Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 janvier 1998

  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Faits distincts des actes de contrefaçon·
  • Autorisations anterieures indifferentes·
  • Presentation mettant en exergue le mot·
  • Similarité des produits et services·
  • Numero d'enregistrement 94 540 570·
  • Identite des services et produits·
  • Numero d'enregistrement 1 315 608·
  • Risque de confusion sur l'origine·
  • Bonne foi inopérante au civil

Résumé de la juridiction

Encart publicitaire pour un numero hors serie de revue comportant en couverture la mention (special olympia l’age d’or de musicorama 1956-1965) et un cd collector

article l 713-2 code de la propriete intellectuelle et article l 713-3 code de la propriete intellectuelle

mention (special olympia l’age d’or de musicorama) en couverture d’une revue, encart publicitaire pour ce numero hors serie

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 7 janv. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MUSICORAMA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1315608;94540570
Classification internationale des marques : CL09;CL35;CL38;CL41
Liste des produits ou services désignés : Diffusion d'annonces publicitaires, services de communication, d'education et de divertissements - disques compacts audio
Référence INPI : M19980006
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE A partir de 1956 et pendant plus de vingt ans, la station de radio EUROPE 1 a diffusé dans le cadre de son émission hebdomadaire MUSICORAMA des concerts de rock et de variétés enregistrés principalement au théâtre de l’OLYMPIA. Courant 1994 et 1995, cette situation de radio a diffusé des extraits de ces enregistrements dans le cadre d’une chronique intitulée Il ETAIT UNE FOIS MUSICORAMA présentée par Jean-Claude B. La Société EUROPE 1 COMMUNICATION exploite la station de radio EUROPE 1. Sa filiale, la Société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, produit les émissions diffusées sur cette antenne. Ces Sociétés sont propriétaires :

- pour la première, de la marque MUSICORAMA n 1.315.608 servant à désigner des services relevant des classes 35, 38 et 41 dont l’enregistrement du dépôt du 10 juillet 1985 remontant pour partie à 1975 a été renouvelé le 15 mai 1995,
- pour la seconde, de la marque MUSICORAMA n 94/540570 servant à désigner des produits de la classe 9 et qui a été déposée le 17 octobre 1994. Cette dernière marque est exploitée sous licence exclusive par la Société RTE pour des phonogrammes du commerce reproduisant les concerts de L’OLYMPIA dont les enregistrements sont réunis dans un catalogue MUSICORAMA. Faisant état de ce que la revue JUKE BOX MAGAZINE du mois de septembre 1997 comporte un encart publicitaire pour un numéro hors série SPECIAL OLYMPIA L D’OR MUSICORAMA 1956 1965 accompagné d’un « CD collector » et que cet encart publicitaire ainsi que le numéro hors série mentionnent tant la marque notoire MUSICORAMA que le nom EUROPE 1, les Sociétés EUROPE 1 COMMUNICATION et EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, après y avoir été régulièrement autorisées, ont assigné à jour fixe, par acte du 3 octobre 1997, la Société JACQUES LEBLANC EDITIONS, éditrice de la revue JUKE BOX MAGAZINE pour entendre juger :

- qu’en utilisant sans autorisation la dénomination MUSICORAMA pour désigner le numéro hors série et un « CD collector » l’accompagnant, la Société JACQUES LEBLANC EDITIONS a commis des actes de contrefaçon de leurs marques MUSICORAMA,
- qu’en se plaçant volontairement dans le sillage de la marque notoire MUSICORAMA, et en faisant l’argument principal de vente de son numéro et en accompagnant le hors série d’un « CD collector » destiné à abuser le public, la Société JACQUES LEBLANC EDITIONS a commis également des agissements déloyaux et parasitaires.

Elles sollicitent, en sus de mesures d’interdiction et de publication, la somme de 300.000 F chacune à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 F chacune par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 17 octobre 1997, le juge des référés de ce Tribunal a interdit sous astreinte à la Société JACQUES LEBLANC EDITIONS, qui a été condamnée au paiement de 8.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’utilisation de la marque MUSICORAMA sur tout support que ce soit et toute nouvelle diffusion par ses soins du numéro hors série JUXE BOX MAGAZINE et de son CD COLLECTOR. La Société JACQUES LEBLANC EDITIONS expose qu’elle exploite depuis 14 ans le magazine mensuel JUKE BOX MAGAZINE essentiellement consacré aux artistes et musiques des années 1950 1960 et qu’elle a toujours collaboré avec les journalistes de la radio EUROPE 1 se faisant le relais et assurant la publicité gratuite de leurs émissions ; qu’ainsi elle a effectué un travail d’information sur les émissions MUSICORAMA, a cessé toute vente de son numéro hors série dès l’introduction de l’instance et n’a retiré aucun profit de cette opération. Elle conclut au débouté des demanderesses en soutenant relativement à la contrefaçon de marque, que le principe de la spécialité fait échec à la demande au titre de la marque appartenant à la Société EUROPE 1 COMMUNICATION ; que pour le surplus l’usage qu’elle a fait de la marque MUSICORAMA n’était pas commercial mais nécessaire, dicté par le sujet traité et que le lecteur n’a pu se méprendre sur le fait que MUSICORAMA a été créé et appartient à EUROPE 1 ; qu’elle est de parfaite bonne foi. Elle fait valoir en ce qui concerne la concurrence déloyale et parasitaire que l’exploitation du catalogue MUSICORAMA est le fait de la Société RTE, tiers à l’instance ; que le CD COLLECTOR qu’elle propose à ses lecteurs ne prétend pas être une compilation des enregistrements issus de ce catalogue MUSICORAMA ; qu’il n’y a aucune confusion possible ni préjudice pour les demanderesses. Elle demande la condamnation des Sociétés EUROPE 1 à lui payer 20.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demanderesses ont réfuté oralement à l’audience cette argumentation. Elles indiquent que la vente du numéro hors série se poursuit et sollicitent l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

