Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 24 octobre 1997

  • Numero d'enregistrement 94 501 057·
  • Numero d'enregistrement 1 502 476·
  • Partie figurative, dessin·
  • Action en contrefaçon·
  • Preuve non rapportée·
  • Marque de fabrique·
  • Marque complexe·
  • Marque verbale·
  • Partie verbale·
  • Contrefaçon

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 24 oct. 1997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MAUREL;MAUREL-MARCHAND
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 94501057;1502476
Liste des produits ou services désignés : Huiles
Référence INPI : M19970635
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société LESIEUR ALIMENTAIRE (ci-après LESIEUR) est titulaire :

- de la marque dénominative MAUREL déposée le 6 Janvier 1994 et enregistrée sous le numéro 94501057, pour désigner notamment des huiles ;

- de la marque semi-figurative MAUREL-MARCHAND et dessin, déposée le 17 Février 1987 et enregistrée sous le n 1502476 pour désigner les mêmes produits. La société LESIEUR expose avoir appris au mois de novembre 1995 la présence de 33 bidons d’huile de 25 litres dans l’établissement « Resto Rapido Les Lilas » à Paris 20e arrt dirigé par Monsieur L, bidons dont le conditionnement portait à la fois d’une part le nom de LAPALISSE, imprimé directement sur les bidons, et correspondant à celui d’un de ses concurrents et d’autre part ses deux marques MAUREL sur une étiquette collée sur les mêmes bidons. Elle précise que les premières prospections ont montré que Monsieur L avait acquis les 33 bidons d’huile d’une société ZAKINO qui elle-même les avaient acquis d’une société ABH. Elle ajoute que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Paris (DGCCRF) s’est saisie du dossier afin de déterminer l’origine des bidons et de l’huile litigieuse, qui s’est avérée être non de l’huile d’arachide, comme l’indiquaient les étiquettes mais de l’huile de tournesol. Après y avoir été régulièrement autorisée par le Président de ce Tribunal, la société LESIEUR a fait procéder à deux saisies contrefaçons :

- l’une, le 5 Janvier 1996, dans les locaux de Monsieur L, exerçant le commerce sous l’enseigne « Resto Rapido Les Lilas » à Paris 20e arrt.

- l’autre, le 8 Janvier 1996, dans les locaux de la société ZAKINO à l’enseigne « Le Requin de BARBES » à Paris 18e arrt. Par actes des 22 et 26 JANVIER 1996, la société LESIEUR a assigné la société ZAKINO et la société ABH aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de ses marques. Outre des mesures d’interdiction, de destruction, de publication, et d’exécution provisoire sur le tout, elle sollicite la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 23 MAI 1996, la société HUILERIES DE LAPALISSE intervient volontairement à la procédure afin d’obtenir, avec exécution provisoire, la condamnation solidaire des sociétés ZAKINO et ABH à lui payer une somme de 100 000 francs, en réparation de l’atteinte portée à son image par leurs agissements, outre la publication du jugement et une somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ABH s’oppose aux prétentions des demanderesses et sollicite une somme de 10 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose avoir livré à la société ZAKINO une palette de 33 bidons de 25 litres d’huile de tournesol portant la marque LAPALISSE, suivant facture du 15-11-95 et précise avoir elle-même acquis cette marchandise de la société DEROCHE le 15 novembre 1995. Elle ajoute que la société ZAKINO a, seule, trafiqué le marquage des bidons d’huile qu’elle lui avait vendu sans étiquettes contrefaisantes. La société LESIEUR maintient ses prétentions, en soutenant que les explications de la société ABH sont contredites par les pièces produites. La société ZAKINO a constitué avocat, mais celui-ci indiquant être sans instruction de sa cliente, n’a jamais conclu.

DECISION Sur la contrefaçon : Lors de la saisie contrefaçon pratiquée le 5 Janvier 1996, dans le magasin « Resto Rapido Les Lilas », exploité par Monsieur L, ce dernier a déclaré qu’ « il n’avait plus l’article argué de contrefaçon, celui-ci ayant été saisi par un inspecteur de la DGCCRF ». Monsieur L a remis à l’huissier les copies des procès verbaux dressé par ce service les 21 et 26 décembre 1995 et une copie d’une facture d’achat n 3997. La facture d’achat est une facture non datée émise par la société ZAKINO, mentionnant « 33X25 H25 »… et un prix. Les procès-verbaux des 21 et 26 décembre 1995 sont ceux relatant les déclarations effectuées par Monsieur L devant les inspecteurs de la DGCCRF et constatant la remise par celui-ci d’un bidon d’huile de 25 litres portant les coordonnées de la société LAPALISSE imprimées sur le bidon et une étiquette à la marque MAUREL. Monsieur L a notament déclaré : « la première commande d’huile d’arachide que j’ai effectué chez Monsieur Z correspond à celle objet du litige qui vous amène. Elle date de la première quinzaine de novembre 1995. Je vous présente la facture d’achat non datée n 3997 ». Il expose ensuite que surpris par la teneur de l’huile, il en a adressé un échantillon à la société HUILERIES DE LAPALISSE qui, après analyse, a constaté qu’il s’agissait d’huile de tournesol et non d’arachide. Il poursuit : « J’ai tenté de résoudre ce problème à l’amiable avec Monsieur la société ZAKINO, qui s’est déchargé de toute responsabilité sur son fournisseur », soit semble-t-il la société ABH.

Lors de la saisie contrefaçon pratiquée le 8 Janvier 1996, dans les locaux de la société ZAKINO, à l’enseigne « Le requin de Barbès », l’huissier, après avoir visité l’entier magasin, n’a trouvé aucune huile. Il lui a été déclaré que des inspecteurs étaient déjà venus prendre des échantillons d’huile. La société ABH a pour sa part déclaré les 2 puis 24 Janvier 1996 devant les services de la DGCCRF qu’elle avait le 15 novembre 1995, livré à la société ZAKINO une palette de 825 litres d’huile de tournesol, portant la marque Lapalisse. Il résulte des procès verbaux de saisie contrefaçon et de leurs annexes sus analysées, que la matérialité des faits de contrefaçon est établie par le procès-verbal du 26 décembre 1995 constatant la remise par Monsieur L d’un bidon d’huile contrefaisant qu’il détenait. En revanche, aucun élément objectif ne permet d’imputer à la société ZAKINO ni à fortiori à la société ABH, la contrefaçon des marques de la société LESIEUR, constatée sur des bidons d’huile détenus par Monsieur L, et ce depuis une date incertaine, compte tenu de l’absence de date sur la facture d’achat, en partie illisible, qu’il a produit. La société LESIEUR ne pouvant prétendre rapporter la preuve de la contrefaçon qu’elle impute aux défenderesses en se fondant sur les seules déclarations de Monsieur L et en ne versant aux débats aucun autre élément de preuve, ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes. Les prétentions de la société HUILERIES DE LAPALISSE seront par conséquent également rejetées. Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Reçoit l’intervention volontaire de la société HUILERIES DE LAPALISSE et la déboute de toutes ses demandes. Déboute la société LESIEUR ALIMENTAIRE de toutes ses demandes. Déboute la société ABH de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne in solidum la société LESIEUR ALIMENTAIRE et la société HUILERIES DE LAPALISSE aux dépens et reconnait à M C, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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