Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 septembre 1998
Résumé de la juridiction
Savons, produits de parfumerie, produits cosmetiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 sept. 1998 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Publication : | PIBD 1998 666 III-584 |
Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Marques : | H2 EAU;H20 + COEUR = L'EAU PAR KENZO |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95562776;95602553 |
Classification internationale des marques : | CL03 |
Liste des produits ou services désignés : | Savons, produits de parfumerie, produits cosmetiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices - produits de parfumerie, eau de cologne, eaux de toilette, eaux de senteur, parfums, eaux de parfum |
Référence INPI : | M19980591 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société Jeanne ARTHES est propriétaire d’une marque dénominative « H 2 EAU », déposée à l’INPI le 9 mars 1995 dans la classe 3 pour désigner des savons, des produits de parfumerie, des huiles essentielles, des produits cosmétiques, des lotions pour les cheveux des dentifrices. Cette marque est enregistrée sous le n 95 562 776. La société Jeanne ARTHES commercialise notamment sous cette marque un parfum. Par acte du 1er avril 1997, la société Jeanne ARTHES assigne la société KENZO aux fins de voir, avec les mesures d’interdiction et de publication habituelles : * constater la contrefaçon sur le fondement des articles L.713-2 et L 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle commise par la défenderesse du fait de l’utilisation par cette dernière d’un slogan "H20 + COEUR = l’eau par KENZO « pour le lancement de son parfum »l’eau par KENZO" et du fait du dépôt de la marque H20 + COEUR = l’eau par KENZO", le 22 décembre 1995 auprès de l’INPI et enregistrée sous le n 95 602 553 pour désigner dans la classe 3 des produits de parfumerie, eau de cologne, eaux de toilette, eaux de senteur, parfums, eaux de parfum, * annulation de la marque "H20 + COEUR = l’eau par KENZO" ; * condamnation de la société KENZO à lui payer une indemnité de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts et 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société KENZO soutient que : * les deux marques ne sont nullement identiques ; * le terme H20 est dans le domaine public puisqu’il s’agit de la formule chimique de l’eau, * la marque de KENZO forme un tout indivisible ayant une signification propre dans lequel H20 se fond dans un ensemble ; * il n’y a aucun risque de confusion entre les deux marques, la transparence des deux parfums étant une spécificité propre à beaucoup d’eaux de toilette ; * le slogan de KENZO véhicule un message d’amour humoristique totalement absent de la marque de la demanderesse qui est pratiquement descriptive ; * le terme EAU n’est pas appropriable car nécessaire dans le langage professionnel de la parfumerie ; * la notoriété de KENZO ôte tout risque de confusion.
Estimant l’action intentée contre elle abusive, la société KENZO réclame la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du NCPC. La société Jeanne ARTHES réplique que : * l’inclusion de la marque de référence dans un ensemble de signes ne suffit pas à supprimer la contrefaçon, * H2EAU n’est pas descriptive car elle désigne un parfum ; * la marque de KENZO ne fait pas perdre à H20 son caractère distinctif, * le risque de confusion provient d’une similitude visuelle et phonétique renforcée par la transparence des deux jus ; * la notoriété de KENZO est sans incidence sur la contrefaçon ; * la demande reconventionnelle est dénuée de fondement. La société KENZO répond en développant son argumentations.
DECISION Le Tribunal relève que la marque de la société KENZO attaquée est aux termes du certificat d’enregistrement versé aux débats la suivante : H2O + COEUR = L’EAU PAR KENZO. Cette marque complexe et le slogan qui est identique se présentent sous la forme d’une équation mathématique qui tend à suggérer que l’addition de l’eau plus de l’amour donne l’eau de toilette de la société KENZO. Cette équation humoristique est un tout indivisible ayant une signification propre indépendante de chacun des éléments qui le compose dans lequel la formule chimique de l’eau (H2O) se fond dans un ensemble et perd son individualité. Dès lors, la contrefaçon alléguée par la demanderesse et consistant en une reproduction ou une imitation de sa marque H 2 EAU dans la marque et le slogan de la société KENZO n’est pas établie et ce, d’autant que la formule chimique de l’eau ne saurait faire l’objet d’une appropriation dès lors qu’elle ne constitue qu’un élément d’une combinaison avec d’autres termes et qu’elle est employée dans son sens courant.
La mauvaise foi de la société JEANNE ARTHES n’étant pas établie, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive. En revanche, l’équité commande d’allouer à la société KENZO une indemnité de 12.000 francs au titre de la prise en charge des frais qu’elle a dû exposer dans la présente procédure. Par ces motifs, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société JEANNE ARTHES de ses demandes, Condamne la société JEANNE ARTHES à payer à la société KENZO la somme de 12.000 francs en application de l’article 700 du NCPC, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, Condamne la société JEANNE ARTHES aux dépens et fait application de l’article 699 du NCPC au profit de Maître B, avocat.
Textes cités dans la décision