Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 30 avril 1998

  • Article l713-3-b code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Appel en garantie de l'importateur-distributeur·
  • Reproduction des caracteristiques essentielles·
  • Responsabilité, courrier entre les parties·
  • Fabricant et vendeur, responsabilité·
  • Confusion sur origine des produits·
  • Numero d'enregistrement 95 594 877·
  • Numero d'enregistrement 1 368 112·
  • Contrefaçon par imitation

Résumé de la juridiction

Denomination inscrite dans un rectangle incline vers la droite place sur l’empreinte d’un fer a cheval ferme, situe dans un ovale

vetements y compris bottes, souliers, pantoufles, pantalons, chemises, survetements, lingerie, sous-vetements pour le sport, maillots de bain

denomination inscrite a l’interieur d’un rectangle oriente vers la droite lequel traverse un "d" majuscule situe dans une ellipse

montures de lunetes, lunettes de soleil, cuir et imitation du cuir, porte-feuilles, porte-monnaie, porte-documents, cartables, sacs a main, sacs a dos, sacs de voyage, malles et valises, vetements, ceintures, chaussures, chapellerie

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 30 avr. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DICKIES;DODGE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1368112;95594877
Classification internationale des marques : CL09;CL18;CL25
Liste des produits ou services désignés : Vetement y compris bottes, souliers, pantouffles, pantalons, chemises, survetements, lingerie sous-vetements pour le sport, maillots de bain - montures de lunettes, lunettes de soleil, cuir et imitation du cuir, porte feuilles, porte monnaie, porte documents, cartables, sacs a main, sacs a dos, sacs de nayage, malles et valise, vetements, ceintures, chaussures, chapellerie
Référence INPI : M19980332
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit américain THE WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING COMPANY, ci-après dénommée WILLIAMSON, est titulaire de la marque semi- figurative DICKIES déposée le 22 août 1966 sous le n 16143 et enregistrée sous le n 719487 pour désigner, en classe 25, tous vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, pantalons, chemises, survêtements, lingerie, sous-vêtements pour le sport, maillots de bain et ensemble de plage. Cette marque a fait l’objet de renouvellements réguliers jusqu’au 13 août 1996 sous le numéro 1 368 112. Cette société a constaté que Madame Isabelle P, gérante de la société ESQUER, avait déposé en couleurs la marque semi-figurative DODGE le 24 octobre 1995 sous le numéro d’enregistrement 95/594877 pour désigner en classes 9, 18 et 25 les montures de lunettes, lunettes de soleil, cuir et imitation du cuir, produits en ces matières à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, cartables, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, malles et valises, vêtements, ceintures, chaussures, chaussures de sport et de loisir, chapellerie. Autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8 juillet 1996, la société WILLIAMSON a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ESQUER le 11 juillet 1996. Elle a également fait effectuer un constat dans la boutique à l’enseigne MARIE-JULIE à Paris. Au vu de ces constatations, elle a fait assigner, par actes des 19 et 22 juillet 1996, Madame H, exerçant le commerce sous l’enseigne MARIE-JULIE, Madame P, les sociétés ESQUER et ISATEX aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque et des actes de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par les défenderesses des couleurs exploitées par elle et de l’indication de l’origine américaine des produits vendus sous la marque DODGE alors qu’ils sont fabriqués en Tunisie. Elle sollicite le prononcé de la nullité de cette marque, les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage ainsi que la condamnation des défenderesses à des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi à fixer à dire d’expert, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle réclame, en outre, la somme de 50 000 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Madame H excipe de sa bonne foi à l’encontre de la société ESQUER qui aurait abusé de sa confiance et elle demande au tribunal de condamner Madame P et la société ESQUER à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle et indique que la société ESQUER lui a adressé un courrier en date du 11 septembre 1996 aux termes duquel elle affirmait assumer l’entière responsabilité des faits litigieux. Elle rappelle n’avoir acquis des marchandises revêtues de la marque DODGE qu’à hauteur de la somme de 14 822, 48 francs et sollicite le versement par Madame P et la société ESQUER de la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles.

