Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 18 septembre 1998

  • Action en contrefaçon et concurrence déloyale·
  • Procédure collective, liquidation judiciaire·
  • Article 152 loi du 25 janvier 1985·
  • Cl05, cl09, cl10, cl16, cl41, cl42·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Numero d'enregistrement 1 685 644·
  • Opposabilité aux tiers·
  • Action en contrefaçon·
  • Denomination et logo·
  • Fin de non recevoir

Résumé de la juridiction

Acte sous seing prive mandatant le second demandeur, contrat de licence et de savoir-faire inoperants

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 18 sept. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CENTRE D'HOLOTHERAPIE BERNARD LEFEBVRE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1685644
Classification internationale des marques : CL05;CL09;CL10;CL16;CL41;CL42
Référence INPI : M19980613
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur L est titulaire de la marque complexe « Centre d’Holothérapie Bernard LEFEBVRE » et logo, déposée le 15 JUILLET 1991 et enregistrée sous n 1685644 pour désigner des produits et services des classes 5, 9, 10, 16, 41 et 42. Monsieur L indique avoir mis au point une méthode d’amincissement durable composée d’une thérapie tactile basée sur les méridiens de l’acupuncture et d’une formule alimentaire particulière. Il a déposé à la société des gens de lettres le 10 JANVIER 1989 un manuscrit intitulé « holothérapie ». Par écrit du 1er AOUT 1996, Monsieur L a mandaté la société HOLOTHERAPY INTERNATIONAL pour gérer et diffuser en ses nom et place le concept d’holothérapie. Par acte sous seing privé du 26 SEPTEMBRE 1996, inscrit au registre national des marques le 24 OCTOBRE 1996, Monsieur L a consenti à la société HOLOTHERAPY INTERNATIONAL licence exclusive de sa marque et du savoir faire non breveté que constitue la méthode d’amincissement qu’il indique avoir mis au point. Se plaignant du fait que Madame Valérie M exerce à Paris une activité identique à la leur, utilisant la même méthode d’amincissement, et la dénomination imitante « Centre HOLOVITAL » et logo, Monsieur L et la société HOLOTHERAPY INTERNATIONAL (ci-après HOLOTHERAPY) ont, par acte du 3 FEVRIER 1997, assigné Madame Valérie MILLE devant ce tribunal afin de voir juger :

- que celle-ci a commis des actes d’imitation illicite de la marque n 1685644 dont est titulaire Monsieur L, et a porté atteinte aux droits de propriété incorporels dont la société HOLOTHERAPY est titulaire sur cette marque ;

- que celle-ci a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société HOLOTHERAPY en s’appropriant la méthode et le savoir faire dont elle est licenciée. Outre des mesures d’interdiction d’utilisation du signe « Centre Holovital » et logo, de publication et d’exécution provisoire sur le tout, les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame Valérie MILLE à payer à Monsieur L 50 000 francs pour atteinte à sa propriété sur la marque et à la société HOLOTRERAPY 50 000 francs pour atteinte à ses droits de licenciée de marque outre 100 000 francs en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale. Les demandeurs sollicitent chacun 5 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Valérie M soulève l’irrecevabilité de l’action et des demandes de Monsieur L faute de capacité et de qualité à ester. Elle rappelle :

- que par jugement du 26 SEPTEMBRE 1996, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur L en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 20 SEPTEMBRE 1996 et en désignant M S en qualité de liquidateur ;

