Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 16 décembre 1998

  • Avilissement, devalorisation et vulgarisation de la marque·
  • Reproduction de la marque dite "cannage" du defendeur·
  • Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Volonte de profiter de la notoriete d'autrui·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Sacs matelasses reproduisant la marque·
  • Article 3 loi du 31 décembre 1964·
  • Numero d'enregistrement 1 692 445·
  • Marque figurative dite "cannage"·
  • Valeur substantielle du produit

Résumé de la juridiction

Combinaison repetee de deux quadrillages constitues, le premier de deux lignes paralleles separees les unes des autres dans un rapport de un a deux avec leur entraxe, le second, d’une seule ligne recoupant le premier quadrillage a 45 degres suivant l’axe determine par le milieu de l’entraxe du premier quadrillage dans ses parties non secantes

cuir et imitation du cuir, peaux d’animaux, valises et malles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couverture de lit, table, vetements, chaussures, chapellerie

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 16 déc. 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1692445
Classification internationale des marques : CL18;CL24;CL25
Liste des produits ou services désignés : Cuir et imitation du cuir, peaux d'animaux, valises et malles, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couverture de lit, table, vetements, chaussures, chapellerie
Référence INPI : M19980912
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société CHRISTIAN DIOR COUTURE est propriétaire, pour l’avoir acquise de la Société CHRISTIAN DIOR par acte sous seing privé inscrit au RNM le 6 mai 1996, de la marque figurative dite cannage n 1.692.445, déposée le 9 septembre 1991 pour désigner divers produits des classes 18, 24 et 25, Elle exploite cette marque pour les produits de sa collection notamment pour le modèle de sac « Lady Dior » qu’elle commercialise depuis 1994 et qui remporte un très vif succès. Après y avoir été régulièrement autorisée par ordonnance du 17 avril 1997, la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE a fait procéder à la saisie-contrefaçon de sacs matelassés qui reproduiraient sa marque dans le magasin parisien de la Société EUROLINE qui s’était approvisionnée auprès de la Société italienne NUOVO CENTRO BORSA. Puis invoquant les constations du procès verbal de cette saisie dressé le 18 avril 1997 et faisant état de ce que les sacs litigieux comportent également des breloques composées de lettres entourées d’un cercle évocatrices de son célèbre sac « Lady Dior », la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE a assigné les Sociétés EUROLINE et NUOVO CENTRO BORSA, par actes du 2 mai 1997, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque n 1.692.445 ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice. Elle sollicite, outre des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte à liquider par ce tribunal ainsi que des mesures de publication, la somme de 500.000 F pour l’atteinte à sa marque, celle de 300.000 F en réparation de son préjudice commercial, celle de 500.000 F en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et du parasitisme, l’exécution provisoire sur le tout et 30.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Postérieurement au placement de cette assignation, la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE a saisi le juge des référés de ce tribunal qui par ordonnance du 24 juin 1997 a pris acte de l’engagement de la Société EUROLINE de ne plus commercialiser les sacs livrés par la Société NUOVO CENTRO BORSA reproduisant la marque « cannage » propriété de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, a prononcé à l’encontre des défenderesses des mesures d’interdiction sous astreinte qu’il s’est réservé la faculté de liquider et a condamné la Société NUOVO CENTRO BORSA au paiement de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au fond, la Société NUOVO CENTRO BORSA conclut à la nullité de la marque invoquée, à l’absence d’agissements déloyaux ou parasitaires distincts de la contrefaçon de marque reprochée, et en tout état de cause au caractère excessif et injustifié des dommages et intérêts sollicités.

Elle demande le débouté de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE et sa condamnation à lui payer 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société EUROLINE soutient qu’elle est de bonne foi, qu’elle s’est immédiatement pliée à l’injonction du juge des référés et n’a commercialisé qu’un très faible nombre de sacs, que ceux-ci n’ont pu être confondus avec le sac « Lady DIOR » qui n’a pas la même clientèle et que le préjudice allégué n’est pas établi. Elle demande le débouté de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE et sa condamnation à lui payer 5.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société CHRISTIAN DIOR COUTURE réfute l’argumentation adverse, s’oppose aux demandes à son encontre et maintient l’ensemble de ses prétentions.

DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE Attendu que la marque n 1.692.445 est constituée par la représentation d’un cannage ; Qu’elle a été déposée avec revendication de la forme caractéristique exactement décrite de la façon suivante : "la combinaison répétée de deux quadrillages constitués :

- le premier de deux lignes parallèles séparées les unes des autres dans un rapport de un à deux avec leur entraxe,
- le second d’une seule ligne recoupant le premier quadrillage à 45 suivant l’axe déterminé par le milieu de l’entraxe du premier quadrillage dans ses parties non sécantes" ; Attendu que la Société NUOVO CENTRO BORSA soutient que cette marque est nulle, étant descriptive de la qualité essentielle des produits qu’elle désigne et notamment du sac « Lady Dior » auquel elle confère sa valeur substantielle ; Attendu que la validité de la marque invoquée doit être appréciée au regard de la loi de 1964 sous l’empire de laquelle elle a été déposée ; Qu’aux termes de l’article 3 de cette loi, ne pouvaient notamment être considérées comme marques, celles composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit ;

Attendu qu’en l’espèce la marque « cannage » vise en classes 18, 24 et 25 les « cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et selleries, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couverture de lit et de table, vêtements, chaussures, chapellerie » ; Qu’elle est de fait utilisée dans le cadre de son dépôt non seulement pour des sacs en cuir mais encore pour des vêtements et des chaussures ; Qu’il est par ailleurs justifié de ce qu’elle n’est pas systématiquement apposée sur le sac « Lady Dior » qui est identifiable par d’autres éléments que le décor de sa matière ; Attendu qu’il apparaît en conséquence que le cannage constituant la marque n’est pas essentiel au produit ; qu’il peut en être dissocié et n’en constitue pas la substance ; Que cet élément figuratif, arbitraire pour les produits désignés, est apte à distinguer les produits de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE de ceux de la concurrence ; Que la marque constituée par ce signe est valable ; Que l’exception de nullité sera rejetée. II – SUR LA CONTREFACON Attendu que les sacs en imitation du cuir saisis décrits par l’huissier de justice le 18 avril 1997, sont ornés de surpiqûres traçant une combinaison de quadrillages identique à la marque « cannage » de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE ; Que celle-ci est reproduite pour des produits identiques à ceux qu’elle vise ; Attendu que la contrefaçon est établie ; Qu’elle est imputable tant à la Société NUOVO CENTRO BORSA, importatrice des sacs revêtus de la marque contrefaite, qu’à la Société EUROLINE qui les a importés, offerts à la vente et vendus ; Que ces deux Sociétés ont engagé leur responsabilité civile envers la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE du seul fait de l’atteinte aux droits de celle-ci sur sa marque ; Que la prétendue bonne foi de la Société EUROLINE est inopérante ; Que la preuve de cette bonne foi n’est du reste pas rapportée, la Société EUROLINE, professionnelle du commerce d’articles de maroquinerie et d’accessoire de mode, ne pouvant valablement prétendre ignorer les produits et marques de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE qui bénéficie d’une renommée en ce domaine.

