Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 27 mai 1998

  • Atteinte aux droits d'auteur et droits sur les modèles·
  • Modèle d'emballage et de tube, combinaison nouvelle·
  • Contrefaçon de droits d'auteur et de modèles·
  • Reproduction quasi-servile des emballages·
  • Numero d'enregistrement 1 628 810·
  • Emballage et tube de dentifrice·
  • Éléments pris en considération·
  • Physionomie propre et nouvelle·
  • Article 5 convention de berne·
  • Droit des dessins et modèles

Résumé de la juridiction

Action en contrefacon de droits d’auteur et de modele et en concurrence deloyale et parasitisme, action en nullite :procedure

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 27 mai 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : REMBRANDT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1628810;953948;954315
Classification internationale des marques : CL03
Classification internationale des dessins et modèles : CL09-03;CL09-05
Liste des produits ou services désignés : Dentifrices
Référence INPI : M19980445
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société américaine DEN-MAT CORPORATION fabrique des produits de soins et d’hygiène dentaire notamment un dentifrice REMBRANDT qu’elle distribue en France par l’intermédiaire de sa filiale française DEN-MAT FRANCE. La Société DEN-MAT CORPORATION expose :

- qu’elle a créé les tubes et emballages des dentifrices REMBRANDT en janvier 1990 aux USA et se trouve investie des droits d’auteur ;

- qu’elle a déposé ces tubes et emballages en France au titre des dessins et modèles le 19 juillet 1995 sus le n° 95.3948 et le 3 août suivant sous le n° 95.4315 ;

- qu’elle vient d’apprendre la présence sur le marché français de tubes et emballages de dentifrices REMBRANDT reproduisant à l’identique les caractéristiques protégées de ses produits, les articles contrefaisants portant la mention « fabriqué par SCPI en Arabie Saoudite sous licence : J CASANOVA, Paris… » ;

- qu’en outre la Société CASANOVA a déposé le 9 août 1990 à l’INPI de Lyon la marque REMBRANDT n° 1.628.810 pour des dentifrices ce qui porte atteinte à ses droits d’auteur antérieurs et procède d’une fraude ;

- qu’après y avoir été autorisée par ordonnance du 26 juillet 1996, elle a fait procéder le 1er août suivant à une saisie-contre façon dans une pharmacie parisienne. Invoquant cette saisie, par acte en date du 5 août 1996, les Sociétés DEN-MAT CORPORATION et DEN-MAT FRANCE ont assigné la Société CASANOVA et la Société SAUDI PERFUME & COSMETICS INDUSTRY, (SPCI), aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de l’œuvre sur laquelle la Société DEN- MAT CORPORATION détiendrait des droits d’auteur, des actes de contrefaçon des modèles n° 95.3948 et 95.4315 ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitisme, sollicitant, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la radiation de la marque REMBRANDT n° 1.628.810, la condamnation des défenderesses à leur payer au titre respectivement des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et parasitisme, une provision de 1.000.000 F à chacune à valoir sur la réparation de leur préjudice à déterminer après expertise également requise, l’exécution provisoire sur le tout et 80.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Invoquant les constatations d’un autre procès-verbale de saisie contrefaçon dressé le 17 septembre 1996 dans une pharmacie parisienne révélant que la Société CAMIFLOR distribue les produits argués de contrefaçon, les Sociétés DEN-MAT CORPORATION et DEN-MAT FRANCE ont assigné, par actes du 30 septembre 1996, la Société CAMIFLOR, la Société CASANOVA, la Société SPCI et la Société mère de celle-ci, la Société MAHMOOD SAEED COLLECTIVE CO Ltd, en nullité de la marque REMBRANDT n° 1.628.810, en paiement par chacune à chacune d’elles d’une provision de 1.000.000 F et pour le surplus aux mêmes fins que précédemment.

