation des droits détenus par A.S.P.L., ne peut être considéré que comme frauduleux ; Attendu qu’en application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’A.S.P.L. est donc bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel, la propriété de la marque « AURA SOMA », la recevabilité de sa demande n’étant pas subordonnée à sa publication au registre de l’INPI, publication à laquelle elle a cependant procédé en cours de procédure ; Attendu que l’ensemble des demandes formées par Monsieur B sur le fondement d’un dépôt de marque frauduleux sera donc rejeté ; Sur l’atteinte aux droits d’auteur

Attendu que la Société A.S.P.L. justifie être titulaire des droits patrimoniaux sur le graphisme particulier « AURA SOMA » précédemment décrit et dont l’originalité n’est pas contestée, pour les avoir acquis le 19 juillet 1993 de Lincoln Alexander F ; Attendu que Monsieur B a déposé également ce graphisme, à titre de marque, réalisant ainsi une atteinte aux droits d’auteur détenus par la Société A.S.P.L. sur ce dernier ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la Société A.S.P.L. fait grief à Monsieur B de développer une gamme de produits sous une présentation tout à fait similaire à celle des siens, d’utiliser les mêmes termes (Pomanders et Quintessences) comme appellation de certains d’entre eux, de faire pression sur son distributeur français, la Société AURA SOMA FRANCE, créée en 1994 et les droits de celle-ci pour l’empêcher de vendre et d’acquérir les produits A.S.P.L. ; Attendu que la Société A.S.P.L. soutient qu’elle subit un préjudice commercial important dont elle chiffre la réparation à la somme de 500.000 F ; Qu’elle ajoute que le caractère fantaisiste des écrits de Monsieur B, reproduits notamment dans une plaquette de présentation intitulée « Stages et formations 95, ATLANTEA, AURA SOMA », porte atteinte à sa crédibilité ; Attendu que la Société AURA SOMA FRANCE reprend les mêmes griefs ; Attendu que la Société A.S.P.L. développe, sous la forme de petits flacons, au nombre de 91, , des produits caractérisés en ce qu’ils donnent à voir deux liquides superposés et de couleurs contrastées, l’association de ces deux couleurs étant distincte dans chacun des flacons ; Attendu que Monsieur Daniel B ne conteste pas avoir développé également sous la marque ATLANTEA une gamme de 72 flacons de petit format bicolores, sensés avoir les mêmes propriétés que celles que la Société A.S.P.L. attribue aux siens ; Que, par ailleurs, Monsieur Daniel B a repris deux appellations arbitraires pour la désignation de produits cosmétiques : Pomanders et Quintessences ; Attendu que la Société A.S.P.L. est, en conséquence, bien fondée à solliciter la réparation de ces actes de concurrence déloyale, étant observé qu’à partir d’octobre 1994, elle a constitué une société, AURA SOMA FRANCE, à laquelle elle déclare avoir confié l’exclusivité de la distribution de ses produits en France ; Attendu que cette société est donc fondée quant à elle à solliciter la réparation de la concurrence que lui a livrée à compter de cette date Monsieur Daniel B ; qu’outre les faits précités (vente d’une gamme de produits prêtant à confusion avec ceux d’AURA SOMA

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 juin 1997