La société ISATEX conclut au débouté de la demande au motif qu’elle n’a ni fabriqué ni vendu de produits sous la marque semi-figurative DODGE et réclame la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Madame P et la société ESQUER arguent, tout d’abord, de ce que la société ESQUER a acquis la marque DODGE au mois de février 1994 de Maître V, mandataire liquidateur aux opérations de liquidation judiciaire de la société MARATHON CORP qui avait déposé cette marque le 2 novembre 1992 ; elles considèrent qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques DODGE et DICKIES. Elles ajoutent avoir cessé toute commercialisation de vêtements portant la marque DODGE et son logo caractéristique dès le 18 août 1996, la marque DODGE enregistrée sous le n 95/594877. Subsidiairement, elles soutiennent que la société WILLIAMSON ne justifie d’aucun préjudice commercial ni de faits de concurrence déloyale qui seraient distincts de la contrefaçon, et que les dommages-intérêts réclamés sont excessifs de même que la demande de publication dans dix journaux. La société WILLIAMSON fait observer que la marque DODGE déposée en 1992 par la société MARATHON CORP l’a été postérieurement à la marque DICKIES et qu’elle ne reproduisait pas le logo déposé par Madame P. Elle relève que la société ISATEX a participé à l’importation et à la mise dans le commerce de produits portant la marque arguée de contrefaçon.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que Madame P et la société ESQUER ne peuvent opposer à la société WILLIAMSON l’acquisition en 1994 par Madame P de la marque DODGE lors de la liquidation judiciaire de la société MARATHON CORP, cette société étant alors titulaire d’une marque dénominative déposée en 1992 et non semi-figurative comme celle qu’a déposée Madame P le 24 octobre 1995. Attendu qu’aux termes de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : ..l’imitation d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » Attendu qu’en l’espèce, la marque litigieuse se distingue par l’inscription de la marque DODGE à l’intérieur d’un rectangle légèrement orienté vers la droite lequel traverse un D majuscule situé dans une ellipse ;

que la marque de la société WILLIAMSON se caractérise par l’emplacement de la dénomination DICKIES dans un rectangle incliné vers la droite placé sur l’empreinte d’un fer à cheval fermé situé lui même dans un ovale ; que la reprise des éléments essentiels de la marque semi-figurative DICKIES dans un même agencement est susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux. Attendu qu’en déposant la marque DODGE reproduisant, à l’exception de quelques différences de détail ne modifiant pas l’aspect de l’ensemble, les éléments caractéristiques qui composent la marque dont est propriétaire la société WILLIAMSON dans la même disposition, Madame P a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque DICKIES. Attendu qu’en offrant à la vente et en vendant des articles revêtus de la marque incriminée Madame HECQUET a commis des actes de contrefaçon ; que la société ESQUER en important et en distribuant des produits arborant des étiquettes portant la marque DODGE précitée, et la société ISATEX en fabriquant et en vendant cas produits, ont également commis des actes de contrefaçon ; que la société ISATEX ne peut, en effet, s’exonérer de sa responsabilité en soutenant fabriquer des jeans sans griffe et en les vendant ensuite à ses donneurs d’ordre qui en assurent la commercialisation sous leurs marques personnelles, alors qu’il a été indiqué, lors de la saisie-contrefaçon effectuée, le 11 juillet 1996, dans les locaux de la société ESQUER par Monsieur C, employé de cette société, que « tous les produits fabriqués sous la marque DODGE le sont chez la société ISATEX sise 5040 ZERAMDINE TUNISIE ainsi que l’habillage y compris la griffe. » II – SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu qu’il est constant que la société WILLIAMSON, de droit américain, exploite sa marque dans les teintes rouge (fond de l’ellipse), jaune (fer à cheval), blanche (lettres de la marque DICKIES et bords du rectangle), et bleu marine (fond du rectangle) ; que Madame P, en déposant la marque DODGE dans des couleurs identiques à celles utilisées par la société WILLIAMSON dans un agencement semblable, et les sociétés ISATEX et ESQUER de même que Madame H en reproduisant ces couleurs et en indiquant sur les produits offerts à la vente les inscriptions « American Jean’s DODGE » et « Original Fashion from U.S.A » alors que ces produits sont fabriqués en Tunisie et non aux Etats-Unis, ont commis des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon. III – SUR LES MESURES RÉPARATRICES Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 11 juillet 1996 que la société ESQUER commercialisait des jeans, des robes, des jupes, des shorts et des

