Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre ordonnance du juge de la mise en etat, 23 octobre 1998

  • Preuve non rapportée de l'identite des produits expertises·
  • Indications relatives au mode operatoire de l'expertise·
  • Appel en garantie à l'encontre du fournisseur·
  • Preuve de la materialite de la contrefaçon·
  • Choix des methodes par l'expert lui-meme·
  • Brevet d'invention, brevet 9 200 379·
  • Examen incombant au juge du fond·
  • Action en contrefaçon·
  • Compétence matérielle·
  • Éléments inopérants

Résumé de la juridiction

Materiau composite stratifie comprenant une peau, un cuir naturel ou un de leurs sous produits et un ou plusieurs produits elastiques adjacents

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. ord. du juge de la mise en etat, 23 oct. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9200379
Titre du brevet : MATERIAU COMPOSITE STRATIFIE COMPRENANT UNE PEAU, UN CUIR NATUREL OU UN DE LEURS SOUS PRODUITS ET UN OU PLUSIEURS PRODUITS ELASTIQUES ADJACENTS
Classification internationale des brevets : C14B
Référence INPI : B19980205
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur Henri G est titulaire d’un brevet français n 92 00 379 déposé le 10 janvier 1992 et délivré le 25 novembre 1994, intitulé « Matériau composite stratifié comprenant une peau, un cuir naturel ou un de leurs sous-produits et un ou plusieurs produits élastiques adjacents ». Ce brevet est exploité par la société JEAN MIGUEL MARTHENS en vertu d’un contrat de licence exclusive en date du 1er février 1992 concédée par Mr G et inscrit au RNB le 25 novembre 1993. Ce contrat a fait l’objet par la suite d’avenants, tous inscrits au RNB, le dernier l’ayant été le 8 octobre 1996. Mr G et la société JEAN MIGUEL MARTHENS ont obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MARK EMYL exerçant sous l’enseigne GILL’S aux termes d’une ordonnance en date du 3 décembre 1996. Au cours des opérations de saisies qui ont eu lieu le 11 décembre 1996, Me C, huissier de justice, a saisi réellement contre paiement une paire de chaussures bottines dames en cuir, et une paire de chaussures bottines dames en peau retournée. Reprochant à la société MARK EMYL d’offrir à la vente des bottines réalisées dans un matériau composite reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 8 à 12 du brevet n 92 00 379, et à la société J.CHENE-POUPLARD, exerçant l’activité de manufactures de chaussures, d’avoir vendu les dites bottines à la société MARK EMYL, Mr G et la société JEAN MIGUEL MARTHENS les ont assignés les 19 et 20 décembre 1996 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications susvisées. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, les demandeurs sollicitent pour chacun la somme de 100 000 francs à titre de provision à valoir sur leur préjudice à fixer après expertise réclamée. Ils demandent également l’exécution provisoire sur le tout ainsi que 30.000 francs pour chacun par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Par acte du 7 janvier 1998, la société J.CHENE-POUPLARD a appelé en garantie la Société MARILY CUIR qui lui a fourni le matériau avec lequel elle a fabriqué les bottines saisies. Les deux instances ont été jointes le 29 mai 1998. La société TANNERY SOCOP, fournisseur du matériau incriminé (c’est à dire du cuir élastique référencé sous la dénomination « MAGISCO NAPPA » ou « MAGISCO VELOURS ») de la société MARILY CUIR en intervenue volontairement à l’instance dans des écritures en date du 24 juillet 1998.

La société TANNERY SOCOP a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Castres en date du 3 juillet 1998. Son administrateur judiciaire Mr S est également intervenu volontairement à la procédure le 23 septembre 1998 en précisant qu’il reprenait l’argumentation et les demandes développées par TANNERY SOCOP. Par conclusions signifiées le 28 mai 1998, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état saisi la désignation d’un expert, aux fins d’examiner les paires de chaussures saisies et de :

- "déterminer la résistance dans le sens élastique du produit composite comprenant une partie cuir et une partie tissu,
- déterminer la force de rupture pour chacun des composants ainsi que leur allongement à la rupture par traction,
- dire si la limite d’extension du support est inférieure à la limite et au point de rupture de la partie en surface". Les sociétés TANNERY SOCOP et MARILY CUIR concluent au débouté des demandeurs aux motifs que le produit incriminé a déjà fait l’objet d’une expertise ordonnée le 2 mai 1997 dans le cadre d’une autre instance pendante devant le présent Tribunal opposant les mêmes demandeurs à la société TANNERY SOCOP et relative au même brevet ; que cette dernière et MARILY CUIR justifient que le matériau fourni par celle-ci est identique à celui examiné dans le cadre de la précédente procédure ; que cette première expertise a mis en évidence non seulement l’absence de contrefaçon mais aussi un problème d’interprétation de la revendication 1 qui a une incidence directe sur la mission de l’expert (les tests de traction doivent-ils être effectués sur le matériau composite ou sur les composants une fois séparés? ) et qui ne peut être tranché que par le juge du fond ; et que cette demande d’expertise apparaît être faite pour pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve de la contrefaçon alléguée. Invoquant ensuite le caractère dilatoire de demande, les sociétés TANNERY SOCOP et MARILY CUIR réclament 50.000 francs de dommages et intérêts en réparation, la fixation de l’affaire à plaider au fond ainsi que 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La consultation prévue par l’article R615-5 du CPI a été effectuée.