— que par jugement du 22 AVRIL 1997, le même tribunal a prononcé pour une durée de 15 ans la faillite personnelle de Monsieur L. Madame Valérie M soutient irrecevables les demandes de la société HOLOTHERAPY qui se prévaut de contrats nuls car portant actes de disposition par Monsieur L juridiquement incapable durant la période de cessation des paiements. Madame Valérie MILLE fait subsidiairement valoir que l’assignation est mal dirigée contre elle car le propriétaire exploitant du centre d’amincissement en cause est Madame Madeleine MILLE. Elle sollicite la condamnation de la société HOLOTHERAPY à lui payer 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la fixation d’une créance de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile envers la liquidation de Monsieur L. Par conclusions du 4 JUILLET 1997, Monsieur L se désiste de l’intégralité de ses demandes. La société HOLOTHERAPY maintient ses prétentions, et fait valoir que Madame Valérie M n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité des contrats des 1 AOUT et 26 SEPTEMBRE 1996, seul le Tribunal de commerce étant compétent pour prononcer une telle nullité sur saisine du liquidateur. Par conclusions du 2 OCTOBRE 1997, Madame Madeleine MILLE intervient volontairement à la procédure. Elle soutient irrecevables les demandes de Monsieur L et de la société HOLOTHERAPY. Elle entend que les actes des 1 AOUT et 26 SEPTEMBRE 1996 lui soient déclarés inopposables. Elle s’oppose à toutes les demandes et sollicite la condamnation de la société HOLOTHERAPY à lui payer 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la fixation d’une créance de 10 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile envers la liquidation de Monsieur L. Monsieur L et la société HOLOTHERAPY soutiennent irrecevable et non fondée l’intervention de Madame Madeleine MILLE. La société HOLOTHERAPY sollicite subsidiairement la condamnation in solidum de Mesdames V et Madeleine M à lui payer les sommes réclamées dans l’assignation. Madame Valérie MILLE et Madame Madeleine MILLE développent leur argumentation sur le fond. La société HOLOTHERAPY renonce à invoquer l’irrecevabilité de l’intervention de Madame Madeleine MILLE et maintient toutes ses demandes.

DECISION

Attendu que par jugement du 26 SEPTEMBRE 1996, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur L et désigné M S en qualité de liquidateur. Attendu que Monsieur L s’est désisté de toutes ses demandes ; que ce désistement n’a pas été accepté. Attendu qu’aux termes de l’article 152 de la loi du 25 JANVIER 1985 : « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Attendu qu’il en résulte que Monsieur L n’avait pas qualité à agir par assignation du 3 FEVRIER 1997 à l’encontre de Madame Valérie MILLE ; que ses demandes sont irrecevables. Attendu que la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame Madeleine MILLE n’est plus, au dernier état de la procédure, contestée. Attendu que la société HOLOTRERAPY agit à l’encontre de Madame Valérie MILLE et de Madame Madeleine MILLE, en se prévalant d’une part d’un acte du 1er AOUT 1996, d’autre part d’un contrat du 26 SEPTEMBRE 1996. Attendu que l’acte sous seing privé du 1er AOUT 1996 est ainsi rédigé : « Monsieur L mandate la société HOLOTHERAPY INTERNATIONAL pour gérer et diffuser en mon nom et place, le concept d’HOLOTHERAPIE BERNARD L que j’ai créé et déposé à la société des gens de lettres… ainsi qu’à l’INPI… » Attendu que ce document dépourvu de toute date certaine, ne comporte que la signature de Monsieur L ; qu’il ne saurait être opposé aux tiers. Attendu que le contrat de licence de marque et de savoir faire conclu entre Monsieur L et la société HOLOTHERAPY le 26 SEPTEMBRE 1996 n’a pas davantage date certaine ; qu’en toute hypothèse, ce contrat portant acte de disposition par Monsieur L, alors déjà dessaisi le 26 SEPTEMBRE 1996, de l’administration et de la disposition de ses biens, n’est pas opposable aux tiers. Que la société HOLOTHERAPY devra être déboutée de toutes ses demandes. Attendu que les demandes formulées par Mesdames V et Madeleine M à l’encontre de Monsieur L au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas recevables en l’absence de mise en cause du liquidateur.

Attendu que l’équité conduit à condamner la société HOLOTHERAPY à payer à Madame Valérie MILLE et Madame Madeleine MILLE une somme de 5 000 francs chacune en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Dit irrecevables les demandes de Monsieur L. Déboute la société HOLOTHERAPY INTERNATIONAL de toutes ses demandes. Reçoit l’intervention volontaire de Madame Madeleine MILLE. Dit irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur L. Condamne la société HOLOTHERAPY INTERNATIONAL à payer à Madame Valérie MILLE la somme de 5 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société HOLOTRERAPY INTERNATIONAL à payer à Madame Madeleine MILLE la somme de 5 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit sans objet l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société HOLOTHERAPY INTERNATIONAL aux dépens et reconnait à M C, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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