DECISION I – SUR LA CONTREFACON</

II – > ATTENDU QUE L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE CONFÈRE À SON PROPRIÉTAIRE UN MONOPOLE SUR LE SIGNE DÉPOSÉ PRIS DANS SON APPLICATION AUX PRODUITS OU SERVICES VISÉS AU DÉPÔT ; QU’AINSI AUX TERMES DE L’ARTICLE L 713-2 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SONT INTERDITS SAUF AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE, LA REPRODUCTION, L’USAGE OU L’APPOSITION D’UNE MARQUE AINSI QUE L’USAGE D’UNE MARQUE REPRODUITE, POUR DES PRODUITS OU SERVICES IDENTIQUES À CEUX DÉSIGNÉS DANS L’ENREGISTREMENT ; QUE L’ARTICLE L 713-3 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POSE CETTE MÊME INTERDICTION S’IL PEUT EXISTER UN RISQUE DE CONFUSION DANS L’ESPRIT DU PUBLIC, POUR DES PRODUITS OU SERVICES SIMILAIRES À CEUX VISÉS DANS L’ENREGISTREMENT ; ATTENDU QUE LES MARQUES MUSICORAMA INVOQUÉES SERVENT NOTAMMENT À DÉSIGNER, POUR LA MARQUE MUSICORAMA N 1.315.608 APPARTENANT À LA SOCIÉTÉ EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, LA DIFFUSION D’ANNONCES PUBLICITAIRES ET LES SERVICES DE COMMUNICATION, D’ÉDUCATION ET DE DIVERTISSEMENTS, POUR LA MARQUE MUSICORAMA N 94/540570 APPARTENANT À LA SOCIÉTÉ EUROPE 1 COMMUNICATION, LES DISQUES COMPACTS AUDIO ; ATTENDU QUE LE NUMÉRO HORS SÉRIE DE LA REVUE JUKE BOX MAGAZINE, ÉDITÉ EN SEPTEMBRE 1997 CAR LA SOCIÉTÉ JACQUES LEBLANC EDITIONS, PORTE EN COUVERTURE LA MENTION « SPECIAL OLYMPIA L D’OR MUSICORAMA 1956 1965 » ; QU’UNE PUBLICITÉ POUR CE NUMÉRO HORS SÉRIE VENDU AU PRIX DE 60 F AVEC UN « CD COLLECTOR » EST PARU DANS LE NUMÉRO DE SEPTEMBRE 1997 DE JURE BOX MAGAZINE AVEC LA MENTION « SPECIAL OLYMPIA L D’OR DE MUSICORAMA » ; ATTENDU QUE LE TERME MUSICORAMA A AINSI ÉTÉ REPRODUIT ET UTILISÉ PAR LA SOCIÉTÉ JACQUES LEBLANC EDITIONS AU TITRE DE SES ACTIVITÉS COMMERCIALES TANT POUR DE LA PUBLICITÉ, SERVICE VISÉ PAR LA MARQUE MUSICORAMA N 1.315.608 QU’EN RELATION AVEC UN DISQUE COMPACT AUDIO, PRODUIT VISÉ PAR LA MARQUE MUSICORAMA N 94/540570 ; QU’IL A ÉTÉ REPRODUIT ET UTILISÉ POUR UN MAGAZINE, PRODUIT SIMILAIRE AUX SERVICES DE COMMUNICATION VISÉS PAR LA MARQUE MUSICORAMA N 1.315.608 ;