DECISION Bien qu’ayant constituée avocat, la société J.CHENE POUPLARD n’a pas conclu. La société MARK EMYL n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance est donc réputée contradictoire.

Certes trois expertises, toutes confiées à Mr K, ont été ordonnées (les 2 mai 1997, 23 juin et 21 juillet 1998) dans trois procédures précédentes mettant en cause les présents demandeurs et la société TANNERY SOCOP et concernant le même brevet, mais d’autres parties existent auprès des précédentes, et il n’est pas établi que ces trois expertises concernent les mêmes produits que ceux de la présente instance. Les défenderesses justifient que TANNERY SOCOP a vendu à MARILY CUIR des produits dénommés « MAGISCO VELOURS » et « MAGISCO PLONGE ». La gérante de MARILY CUIR atteste le 23 septembre 1998 que les articles « LYCRA VELOURS » et « LYCRA PLONGE » qu’elle a vendus à CHENE-POUPLARD correspondent aux produits « MAGISCO » susvisés. Cependant cette attestation émanant d’une partie à la présente instance a une force probante limitée surtout qu’il ressort des factures jointes au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 décembre 1996 que CHENE-POUPLARD a vendu à MARK E en octobre et novembre 1996 des produits référencés « SLUGGER » avec « dessus cuir chèvre velours – semelle cuir – dessous velours strech ». Nul part n’est fait mention des matériaux « MAGISCO ». Les autres pièces produites par les défenderesses pour démontrer l’identité des produits, objets des précédentes expertises avec ceux de la présente demande, ne le font pas dès lors que pour la société BOOTSHOP, il est uniquement justifié de ce qu’elle a acquis auprès de TANNERY SOCOP du matériau « MAGISCO VELOURS » en 1996 et non du « MAGISCO PLONGE » et que pour DELPHINE G et la SCP SOCIETE CUIR ET PEAUX, il est certes établi qu’elles ont acquis les deux matériaux « MAGISCO » mais avec d’autres fabriqués par TANNERY SOCOP (Chèvre plonge, Vachette babour, Colored Lamb…) L’identité des matériaux précédemment analysés avec ceux saisis le 11 décembre 1996 n’étant pas rapportée, il convient de faire droit à la demande d’expertise et de désigner pour y procéder Mr K avec la mission précisée au présent dispositif. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la validité de la revendication 1 du brevet argué de contrefaçon, cet examen incombant au juge du fond Par ailleurs, même s’il convient de relever le caractère tardif de la demande d’expertise effectuée en 1998 alors que l’assignation initiale date de deux ans, il appert qu’elle est nécessaire pour connaître la composition exacte des produits saisis et permettre au Tribunal de statuer, en toute connaissance de cause, sur la contrefaçon reprochée. Il ne convient pas enfin de donner à l’expert des indications précises sur son mode opératoire pour réaliser sa mission. Il doit répondre aux questions que nous lui posons et choisir lui-même après consultation des parties la ou les méthode(s) pour y arriver. La demande principale étant accueillie, les défenderesses sont débutées de celles pour procédure dilatoire, et fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettrons pour y procéder : Monsieur K demeurant […] tel : 01.45.86.59.85 lequel aura pour mission, en présence des parties ou celles-ci appelées de :

- entendre les parties et leurs conseils, notamment sur les différentes méthodes d’expérimentation préconisées,
- examiner les deux paires de bottines (une paire cuir et une paire peau retournée) saisies réellement le 11 décembre 1996 par Me C, huissier de justice,
- déterminer ou faire déterminer sous son contrôle la résistance dans le sens élastique du produit composite comprenant une partie cuir et une partie tissu,
- déterminer ou faire déterminer sous son contrôle la force de rupture de chacun des composants ainsi que leur allongement à la rupture par traction,
- dire si la limite d’extension du support est inférieure à la limite et au point de rupture de la partie en surface,
- et plus généralement fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de statuer sur la contrefaçon alléguée ; Disons que Mr K sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 du nouveau code de procédure civile ; Fixons à 15.000 francs la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui devra être versée par Mr G et la société JEAN-MIGUEL MARTENS au greffe de ce tribunal avant le 15 décembre 1998 ; Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er mars 1999 ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 1999 pour vérification du versement de la consignation ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Réservons les dépens.

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