Invoquant enfin les constatations d’un troisième procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 novembre 1996 dans les locaux de la Société CAMIFLOR, les Sociétés DEN-MAT CORPORATION et DEN-MAT FRANCE ont assigné cette dernière, par acte du 9 décembre 1996, aux mêmes fins que précédemment, à l’exception de la demande en nullité de la marque, in solidum avec les Sociétés CASANOVA, SPCI et MAHMOOD SAEED C CO Ltd. Ces différents instances ont été jointes. Par conclusions du 26 mars 1997, les Sociétés SPCI, MAHMOOD SAEED C CO Ltd, CASANOVA et CAMIFLOR concluent au débouté des demanderesses et à leur condamnation au paiement de 30.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles soutiennent :

- sur la demande au titre des droits d’auteur que la Société DEN-MAT CORPORATION ne justifie pas de la protection de son oeuvre aux USA et du dépôt d’un copyright,
- sur la demande au titre des modèles déposés, que la Société DEN-MAT CORPORATION ne peut prétendre à leur protection en France par application de l’article 2 « alinéa 5 » de la Convention de Berne car elle ne justifie pas d’une protection à titre de « ornemental design » aux USA et que ce pays ne protègent pas le droit d’auteur des oeuvres d’art appliquées ;

- au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme que la saisie contrefaçon suivie de l’assignation du 5 août 1996 n’a permis aucune saisie réelle de produits et que la faute n’est pas prouvée ; relativement aux deux autres assignations que leurs propres agissements sont excusés par la provocation ; qu’elles invoquent cette excuse ;

- sur la nullité de marque que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny est déjà saisi d’une telle demande, qu’il y a en l’état litispendance et qu’il appartient au Tribunal de Grande Instance de Bobigny de statuer. Par conclusion du 9 septembre 1997, les Société DEN-MAT réfutent cette argumentation. L’ordonnance de clôture, requise, est intervenue le 21 octobre 1997 puis a été révoquée, d’un commun accord entre les parties, pour la production de différentes pièces notamment du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en date du 10 février 1998. Elle a été reprise le jour des plaidoiries.

DECISION

I – SUR LA LITISPENDANCE Attendu que les défenderesses invoquent la litispendance avec une affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny sans toutefois soulever expressément d’exception ; Qu’en tout état de cause ce moyen est devenu sans objet, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ayant statué par jugement du 10 février 1998 ; Qu’aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est invoquée ; II – SUR LES DROITS INVOQUES Attendu que l’article 5 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, applicable en la cause dispose que : « 1° les auteurs jouissent en ce qui concerne les oeuvres pour lesquelles ils sont protégés, en vertu de ladite Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’oeuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention. 2° la jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité, cette jouissance et cet exercice sont indépendant de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. » ; Que cependant aux termes de l’article 2 paragraphe 7 de la Convention « Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles » ; Qu’ainsi une oeuvre non protégée par le droit d’auteur dans son pays d’origine ne peut revendiquer la protection de celui-ci en France ; Attendu qu’en l’espèce la société de droit américain DEN-MAT CORPORATION revendique des droits d’auteur sur un emballage et un tube aux caractéristiques suivantes : 1 – pour l’emballage

— un carton argenté avec, sur le côté face et sur le dessus, un fond de couleur blanche (16 cm X 2cm) bordé d’un double filet de couleur or, le filet extérieur étant plus large que l’autre,

— au centre des fonds blancs la dénomination REMBRANDT, en lettres stylisées, avec le R du début et le final T en caractères plus gros,
-au pied du T final de la dénomination REMBRANDT un petit R encerclé,
- sur lesdits fonds blancs, diverses mentions en lettres plus petites telles que « le dentifrice à blanchir » en français ou en anglais,
- sur la tranche gauche, de couleur argentée, un fond blanc bordé d’un double filet de couleur or, le filet extérieur étant plus large que l’autre ; sur ce fond blanc, la mention REMBRANDT en lettres stylisées, avec le R du début et le final T final en caractères plus gros. 2 – pour le tube

