Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 13 octobre 1998

  • Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Defendeurs exercant leur activité en France·
  • Action en revendication de propriété·
  • Numero d'enregistrement 92 409 892·
  • Notoriete des marques étrangères·
  • Revendication de propriété·
  • Memes produits et classe·
  • Relations contractuelles·
  • Instruments de musique·
  • Preuve non rapportée

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 13 oct. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ALVAREZ;ALVAREZ YAIRI
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92409892
Classification internationale des marques : CL15
Liste des produits ou services désignés : Guitares - instruments de musique
Référence INPI : M19980753
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société de droit nord américain SAINT LOUIS MUSIC INC déclare commercialiser depuis plus de vingt ans dans le monde des guitares sous les marques ALVAREZ et ALVAREZ YAIRI déposées aux Etats-Unis d’Amérique et qu’au cours des dernières années, la société française ETABLISSEMENTS MOUZAY a importé et commercialisé sur le territoire français les dites guitares comportant les marques susvisées. SAINT LOUIS MUSIC a eu connaissance de ce que Madame Annick M, épouse G, et Monsieur Alain G, respectivement Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de la société ETABLISSEMENTS MOUZAY ont déposé le 12 mars 1992 à l’INPI la marque « ALVAREZ YAIRI », enregistrée sous le n 92.409.892 pour désigner les produits suivants relevant de la classe 15 : « Instruments de musique ». Invoquant le dépôt et l’enregistrement manifestement frauduleux, selon elle, de cette marque, SAINT LOUIS MUSIC a assigné le 27 mars 1996 les époux G aux fins de revendiquer la propriété de la marque n 92.409.892 par application de l’article L712-6 du CPI. Outre le transfert de celle-ci à son profit, SAINT LOUIS MUSIC sollicite 300.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la fraude dont elle se déclare victime, l’exécution provisoire sur le tout ainsi que 30.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux G invoquent tout d’abord la prescription de l’action en revendication de la demanderesse depuis le 24 avril 1995 dès lors que l’enregistrement de leur marque a été publiée au Bulletin Officiel de la propriété intellectuelle n 92/11 NL du 24 avril 1992, et que SAINT LOUIS MUSIC ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise foi au jour du dépôt. Ils concluent ensuite au débouté de la demanderesse qui ne justifie pas, selon eux, de droits antérieurs sur la dénomination ALVAREZ YAIRI et d’une exploitation publique et ouverte de celle-ci en FRANCE antérieurement au dépôt critiqué. Il soutiennent commercialiser depuis 1989 sur le marché français des guitares ALVAREZ Y par l’intermédiaire de leur société LES ETABLISSEMENTS MOUZAY ayant pour nom commercial GT MUSIC avec l’accord de la société japonaise MG COMPANY qui exporte lesdites guitares, créées par le luthier Mr Y, et produites par la société japonaise KAZNO YAIRI. Les époux G sollicitent enfin 20.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. SAINT LOUIS MUSIC réfute les moyens et les arguments des défendeurs dont elle demande le débouté.

Elle soutient qu’ils ont effectué le dépôt de mauvaise foi dès lors qu’en qualité de professionnels de la commercialisation de guitares, ils ne pouvaient pas ignorer qu’elle exploitait de façon notoire depuis plusieurs années la marque ALVAREZ YAIRI dont elle est titulaire aux Etats-Unis d’Amérique.

