Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.
Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
La révision du montant en cours d'instance modifie le régime procédural L'article 761 du code de procédure civile dispense de la représentation par avocat pour les demandes inférieures ou égales à dix mille euros. […]
Lire la suite…La révision du montant en cours d'instance modifie le régime procédural L'article 761 du code de procédure civile dispense de la représentation par avocat pour les demandes inférieures ou égales à dix mille euros. […]
Lire la suite…[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE Nous, Vincent VIGNEAU, premier vice-président, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier Vu les articles 760 et 761 du Code de procédure civile ; Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond; Ordonne la clôture de l'instruction.
[…] injonction de conclure à la SCI GABRIEL et jonction éventuelle avec l'appel en garantie NB / renvoi par la suite au 12/02/09 0 13H30 salle 11 pour clôture éventuelle. Faute d'accomplir les diligences requises, l'affaire pourra faire l'objet d'une radiation ou d'une clôture (articles 381 et 761 CPC) Le Greffier, M e Gilles ACHACHE
[…] Nous, Christian HOURS, Vice-Président Assisté de notre Greffier Anne LOREAU, Vu les articles 76O – 761 – et 78O du Code de Procédure Civile, Attendu que la procédure est en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l'instruction est requise.
L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 le confirme : le « prix définitif à payer » doit inclure l'ensemble des taxes, redevances, suppléments et droits inévitables et prévisibles à la date de publication. […]
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