Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 30 septembre 1998

  • Parfumerie, cosmetiques, huiles essentielles, savons·
  • Dessin d'une cahutte, de palmiers et d'un voilier·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Modification ulterieure de l'etiquette·
  • Numero d'enregistrement 1 239 059·
  • Éléments pris en considération·
  • Baisse du chiffre d'affaires·
  • Inscription en arc de cercle·
  • Contrefaçon par imitation

Résumé de la juridiction

Etiquettes d’eaux de toilette, element figuratif constitue d’une maison en plusieurs parties et d’un palmier, element denominatif (la maison de la vanille), en arc de cercle au-dessus de la partie graphique, l’ensemble formant un demi- cercle

element figuratif constitue de la meme maison, ajout devant l’edifice, une serie de traits evoquant la mer et les vagues

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 30 sept. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : COMTOIR SUD PACIFIQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1239059
Liste des produits ou services désignés : Parfumerie, huiles essentielles, savons, cosmetiques
Référence INPI : M19980639
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE est titulaire de la marque : déposée le 21 juin 1983 en renouvellement d’un précédent dépôt du 15 octobre 1976, renouvelée par déclaration du 3 juin 1993, enregistrée sous le n 1 239 059, et servant à désigner notamment les produits de « Parfumerie, huiles essentielles, savons, cosmétiques. » Elle commercialise sous cette marque depuis 1983 plusieurs eaux de toilette, dont une eau de toilette à la vanille. Reprochant aux Sociétés LABORATOIRES COSMETIQUES & PARFUMEURS ASSOCIES, D.S.E. et ANNYJEAN d’offrir en vente des eaux de toilette à la vanille dans un flacon recouvert d’une étiquette imitant sa marque, et de forme et d’aspect similaire à celui qu’elle-même utilise, la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE les a, après avoir fait procéder le 17 juillet 1996 à un procès-verbal de constat, assignées devant ce Tribunal par actes des 6 et 7 août 1996 aux fins de voir constater qu’elles ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de prononcer les mesures habituelles d’interdiction, destruction et publication, et de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 500.000 F à titre de provision, à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise, ainsi que celle de 50.000 F par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les défenderesses ont à la suite de cette assignation modifié leurs étiquettes, ce dont le juge des référés, saisi par la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE d’une demande d’interdiction, leur a donné acte, tout en leur interdisant en tant que de besoin d’utiliser l’élément initialement incriminé. Les Sociétés LABORATOIRES COSMETIQUES ET PARFUMEURS ASSOCIES et D.S.E. concluent le 28 janvier 1997 au rejet de l’intégralité des demandes et sollicitent la condamnation de la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE à leur verser la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles soutiennent que les faits de contrefaçon invoqués ne sont pas constitués, ni l’étiquette initialement utilisée, ni la nouvelle étiquette adoptée, ne présentant de ressemblance d’ensemble avec la marque de la demanderesse ; elles soulignent au contraire les différences importantes, tant sur le plan du graphisme et des couleurs que sur le plan intellectuel, entre les éléments en présence, et font valoir qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les dénominations. Elles estiment que la concurrence déloyale n’est pas davantage caractérisée, les emballages étant tout à fait distincts ; elles rappellent qu’elles ont modifié le capot, et

relèvent que les flacons, qui ne sont pas de mêmes dimensions et ne sont pas faits dans un matériau identique, sont d’un modèle standard. Elles reprochent à la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE de tenter de s’arroger un monopole sur un certain type de produits et d’étiquetage. Par conclusions signifiées le 12 mai 1997, la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE demande au Tribunal de dire que la nouvelle étiquette utilisée par les défenderesses constitue également une contrefaçon de la marque dont elle est titulaire, et qu’en procédant au nouveau conditionnement de leurs produits, elles ont commis des actes de concurrence déloyale. Elle sollicite en conséquence, outre des mesures d’interdiction, leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ces nouveaux faits. Elle soutient que le nouveau signe adopté par les défenderesses présente la même structure, la même composition que celui protégé par son dépôt, et une même connotation exotique ; Qu’il résulte de ces ressemblances un risque de confusion certain dans l’esprit du public. Elle estime que les flacons ne présentent que des différences de détail, de même que les capots, et souligne les similitudes entre les présentoirs en bois utilisés. Les Sociétés LABORATOIRES COSMETIQUES ET PARFUMEURS ASSOCIES et D.S.E. ont conclu le 23 juin 1997 au rejet de ces nouvelles demandes et ont réfuté les arguments invoqués par la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE. Cette dernière a maintenu ses prétentions par écritures signifiées le 29 septembre 1997. Les défenderesses ont contesté par conclusions signifiées le 10 novembre 1997 la pertinence des pièces produites par la demanderesse. La Société PARFUMS ANNY JEAN, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

DECISION I – 1 – SUR LA CONTREFACON

Attendu que la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE est titulaire de la marque n 1 239 059, déposée le 21 juin 1983, renouvelée le 3 juin 1993, servant à désigner notamment des parfums ; qu’elle commercialise sous cette marque une eau de toilette à la vanille ; Attendu que les défenderesses offrent également en vente une eau de toilette à la vanille, depuis 1996 ; Que dans un premier temps le flacon comportait une étiquette de forme rectangulaire dans laquelle s’inscrivait notamment l’élement suivant : Qu’à la suite de l’introduction de la procédure elles ont modifié leur étiquetage et apposent depuis le mois de septembre 1996 le cachet suivant : 1 – a – Sur la première étiquette incriminée Attendu que l’étiquette utilisée dans un premier temps par les défenderesses comporte comme la marque de la demanderesse :