blousons en jean fabriqués par la société ISATEX ; qu’une facture de cette société en date du 22 juin 1996 portant sur 994 pantalons et 80 bermudas et d’un montant total de 55 883 francs a été présentée à l’huissier instrumentaire ; qu’il est établi que Madame H a acquis pour les offrir à la vente dans son magasin à l’enseigne MARIE-JULIE un lot d’articles revêtus de la marque DODGE d’un montant total de 14 822, 48 francs. Attendu qu’il est justifié par la production de quatre attestations de commerçants et d’un gérant de société que les jeans DODGE ont été livrés à compter du 18 août 1996 avec une nouvelle griffe ; que Madame P a procédé à la radiation de la marque litigieuse le 12 décembre 1996. Attendu qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, il y a lieu de condamner les défenderesses au payement de dommages-intérêts au profit de la société WILLIAMSON dans les conditions suivantes :

- Madame P à la somme de 60 000 francs en réparation de l’atteinte portée par le dépôt de la marque DODGE aux droits de la demanderesse résultant de l’enregistrement de sa marque DICKIES, et des actes de concurrence déloyale ;

- Madame H, la société ESQUER et la société ISATEX in solidum. la somme de 10 000 francs au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 francs au titre de la concurrence déloyale pour les faits qui leur sont communs ;

- les sociétés ISATEX et ESQUER in solidum la somme de 80 000 francs au titre de la contrefaçon en réparation du dommage à la réalisation duquel elles ont ensemble concouru ;

- les sociétés ESQUER et ISATEX in solidum la somme de 80 000 francs au titre de la concurrence déloyale pour les faits qui leur sont communs. Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction sollicitées dans les termes du dispositif ci-après ; que la nullité de la marque n 95/594877 sera ordonnée en tant que de besoin ; qu’en revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la publication du présent jugement en raison de la radiation de la marque incriminée et de l’adoption d’un nouveau signe. IV – SUR L’APPEL EN GARANTIE Attendu que Madame H verse aux débats une lettre que la société ESQUER lui a adressée le 11 septembre 1996 aux termes de laquelle cette société lui indiquait : « Votre société sera totalement dégagée de toute responsabilité du fait que vous n’étiez qu’un revendeur, donc un intermédiaire. Nous ne manquerons pas de vous tenir informée de la suite des évènements, mais d’ores et déjà, sachez, chère Madame, que nous assurerons l’entière responsabilité… »

Attendu, au surplus, que la société ESQUER ne conteste pas sa garantie dans ses écritures ; qu’il convient, en conséquence, de condamner cette société à garantir Madame H des condamnations prononcées à son encontre. V – SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société WILLIAMSON la somme de 13 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance pour la défense de ses droits, les défenderesses conservant à leur charge leurs propres débours. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en déposant le 24 octobre 1995 pour désigner notamment des vêtements et en faisant usage sans l’autorisation de la société WILLIAMSON-DICKIE de la marque DODGE dans des couleurs identiques et agencées de la même façon que celles de la marque DICKIES n 1 368 112 dont est titulaire la société WILLIAMSON-DICKIE, Madame P a commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale. Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des produits vestimentaires revêtus de la marque DODGE en couleurs et portant mention d’une provenance américaine, Madame H a commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale. Dit que la société ESQUER en important, en offrant à la vente et en vendant, la société ISATEX en fabriquant et en vendant des articles vestimentaires arborant des étiquettes reproduisant la marque DODGE en couleurs et des étiquettes indiquant une origine américaine, ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. En conséquence, Leur fait interdiction de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Condamne Madame P à payer la somme de 60 000 francs à la société WILLIAMSON- DICKIE.

Condamne in solidum Madame H, les sociétés ESQUER et ISATEX à verser la somme totale de 20 000 francs à la société WILLIAMSON-DICKIE. Condamne in solidum les sociétés ESQUER et ISATEX à payer la somme totale de 160 000 francs à la société WILLIAMSON-DICKIE. Ordonne la destruction des articles contrefaisants sous contrôle d’un huissier aux f rais des défenderesses. Prononce, en tant que de besoin, la nullité de l’enregistrement de la marque DODGE déposée le 24 octobre 1995 sous le numéro 95/594877 par Madame P. Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au Registre national des marques. Rejette toute autre demande. Condamne in solidum les défenderesses à verser la somme de 13 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Dit que la société ESQUER devra garantir Madame H de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. Condamne in solidum les défenderesses aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP DUCLOS, THORNE et MOLLET-VIEVILLE, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 30 avril 1998