ATTENDU QUE TANT DANS LA PUBLICITÉ QUE SUR LA COUVERTURE DU MAGAZINE HORS SÉRIE, LA DÉNOMINATION MUSICORAMA FIGURE EN GROS CARACTÈRES ET ACCROCHE L’ATTENTION DU LECTEUR ; QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE LA DÉFENDERESSE UNE TELLE PRÉSENTATION N’EST PAS NÉCESSAIREMENT DICTÉE PAR LA NATURE DE L’INFORMATION DONNÉE DANS LE MAGAZINE ; QUE SI CELUI-CI EST EFFECTIVEMENT CONSACRÉ AUX ARTISTES S’ÉTANT PRODUITS DANS LE CADRE DES CONCERTS MUSICORAMA ORGANISÉS PAR EUROPE 1 À L’OLYMPIA, RIEN NE CONDUISAIT L’ÉDITEUR À METTRE LE TERME MUSICORAMA EN EXERGUE DE FAÇON À CE QU’IL PUISSE ÊTRE CONSIDÉRÉ PAR LE LECTEUR EN LUI-MÊME ET EXERCER AINSI PLEINEMENT SA FONCTION ATTRACTIVE DE MARQUE NON SEULEMENT POUR LE MAGAZINE HORS SÉRIE MAIS ENCORE, DANS LE CADRE DE LA PUBLICITÉ, POUR LE DISQUE COMPACT ; QUE LE LECTEUR ÉTAIT NATURELLEMENT CONDUIT À SE TROMPER SUR L’ORIGINE DE CES PRODUITS ; ATTENDU QUE LA SOCIÉTÉ JACQUES LEBLANC EDITIONS, QUI N’A PAS ÉTÉ AUTORISÉE PAR LES PROPRIÉTAIRES DES MARQUES MUSICORAMA POUR CE FAIRE A COMMIS LES ACTES DE CONTREFAÇON DE MARQUES QUI LUI SONT REPROCHÉS ; QU’ELLE NE SAURAIT VALABLEMENT INVOQUER POUR CES FAITS L’AUTORISATION QUI LUI A ÉTÉ DONNÉE DANS LE PASSÉ POUR LES ARTICLES CONSACRÉS AUX ÉMISSIONS MUSICORAMA QU’ELLE A OUBLIÉS COURANT 1994 ET QU’ELLE A RÉUNIS DANS SON MAGAZINE HORS SÉRIE ; QUE L’UTILISATION QU’ELLE A FAITE DE LA MARQUE MUSICORAMA COUR CES ARTICLES NE LUI EST DU RESTE PAS REPROCHÉE ; QUE POUR LE SURPLUS SA BONNE FOI EST INOPÉRANTE ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que les demanderesses font ici grief a la société défenderesse de s’appuyer sur la notoriété des enregistrements et de la marque MUSICORAMA pour faire vendre leur magazine hors série et entretenir la confusion sur l’origine du « CD collector » qu’elle propose et qui n’est cas un enregistrement MUSICORAMA, confusion d’autant plus recherchée selon elles que le magazine JURE BOX MAGAZINE fait de la publicité pour des enregistrements MUSICORAMA authentiques et contient une critique d’un enregistrement MUSICORAMA pirate ; Mais attendu que ces faits ne sont pas distincts des actes de contrefaçon reprochés et constatés ci-dessus ;

Que la demande à ce titre sera rejetée ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction comme précisé ci-après ; Attendu que la revue JURE BOX MAGAZINE dans laquelle est parue la publicité contrefaisante a été tirée a 22.000 exemplaires ; Attendu que le numéro hors série contrefaisant et le disque compact promu par la publicité contrefaisante ont été mis en vente, par correspondance, au prix unitaire de 60 F. les deux articles ne pouvant être vendus séparément ; Attendu que le numéro hors série a été tiré à 2.100 exemplaires ; Que la Société JACQUES LEBLANC EDITION affirme, sans toutefois en justifier, qu’elle l’a retiré de la vente et qu’il n’en a été vendu que 300 exemplaires ; Attendu que le préjudice subi par les demanderesses tient essentiellement à l’atteinte à leurs droits privatifs sur leurs marques et à leur banalisation ; Qu’en effet, les parties ne sont pas en situation de concurrence, la Société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE ne diffusant aucun magazine MUSICORAMA et la Société EUROPE 1 COMMUNICATION n’exploitant par elle-même les disques et le catalogue MUSICORAMA ; Qu’il sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts à chacune des demanderesses ; Que la publication du jugement sera autorisée à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement ; Attendu que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 6.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la demande formée à ce titre par la défenderesse, succombant et condamnée aux dépens, sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit qu’en reproduisant et en faisant usage de la dénomination MUSICORAMA, sans l’autorisation des Sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE 1 COMMUNICATION, pour la publicité d’un magazine et d’un disque compact ainsi que pour ce magazine, la Société JACQUES LEBLANC EDITIONS a commis des actes de contrefaçon des marques MUSICORAMA n 1.315.608 et n 94/540570 dont les Sociétés EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE 1 COMMUNICATION sont titulaires ; En conséquence, Interdit à la Société JACQUES LEBLANC EDITIONS de faire usage des marques ; Condamne la Société JACQUES LEBLANC EDITIONS à payer à chacune des demanderesses la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60.000 F) à titre de dommages et intérêts et celle de SIX MILLE FRANCS (6.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Autorise les demanderesses à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la Société JACQUES LEBLANC EDITIONS, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 50.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Déboute les demanderesses du surplus de leurs prétentions ; Condamne la Société JACQUES LEBLANC EDITIONS aux dépens et reconnaît à Maître M, Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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