- un élément figuratif constitué d’une maison en plusieurs parties et d’un palmier,
- un élément dénominatif, en arc de cercle au-dessus de la partie graphique, l’ensemble formant un demi-cercle ; Qu’elle présente donc avec la marque invoquée, des similitudes d’ensemble importantes l’emportant sur les différences que constituent : * la forme légèrement différente de la maison, * la présence de la mer dans la marque de la demanderesse, * les dénominations distinctes ; Que ces ressemblances sont de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, et ce même si l’étiquette sur laquelle l’élément incriminé est apposé est de forme rectangulaire et comporte une bordure colorée, le logo argué de contrefaçon se détachant nettement du reste de l’étiquette ; Attendu qu’en commercialisant des eaux de toilette sur le flacon desquelles ce signe était apposé, les Sociétés LABORATOIRES COSMETIQUES PARFUMEURS ASSOCIES et D.S.E., qui ne contestent pas avoir offert en vente ces produits, et la Société ANNYJEAN

PARFUMS, dont le nom figure sur l’emballage, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE ; 2 – b – Sur la seconde étiquette utilisée Attendu que le signe apposé sur leurs produits à compter du mois de septembre 1996 par les défenderesses comporte un élément figuratif constitué de la même maison que le précédent ; que si le palmier a été supprimé, il a été ajouté devant l’édifice, une série de traits évoquant la mer et les vagues, comme dans la marque de la demanderesse ; Attendu que cet élément figuratif est également surmonté d’une inscription en arc de cercle ; Attendu qu’il se dégage des deux signes en présence, qui évoquent par l’aspect des maisons et la présence de la mer des destinations lointaines, et ont le même pouvoir suggestif, une impression d’ensemble similaire, que l’apposition d’un entourage en forme de cachet ne fait pas disparaître ; Que le public n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux peut être amené à confondre ces produits ; Que le signe utilisé par les défenderesses depuis le mois de septembre 1996 constitue donc également l’imitation de la marque de la demanderesse ; II – 3 – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que pour commercialiser leurs produits, les défenderesses font usage d’un flacon de forme cylindrique, à large épaulement arrondi, similaire à celui de la demanderesse, même s’il est de proportions légèrement différentes ; qu’il présente un même aspect opaque et est comme celui de la demanderesse de couleur gris métallisé, ce qui n’est pas usuel en matière de parfum ; Attendu qu’il était recouvert dans un premier temps du même bouchon que celui de la demanderesse ; que la légère modification qui a été apportée par la suite à ce bouchon ne fait pas disparaître les similitudes entre les conditionnements ; Attendu qu’en faisant usage, pour une eau de toilette à la vanille, d’un flaconnage imitant celui utilisé par la demanderesse pour le même produit, les défenderesses ont incontestablement cherché à entretenir la confusion dans l’esprit du public entre les produits en présence ;

Qu’elles ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE ; Attendu en revanche que le simple fait d’utiliser un présentoir en bois, dont la forme est tout à fait différente de celui de la demanderesse, ne constitue pas un agissement déloyal : III – 4 – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que pour mettre fin aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale il convient de faire droit aux mesures d’interdiction sollicitées, selon les modalités précisées au dispositif ; que ces mesures suffisent à faire cesser le trouble invoqué et que la confiscation et la destruction demandées ne sont pas nécessaires ; Attendu que compte tenu de l’ensemble des éléments dont il dispose, le Tribunal peut évaluer, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, à la somme de 50.000 F le préjudice résultant pour la demanderesse des atteintes à sa marque ; Attendu qu’elle a par ailleurs subi, tant du fait des actes de contrefaçon que des actes de concurrence déloyale, un préjudice commercial important ; qu’elle justifie en effet d’une baisse de son chiffre d’affaires en 1996 et 1997, pour toutes ses eaux de toilette à la vanille ; que ce dommage peut, compte tenu de l’ensemble des éléments produits être évalué à la somme de 100.000 F ; Que les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire, la publication de la décision sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif ; Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée, en ce qui concerne les mesures d’interdiction ; Attendu que les demandes principales étant accueillies, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les Sociétés LABORATOIRES COSMETIQUES ET PARFUMEURS ASSOCIES et D.S.E. sera rejetée ; Attendu que les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 12.000 F en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’elles succombent et seront déboutées de la demande qu’elles ont formées sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit qu’en commercialisant de l’eau de toilette dans des flacons sur lesquels est apposé un signe constituant l’imitation de la marque n 1 239 059 appartenant à la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE, les Sociétés LABORATOIRES COSMETIQUES ET PARFUMEURS, D.S.E. et PARFUMS ANNYJEAN ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière, tant avant qu’après le mois de septembre 1996 ; Dit qu’elles ont en outre commis des actes de concurrence déloyale en conditionnant leurs eaux de toilettes à la vanille dans un flaconnage similaire à celui utilisé pour les mêmes produits par la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE ; Interdit aux défenderesses de poursuivre ces agissements, dans les deux mois de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 200 F par infraction constatée ; Condamne in solidum les Sociétés LABORATOIRES COSMETIQUES ET PARFUMEURS ASSOCIES, D.S.E. et PARFUMS ANNYJEAN à payer à la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) en réparation des atteintes portées à sa marque, ainsi que celle de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) en réparation de son préjudice commercial ; Autorise la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE à faire procéder à la publication de la présente décision dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût total de ces publications excède, à la charge de ces dernières, la somme hors taxes de 45.000 F ; Ordonne l’exécution provisoire des mesures d’interdiction ; Condamne in solidum les Sociétés LABORATOIRES COSMETIQUES ET PARFUMEURS ASSOCIES, D.S.E. et PARFUMS ANNYJEAN à payer à la Société COMPTOIR SUD PACIFIQUE la somme de DOUZE MILLE FRANCS (12.000 F) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum les défenderesses aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP CLERY, DE LA M MORY, MONEGIER DU SORBIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 30 septembre 1998