Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 6 mai 1998

  • Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Tabac et produits du tabac, notamment cigarettes·
  • Numero d'enregistrement 97 695 580·
  • Numero d'enregistrement r 419 179·
  • Marque internationale·
  • Preuve non rapportée·
  • Action en déchéance·
  • Marque de fabrique·
  • Marque complexe·
  • Produits divers

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 6 mai 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LR-LOUIS ROTHMANS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 97695580;R419179
Classification internationale des marques : CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34
Liste des produits ou services désignés : Tabac et produits du tabac, notamment cigarettes
Référence INPI : M19980348
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit suisse ROTHMANS OF PALL LIMITED est propriétaire de la marque semi-figurative « LR-LOUIS ROTHMANS » déposée le 18 septembre 1997 à l’INPI, enregistrée sous le n 97695580 pour désigner des produits relevant de la classe 34 : « Tabac et produits du tabac, notamment cigarettes ». La société ROTHMANS OF PALL LIMITED a appris que la société de droit italien LA RINASCENTE SOCIETA PER AZIONI est titulaire de la marque internationale semi- figurative « L R », visant la FRANCE, enregistrée le 11 novembre 1995 sous le n R.419.179, en renouvellement d’un précédent enregistrement en date du 11 novembre 1975, pour désigner des produits relevant des classes 1 à 34 inclus de la classification internationale. Le 20 octobre 1997, la société ROTHMANS OF PALL LIMITED a adressé à la société LA RINASCENTE SOCIETA PER AZIONI une mise en demeure aux fins de cession partielle de son enregistrement en FRANCE et dans les autres pays désignés dans la classe 34. Sans réponse, la société ROTHMANS OF PALL LIMITED l’a assignée le 29 décembre 1997 aux fins de déchéance de ses droits sur la marque n R.419.179 par application de l’article L714-5 du CPI dès lors qu’elle est inexploitée depuis plus de cinq ans en FRANCE. Outre l’inscription par l’OMPI, elle sollicite l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION La société LA RINASCENTE SOCIETA PER AZIONI n’a pas constitué avocat. La société ROTHMANS OF PALL LIMITED justifie de la signification par le parquet de l’assignation et du retour de l’accusé réception de la lettre recommandée adressée à la défenderesse conformément aux articles 683 et suivants du nouveau code de procédure civile. Le jugement est dès lors réputé contradictoire. L’article L714-5 du CPI, issu de la loi du 4 janvier l991 entrée en vigueur le 28 décembre suivant, dit qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.

La société ROTHMANS OF PALL LIMITED soutient que la société LA RINASCENTE SOCIETA PER AZIONI n’a pas exploité en FRANCE sa marque n R.419.179 pendant une période ininterrompue de cinq ans jusqu’au jour de sa demande de déchéance en date du 29 décembre 1997, pour tous les produits visés au dépôt. Force est de constater que la défenderesse n’établit pas avoir fait usage de sa marque, en FRANCE, au cours de la période courant du 29 décembre 1992 au 29 décembre 1997. Il convient dès lors de prononcer la déchéance des droits de la société LA RINASCENTE SOCIETA PER AZIONI sur sa marque « L R » pour tous les produits visés à l’enregistrement, à compter du 29 décembre 1997, et d’ordonner son inscription au Registre international comme précisé au dispositif. Il n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande de ne pas allouer à la société ROTHMANS OF PALL LIMITED d’indemnité par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Prononce la déchéance des droits de la société LA RINASCENTE SOCIETA PER AZIONI sur la marque internationale « L R » visant la FRANCE n R.419.179 à compter du 29 décembre 1997 pour tous les produits désignés au dépôt dans les classes 1 à 34 inclus ; Dit que, sur réquisition du greffier ou d’une des parties, le présent jugement sera transmis à l’INPI aux fins d’inscription au Registre international ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Déboute la société Rothmans of Pall Limited de sa demande formée par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société LA RINASCENTE SOCIETA PER AZIONI aux dépens.

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