Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 25 septembre 1998

  • Connaissance des droits privatifs sur le nom commercial·
  • Article l 712-6 du code de la propriété intellectuelle·
  • Qualité du defendeur a en soulever l'irregularite·
  • Produits dietetiques et pharmaceutiques·
  • Defendeur tiers au contrat de cession·
  • Action en revendication de propriété·
  • Cl03, cl05, cl10, cl29, cl30 et cl32·
  • Numero d'enregistrement 1 699 117·
  • Cessionnaire du nom commercial·
  • Revendication de propriété

Résumé de la juridiction

Cession d’un tiers au demandeur d’un fonds de commerce comprenant notamment une marque (non renouvelee), un nom commercial et la clientele

contrat de licence exclusive de vente des produits du tiers au defendeur anterieurement a la cession du fonds de commerce, duree limitee

assignation en contrefacon de distributeurs du demandeur par le defendeur, qualite du demandeur a reclamer des dommages-interets (non)

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 25 sept. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : QUINTON
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1699117
Classification internationale des marques : CL03;CL05;CL10;CL29;CL30;CL32
Liste des produits ou services désignés : Produits dietetiques et pharmaceutiques
Référence INPI : M19980622
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Sur les parties

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société Laboratoires Quinton I expose que par acte notarié du 19 mai 1989, la Société Océan Thérapie a acquis de Madame C, veuve A, un fonds de commerce de fabrication et de commercialisation d’ampoules buvables, connues sous le nom « Quinton B », comprenant :

- l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’usage des lieux d’exploitation et différents objets mobiliers. Le 3 juillet 1991, la Société Océan-Thérapie concédait à la Société VIOLET et Compagnie l’exclusivité de la vente en France des ampoules d’eau de mer sous la dénomination « Quinton Buvable ». Puis, le 20 août 1996, la Société Océan Thérapie cédait aux Laboratoires Quinton International les éléments du fonds de commerce précédemment acquis, ce qui emportait, la fabrication et la commercialisation des ampoules sous le nom commercial « Quinton Buvable ». Le 20 mars 1997, la Société Océan Thérapie faisait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation le 18 avril suivant. Le 28 avril 1998, la Société VIOLET et Cie qui avait déposé le 15 octobre 1991 la marque dénominative « QUINTON » (n 1.699.117) fut autorisée à saisir dans deux magasins les produits revêtus de la marque « Quinton », fabriqués et distribués par les Laboratoires Quinton International. Estimant que le dépôt par la Société VIOLET de la marque « Quinton » était frauduleux puisqu’elle bénéficiait de l’exclusivité de la vente des ampoules d’eau de mer sous le nom commercial Quinton Buvable, la Société Laboratoires Quinton I a, par acte du 19 juin 1998 fait assigner à jour fixe la Société VIOLET et Compagnie pour voir prononcé outre les mesures d’interdiction et de publication d’usage la mainlevée de la saisie contrefaçon pratiquée et le transfert rétroactif à son profit de la marque Quinton, en application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle sollicita, en outre, le versement des sommes de deux millions de francs à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier et 60.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; le tout avec exécution provisoire. La Société VIOLET et Cie oppose pour l’essentiel que l’acte de cession à la demanderesse du fonds de commerce de la Société Océan Thérapie ne saurait produire aucun effet car Monsieur P. R, représentant de la Société Océan Thérapie à cet acte, ne pouvait engager cette dernière en raison de la mesure de faillite personnelle de 12 ans que lui avait infligée la Cour d’Appel par un arrêt du 10 novembre 1995.

Elle ajoute que cette cession faite en fraude aux droits des créanciers inscrits est de plus sans portée sur la marque « Quinton » dont Monsieur A bénéficia par acte du 15 octobre 1982 d’une licence exclusive et personnelle d’exploitation. Elle en déduit que la veuve de Monsieur A ne pouvait en 1989 disposer au profit de la Société Océan Thérapie de la licence d’exploitation de ladite marque. Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et à la condamnation de la demanderesse à lui verser les sommes de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et 25.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE Attendu que la Société Laboratoires Quinton I fonde ses prétentions sur l’allégation du caractère frauduleux du dépôt de la marque dénominative « QUINTON » effectué le 15 octobre 1991 par la Société VIOLET et Cie, enregistrée sous le n 1.699.117, pour désigner les produits et services des classes 3, 5, 10, 29, 30 et 32 ; Attendu qu’il est constant que Monsieur Pierre R, représentant la Société Océan Thérapie a cédé le 20 août 1996 à la Société demanderesse « le fonds de commerce de fabrication et de commercialisation du matériel et du conditionnement des ampoules connues sous la dénomination de »Quinton B« consistant en »la marque, le nom commercial, la clientèle, ainsi que tous droits accessoires qui y sont attachés…" ; Attendu que la marque initiale « QUINTON » pour l’exploitation de laquelle Monsieur A avait été initialement bénéficiaire d’une licence exclusive n’a pas été renouvelée en 1989 alors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait été déposée en 1979 ; Attendu que les développements de la défenderesse sur les conditions de cession de cette marque sont donc inopérants car la demanderesse oppose l’antériorité de ses droits sur le nom commercial « QUINTON » et non pas sur une dénomination précédemment déposée à titre de marque ; Attendu qu’en dépit d’un jugement du 17 mars 1993 du Tribunal de Commerce de PARIS ayant prononcé une mesure de faillite personnelle de 15 ans à l’encontre de Monsieur Pierre R, – durée ramenée à 12 ans par arrêt de la Cour d’Appel en date du 10 novembre 1995 – le Tribunal de Commerce de BLOIS qui arrêta le 25 octobre 1993 un plan de continuation de la Société Océan Thérapie S.A.R.L., laissa cependant Monsieur Pierre R continuer à assurer la gérance de la société ;

