Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 2 juillet 1997

  • Prêt a porter, bijoux, fantaisie, chaussures, lingerie·
  • Action en interdiction d'usage sous astreinte·
  • Usage sans autorisation a titre d'enseigne·
  • Mesure d'interdiction devenue sans objet·
  • Caducite de l'ordonnance sur requête·
  • Numero d'enregistrement 1 622 082·
  • Départ du titulaire de la marque·
  • Partie figurative initiales·
  • Dommages et intérêts·
  • Exécution provisoire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 2 juill. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SYLVIANE NUFFER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1622082
Classification internationale des marques : CL14;CL25
Liste des produits ou services désignés : Pret a porter, bijoux fantaisie, chaussures, lingerie
Référence INPI : M19970455
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 28 Juin 1990, elle a concédé l’usage de cette marque à son employeur, la Société JUPON VOLE. Il est prévu que l’utilisation du nom, de l’enseigne et de la marque « SYLVIANE NUFFER » n’est autorisée que « pour la seule durée pendant laquelle elle sera amenée à travailler pour la Société JUPON VOLE ». Par contrat du 1er Septembre 1994, la Société JUPON VOLE a donné en gérance libre à la Société CYNTHIA L le fonds de commerce exploité […] sous l’enseigne « SYLVIANE NUFFER », pour une durée de 20 mois, du 1er Septembre 1994 au 30 Avril 1996. Par jugement du 4 Décembre 1995, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la Société JUPON VOLE, et désigné Maître P, en qualité de liquidateur. Autorisé par ordonnance du juge commissaire du 20 Décembre 1995, Maître P a, par acte du 23 Janvier 1996, cédé le fonds de commerce de la Société JUPON VOLE comprenant 5 locaux, parmi lesquels celui situé […], à la Société DYBAM, pour un montant global de 550.000 F. Suivant acte du 5 Avril 1996, la Société DYBAM et la Société CYNTHIA L ont constitué entre elles, une société en participation ayant pour objet la mise en commun des activités, bénéfices ou pertes susceptibles de résulter de l’exploitation du fonds de commerce situé […]. Reprochant à la Société CYNTHIA L d’avoir, en dehors de toute autorisation, fait usage de la marque dont elle est titulaire, Sylviane N autorisée par ordonnance du 10 Mai 1996 l’a, par acte du 23 Mai 1996, assignée à jour fixe pour l’audience du 26 Juin 1996, aux fins de lui voir interdire sous astreinte l’utilisation de cette dénomination. Elle demande, en outre, de la condamner au paiement de la somme de 1.950.000 F à titre de dommages-intérêts et de celle de 12.060 F TTC sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société CYNTHIA L soulève la caducité de l’ordonnance ayant autorisé Sylviane GAFFER à assigner à jour fixe. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que dès la réception de l’acte introductif de l’instance, elle a cessé d’utiliser le nom de Sylviane N. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION

— Sur la caducité de l’ordonnance du 10 Mai 1996 – Attendu que la Société CYNTHIA L expose que l’assignation délivrée le 17 Mai 1996, dans les délais prescrits par l’ordonnance sur requête, ne comporte ni l’indication de la date de l’audience, ni celle de la chambre ; que l’acte délivré le 23 Mai 1996 est tardif et que dès lors l’ordonnance est privée de tout effet ; Mais attendu que l’affaire ayant été, le 26 Juin 1996 d’un commun accord des parties, renvoyée à une audience de procédure par application des dispositions des articles 792 alinéa 3 et 761 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’exception soulevée est devenue sans objet ;

- Sur le fond – Attendu que Sylviane N a autorisé son employeur, la Société JUPON VOLE, à faire usage de la marque numéro 1.622.082 dont elle est titulaire, pendant la durée de leur collaboration, comme précisé aux 4e et 5e paragraphes de l’acte conclu entre eux le 28 Juin 1990 ; Qu’il n’est pas contesté que les fonctions de styliste de Sylviane N au sein de la Société JUPON VOLE ont pris fin le 28 Décembre 1995 et qu’elle a été dispensée d’effectuer une période de préavis ; Attendu que la Société CYNTHIA L, locataire gérante du fonds de commerce à l’enseigne « SYLVIANE NUFFER », tenait ses droits de la Société JUPON VOLE et ne pouvait, à compter du départ effectif de Sylviane N, utiliser sans son autorisation son nom à titre d’enseigne ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître V, huissier de justice, que le 20 Mai 1996, la Société CYNTHIA L avait cessé d’utiliser le nom « SYLVIANE N » à quel que titre que ce soit ; Que la mesure d’interdiction sollicitée est donc devenue sans objet ; Attendu que le préjudice subi par Sylviane N du fait de l’utilisation illicite de sa marque, entre le 28 Décembre 1995 et le 20 Mai 1996, sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée ; Attendu que l’équité commande d’allouer à Sylviane N la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de débouter la Société CYNTHIA L de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, Dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’ordonnance sur requête du 10 Mai 1996. Dit que la mesure d’interdiction sollicitée est devenue sans objet. Condamne la Société CYNTHIA L à payer à Sylvianne N la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 F) à titre de dommages-intérêts pour usage illicite de la marque numéro 1.622 082. Ordonne l’exécution provisoire du jugement. Condamne la Société CYNTHIA L à payer à Sylviane N la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la Société CYNTHIA L de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la Société CYNTHIA L aux dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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