— sur le côté face de couleur grise, un fond blanc bordé d’un double filet de couleur or, le filet extérieur étant plus large que l’autre,
- sur le fond blanc, au centre, la dénomination REMBRANDT en lettres stylisées, avec le R du début et le T final de caractères plus gros,
- au pied du T final de la dénomination REMBRANDT un petit R encerclé ; Attendu que la Société DEN-MAT CORPORATION établit avoir fait élaborer l’emballage et le tube REMBRANDT de fin 1989 au mois de juin 1990 et l’avoir diffusé à partir de cette époque, sous son nom, avec la mention d’un copyright, aux USA puis dans d’autres pays notamment en France ; Qu’elle justifie par la production d’une attestation d’un avocat américain spécialisé en matière de propriété intellectuelle que le modèle de l’emballage et de tube dentifrice REMBRANDT n’est pas protégeable au titre de la loi américaine sur le dessins, celle-ci ne protégeant pas les éléments ornementaux imprimés qui peuvent apparaître sur les produits, mais rentre dans une des catégories protégées par la loi américaine sur le Copyright laquelle protège les ouvrages picturaux et graphiques tels que l’étiquette et l’emballage REMBRANDT en cause ; Attendu que la restriction apportée par le paragraphe 7 de l’article 2 de la Convention de Berne est dès lors sans application en l’espèce ; Attendu qu’il ressort par ailleurs des documents produits que selon la législation américaine le dépôt du copyright est facultatif et non obligatoire ; Attendu que la Société DEN-MAT CORPORATION est bien fondée à invoquer la protection de la législation française sur le droit d’auteur pour le modèle d’emballage et de

tube dentifrice qu’elle revendique et qui présente du fait de la combinaison des diverses caractéristiques sus énoncées une physionomie propre, nouvelle et originale ; Attendu que la Société DEN-MAT CORPORATION est également titulaire de modèles d’emballage et de tube dentifrice REMBRANDT qu’elle a déposés à l’INPI le 19 juillet 1995 et le 3 août 1995, respectivement enregistrés sous le n° 953548 et 954315 et publiés le 30 novembre et 31 octobre 1995 ; Qu’elle est recevable à invoquer à ce titre les dispositions du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle. III – SUR LA NULLITE DE LA M REMBRANDT Attendu que la Société CASANOVA est propriétaire de la marque dénominative REMBRANDT n° 1.628.810 déposée le 9 août 1990 en classe 3 ; Attendu que la Société DEN MAT CORPORATION soutient que la dénomination REMBRANDT constitue la partie essentielle de l’oeuvre qu’elle a créée et que le dépôt de marque est nul comme portant atteinte à ses droits d’auteur antérieurs ; Qu’elle prétend également qu’en « leur qualité de professionnelle des produits d’hygiène dentaire et ce depuis 1980 date de sa création (sic), la … SPCI et la Société CASANOVA ne pouvaient ignorer l’existence des dentifrices REMBRANDT que la Société DEN MAT CORPORATION fabrique et vend partout dans le monde et notamment en France depuis au moins 1982 » et que le dépôt de marque procède d’une intention frauduleuse ; Mais attendu qu’il a été vu que les droits d’auteur de la Société DEN MAT CORPORATION portent sur les éléments graphiques des emballages et tubes REMBRANDT et non sur la dénomination REMBRANDT en tant que telle ; Que par ailleurs les quelques factures versées aux débats par les demanderesses à l’appui de leur argumentation de ce chef sont insuffisantes à établir la fraude qu’elles allèguent ; Attendu que la demande en nullité de la marque est mal fondée ; qu’elle sera rejetée ; IV – SUR LA CONTREFACON Attendu qu’il ressort du procès-verbal de la saisie contrefaçon effectuée le 17 septembre 1996 que la Société CAMIFLOR a vendu à la pharmacie parisienne DIDEROT, suivant facture en date du 5 juillet 1996, 54 dentifrices REMBRANDT fabriqués par « SPCI- Arabie Saoudite-Sous licence J. CASANOVA Paris » ; Que la saisie-contrefaçon effectuée le 12 novembre 1996 au siège de la Société CAMIFLOR révèle que cette société a contacté cinq pharmacies pour leur proposer les dentifrices REMBRANDT fabriqués par SPCI ;