DECISION SAINT LOUIS MUSIC revendique la propriété de la marque « ALVAREZ YAIRI » déposée le 12 mars 1992 par les époux G, enregistrée sous le n 92.409.892 pour désigner les produits suivants de la classe 15 : « Instruments de musique ». Elle fonde son action sur l’alinéa 1er de l’article L712-6 du CPI qui dit que : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Les époux G opposent la prescription de l’action de la demanderesse en application du dernier alinéa de l’article susvisé qui dispose que : « A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». Il est établi que la publication de la demande d’enregistrement de la marque n 92.409.892 date du 24 avril 1992. Dès lors que SAINT LOUIS MUSIC n’a assigné les défendeurs que le 27 mars 1996, soit pratiquement quatre ans après la date précitée, son action en revendication est depuis le 24 avril 1995 sauf à démontrer la mauvaise foi des époux G au moment du dépôt de la marque. Il est constant que la mauvaise foi est caractérisée par la connaissance que le fraudeur a eue ou n’a pu manquer d’avoir des droits qu’il fraudait dans l’intention de nuire au fraudé. Certes SAINT LOUIS MUSIC justifie être titulaire aux Etats-Unis d’Amérique de deux marques ALVAREZ déposées respectivement le 3 juillet 1993 et le 9 juin 1981, régulièrement enregistrées et désignant notamment les « guitars » en classe 15 de la classification internationale. Mais, elle ne rapporte pas la preuve de la connaissance par les époux G des droits susvisés et limités aux Etats-Unis, au jour du dépôt de la marque revendiquée en mars 1992.

La pièce la plus ancienne produite aux débats datant du 12 avril 1994 et qui est une lettre adressée aux époux G par la société MG COMPANY, révèle que celle-ci leur livre des guitares ALVAREZ Y en vue de leur commercialisation en France par leur intermédiaire et que SAINT LOUIS MUSIC, qui souhaite, selon MG COMPANY, s’implanter en France, est parfaitement informée de son réseau de distribution des dites guitares en Europe. Elle n’établit pas la connaissance par les époux G en mars 1992 des droits revendiqués par SAINT LOUIS MUSIC sur la dénomination ALVAREZ YAIRI ni du dépôt des marques aux Etats-Unis. Aucune pièce antérieure et contemporaine au dépôt de la marque n 92.409.892. ne le fait également. Les revues produites, dans lesquelles figurent des pages publicitaires de SAINT LOUIS MUSIC pour des guitares dénommées ALVAREZ Y, sont toutes des revues anglo- saxonnes, rédigées en anglais et diffusées dans des pays pratiquant Cette langue (U.S.A, CANADA et U.K comme cela est indiqué en couverture de certaines d’entre elles). Certes elles couvrent les années 1986 à 1990, mais il n’est pas établi que les époux G qui exercent leur activité sur le territoire français, en ont eu connaissance. Ces pièces ne rapportent pas non plus la preuve de la notoriété des deux marques américaines invoquées par SAINT LOUIS MUSIC. La Preuve n’est pas aussi rapportée de ce que les époux G avaient des relations contractuelles ou professionnelles, suivies ou non, avec SAINT LOUIS MUSIC. Il ressort en effet des éléments versés aux débats que le premier courrier échangé entre les parties date du 20 juin 1994. SAINT LOUIS MUSIC informait la société GT MUSIC, appartenant aux époux G, qu’elle ne « dispose d’aucun droit lui permettant de déposer les marques ALVAREZ YAIRI ou ALVAREZ en France » puisque ces deux noms lui appartiennent. La mauvaise foi des défendeurs n’étant pas prouvée l’action en revendication de la marque n 92.409.892 par SAINT LOUIS MUSIC est rejetée comme étant prescrite depuis le 24 avril 1995. Il n’est ni nécessaire, ni compatible avec la nature de cette affaire d’ordonner l’exécution provisoire. L’équité commande en revanche d’allouer aux époux G 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. SAINT LOUIS MUSIC qui succombe sur le tout et est condamnée aux dépens, est également déboutée de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare prescrire l’action en revendication de la marque n 92.409.892 déposée le 12 mars 1992 par les époux G, formée par la société SAINT LOUIS MUSIC par application de l’article L712-6 du CPI ; En conséquence, déboute la société SAINT LOUIS MUSIC de toutes ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; Condamne la société SAINT LOUIS MUSIC à verser aux époux G la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile : Condamne la société SAINT LOUIS MUSIC aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

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