Attendu que la société défenderesse n’a pas qualité à exciper de la mesure de faillite personnelle dont Monsieur R fut frappé pour conclure à l’inopposabilité de l’acte par lequel Monsieur R ès qualités à cédé à la demanderesse le 20 août 1996, les éléments du fonds de commerce parmi lesquels le nom commercial « Quinton Buvable » ; Attendu en effet que, n’étant pas partie à cet acte, elle ne peut en soulever l’irrégularité pour contester l’opposabilité aux tiers du transfert de droits qu’il a opéré ; Qu’il suit que la société demanderesse, cessionnaire du nom commercial « Quinton Buvable » a qualité pour l’opposer à la Société VIOLET et Compagnie ; II – SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX DU DEPOT DE LA MARQUE « QUINTON » Attendu qu’il est constant et non contesté d’ailleurs que Madame C, veuve de Monsieur A avait qualité pour céder, par acte du 19 mai 1989, à la Société Océan Thérapie un fonds de commerce de fabrication et de commercialisation « d’ampoules buvables connues sous la dénomination »QUINTON BUVABLE" consistant en l’enseigne et le nom commercial ; Que la Société Océan Thérapie était donc titulaire des droits privatifs sur la dénomination « Quinton Buvable » lorsqu’en 1996 intervint l’acte de cession de celle-ci au profit de la demanderesse ; Attendu, par ailleurs, que la Société VIOLET et Cie, pour justifier de son usage du terme « Quinton » ne peut exciper que de l’acte du 3 juillet 1991 par lequel la Société Laboratoire Océan Thérapie lui a seulement consenti pour une durée de 3 ans une licence exclusive de vente en France d’ampoules d’eau de mer buvables « fabriquées par le concédant sous la dénomination QUINTON BUVABLE » article 2 du contrat de concession ; Attendu qu’il résulte ainsi de la simple lecture du contrat de concession que la défenderesse avait parfaitement connaissance des droits privatifs du concédant sur le nom commercial « QUINTON » lorsqu’elle a procédé 3 mois plus tard (le 15 octobre 1991) au dépôt de la marque dénominative « QUINTON » pour désigner entre autres produits des produits diététiques et pharmaceutiques ; Attendu qu’il échet, en conséquence, de considérer que le dépôt incriminé, fait à l’insu de la Société Océan Thérapie et en violation des droits que celle-ci détenait alors sur le nom commercial « Quinton Buvable » présente un caractère frauduleux ; Attendu que la mauvaise foi de la défenderesse commande de faire application de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; III – SUR LES AUTRES MESURES REPARATRICES

Attendu que la Société Laboratoires Quinton I demande la réparation du préjudice qu’elle subit du fait : * de la saisie contrefaçon opérée chez les distributeurs et de l’assignation de ceux-ci, * de la fabrication de produits sous la dénomination QUINTON ; Attendu qu’en ce qui concerne le 1er grief, la Société Laboratoires Quinton I n’a pas qualité pour réclamer des dommages et intérêts au titre de l’engagement d’une procédure en contrefaçon par la Société VIOLET à l’encontre de deux de ses distributeurs chez lesquels cette dernière fit procéder à des opérations de saisie contrefaçon ; Qu’en revanche, elle subit du fait de la saisie pratiquée le 19 mai 1998 dans les locaux de la Société PRO-GRAM 18. PRO – L.D.K., […], une atteinte à sa réputation qui lui est propre ; Que celle-ci sera réparée par l’allocation d’une somme de 30.000 F ; Attendu qu’en ce qui concerne le 2e grief, la demanderesse ne fournissant aucun élément de nature à identifier les produits qu’elle incrimine, ses prétentions seront écartées ; Attendu qu’il ne sera pas plus fait droit à la demande de mainlevée de la saisie pratiquée, la société chez laquelle cette saisie a été pratiquée, n’ayant pas été appelée dans la cause ; qu’en revanche, les mesures d’interdiction et de publication sollicitées seront accueillies dans les termes du dispositif ; IV – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement d’une somme complémentaire de 12.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la Société Laboratoires Quinton I recevable en son action. Vu l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, Ordonne le transfert de la marque dénominative « Quinton » enregistrée sous le n 1.699.117 et déposée le 15 octobre 1991, au profit de la Société Laboratoires Quinton I.

Interdit à la Société VIOLET et Cie tout usage de la dénomination Quinton sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Condamne la Société VIOLET et Cie à verser à la Société Laboratoires Quinton I les sommes de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 F) à titre de dommages et intérêts et de DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F) du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Autorise la demanderesse à faire publier le présent dispositif aux frais de la défenderesse dans 3 revues ou journaux de son choix, sans que le coût de ces insertions supporté par celle-ci ne dépasse la somme de 50.000 F. Rejette toute autre demande. Dit que la présente décision, une fois définitive, sera sur simple réquisition du greffier, transmise à l’INPI aux fins d’inscription au Registre National des Marques. Condamne la Société VIOLET et Cie aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par Maître SIC S, Avocat.

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