Attendu que les produits REMBRANDT saisis par échantillon à l’occasion de ces saisies et décrits sont, en ce qui concerne leur emballage, la reproduction quasi-servile des emballages des produits REMBRANDT créés par DEN-MAT CORPORATION et déposés par elle à titre de modèles ; Attendu que l’excuse de provocation si tant est qu’elle soit constituée n’est pas admise devant cette juridiction civile ; Attendu que la SPCI, en important et les Sociétés CASANOVA et CAMIFLOR en offrant à la vente et en vendant des produits REMBRANDT sous de tels emballages ont commis au préjudice de la Société DEN-MAT CORPORATION les actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles déposés qui leur sont reprochés ; Attendu que la Société DEN MAT CORPORATION ne justifie d’aucun fait imputable à la Société MAHMOOD SAEED COLLECTIVE CO. Ltd ; Qu’elle sera déboutée de l’intégralité de sa demande à son encontre. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME Attendu que les actes de contrefaçon constituent, à l’égard de la Société DEN-MAT FRANCE qui commercialise les produits REMBRANDT en France sous les emballages protégés, des actes de concurrence déloyale ; Que pour le surplus il n’est justifié d’aucun acte distinct susceptible de constituer une concurrence déloyale ou un comportement parasitaire. VI – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de confiscation dans les termes du dispositif ; Attendu que les Sociétés SPCI, CASANOVA et CAMIFLOR ont concouru indissociablement à la réalisation du préjudice subi par la Société DEN MAT CORPORATION d’une part, par la Société DEN MAT FRANCE d’autre part ; Que la préjudice de la Société DEN MAR CORPORATION tient à l’atteinte à ses droits d’auteur et de titulaire de modèles déposés ; Que le préjudice de la Société DEN MAT FRANCE tient au trouble commercial qu’elle a éprouvé ; Attendu que la Société DEN MAT CORPORATION a fait procéder pour ce qui est de la présente instance à trois saisies-contrefaçon ;

Qu’il ressort de ces opérations que six pharmacies ont été approchées pour écouler à moindre prix les produits aux emballages contrefaits ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause, et sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, la réparation du dommage subi sera fixée à la somme de 100.000 F pour la Société DEN MAT CORPORATION et à la somme de 100.000 F pour la Société DEN MAT FRANCE, considération étant prise du fait que les demanderesses ne produisent aucun élément comptable en ce qui les concerne ; Que les Sociétés SPCI, CASANOVA et CAMIFLOR seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la publication du jugement sera autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires comme précisé ci-après ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère justifiée pour les seules mesures d’interdiction ; Attendu que l’équité commande d’allouer aux demanderesses la somme de 15.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les défenderesses succombant et condamnées aux dépens verront leur demande à ce titre rejetée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la Société SAUDI PERFUME & COSMETICS INDUSTRY dite SPCI, en important, les Société CASANOVA et CAMIFLOR en offrant en vente et vendant des dentifrices REMBRANDT dans des emballages qui sont la copie quasi servile des emballages créés par la Société DEN MAT CORPORATION et déposés au titre des modèles n° 953548 et n° 954315 dont elle est titulaire, ont porté atteinte à ses droits et ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de modèles déposés ; Dit que ces faits constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la Société DEN MAT FRANCE. En conséquence, Interdit aux Sociétés SAUDI PERFUME & COSMETICS INDUSTRY dite SPCI, CASANOVA et CAMIFLOR de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 200 F par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la remise aux sociétés demanderesses des emballages et tubes saisis aux fins de destruction ;

Condamne in solidum les Sociétés SAUDI PERFUME & COSMETICS INDUSTRY dite SPCI, CASANOVA et CAMIFLOR à payer à titre de dommages-intérêts la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) à la Société DEN MAT CORPORATION pour la contrefaçon et celle de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) à la Société DEN MAT FRANCE pour la concurrence déloyale ; Autorise les demanderesses à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais des Sociétés SAUDI PERFUME & COSMETICS INDUSTRY dite SPCI, CASANOVA et CAMIFLOR, tenues in solidum, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de 45.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Condamne in solidum les Sociétés SAUDI PERFUME & COSMETICS INDUSTRY dite SPCI, CASANOVA et CAMIFLOR à payer aux demanderesses la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les demanderesses du surplus de leurs prétentions ; Laisse à la charge des demanderesses les dépens afférents à la mise en cause de la Société MAHMOOD SAEED COLLECTIVE CO LTD ; Condamne in solidum les Sociétés SAUDI PERFUME & COSMETICS INDUSTRY dite SPCI, CASANOVA et CAMIFLOR au surplus des dépens qui comprendront les frais des saisies-contrefaçon du 1er août, 17 septembre et 12 novembre 1996 et reconnaît à Maître K, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 27 mai 1998