III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME Attendu que la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE reproche sur ce terrain aux défenderesses d’avoir importé et commercialisé des sacs qui, outre la reproduction de la marque cannage contrefaite, comportent comme le sac « Lady Dior » non seulement des breloques composées de lettres entourées d’un cercle mais encore un système d’attaches constitué d’anneaux dorés passant dans des oeillets dorés ; Attendu que la réalité de ces affirmations est établie ; Attendu que si les sacs saisis décrits ne sont pas la reproduction servile ou quasi servile du sac « Lady Dior », il demeure que les breloques et le système d’attache qu’ils comportent, traduisent le souci des défenderesses d’évoquer ce sac dans l’esprit de la clientèle afin de se placer dans le sillage de ce produit et de bénéficier ainsi de la vogue dont il bénéficie ; Que les agissements parasitaires sont constitués ; Que la Société EUROLINE ne fait pas encore ici la preuve de sa bonne foi alors qu’il est prouvé que le sac « Lady Dior » est vendu à plusieurs milliers d’exemplaires chaque année depuis qu’il a été offert, ainsi que la presse s’en est fait l’écho, en 1995 par l’épouse du président de la République à la princesse de Galles « qui ne le quittera plus » et l’achetera dans toutes les couleurs. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction dans les termes du dispositif ; Attendu qu’il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que la Société EUROLINE offrait à la vente, le 18 avril 1997, en divers coloris, au prix unitaire de 200 F, 9 sacs en « skai » de différentes formes, tous revêtus de la marque contrefaite et évoquant par les éléments sus rappelés le sac « Lady Dior » ; que la facture de la Société NUOVO CENTRO BORSA en date du 28 mars précèdent, annexée au procès verbal d’huissier, établit l’achat par la Société EUROLINE de plus de 200 sacs sous différentes références dont on ne sait si toutes ou certaines d’entre elles s’appliquent aux sacs considérés ; que l’affirmation de la Société NUOVO CENTRO BORSA selon laquelle elle n’aurait vendu que 12 sacs conformes aux sacs saisis décrits n’est confortée par aucun document probant ; Attendu que les actes de contrefaçon reprochés portent atteinte aux droits de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur sa marque qui se trouve banalisée et avilie ; Que son apposition sur des articles de médiocre qualité conduit au discrédit des produits authentiques pour la clientèle habituelle de ces articles de luxe qui finit par s’en détourner ;

Attendu que les agissements parasitaires ont permis aux défenderesses de profiter sans bourse délier de l’impact sur le public des investissements publicitaires de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE pour son sac « Lady Dior », conçu et promu à grands frais ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause, le tribunal fixe la réparation du préjudice subi par la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE à 80.000 F pour l’atteinte aux droits sur la marque, à 100.000 F pour le trouble commercial né de la contrefaçon et à 50.000 F pour le parasitisme ; Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée pour les mesures d’interdiction seulement ; Que la publication du jugement sera autorisée dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les mesures d’interdiction seulement ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 14.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que les demandes formées à ce titre par les défenderesses succombant et condamnées aux dépens seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant contradictoirement, Rejette la demande en nullité de la marque n 1.692.445 ; Dit que la Société NUOVO CENTRO BORSA en important et la Société EUROLINE, en offrant en vente et vendant, sans l’autorisation de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, des sacs reproduisant la combinaison de quadrillages déposée par celle-ci à titre de marque ont commis des actes de contrefaçon de la marque n 1.692.445 dont la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE est propriétaire ; Dit qu’en donnant à ces sacs un aspect délibérément évocateur du sac « Lady Dior » commercialisé par la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, les Sociétés NUOVO CENTRO BORSA et EUROLINE ont commis à l’encontre de celle-ci des actes de parasitisme ; En conséquence,

Interdit aux Sociétés NUOVO CENTRO BORSA et EUROLINE de poursuivre leurs agissements sous astreinte de MILLE FRANCS (1.000 F) par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la remise à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, aux fins de destruction en présence d’un huissier de justice aux frais des Sociétés défenderesses, des sacs revêtus de la marque contrefaite se trouvant en leur possession, sous astreinte de MILLE FRANCS (1.000 F) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant deux mois après quoi il sera à nouveau fait droit par ce tribunal ; Se réserve la faculté de liquider les astreintes ; Condamne in solidum les Sociétés NUOVO CENTRO BORSA et EUROLINE à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, à titre de dommages et intérêts, la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS (180.000 F) pour la contrefaçon ainsi que celle de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) pour le parasitisme ; Autorise la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais des Sociétés défenderesses tenues in solidum, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme hors taxes de QUARANTE CINQ MILLE FRANCS (45.000 F) ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Condamne in solidum les Sociétés NUOVO CENTRO BORSA et EUROLINE à payer à la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, la somme de QUATORZE MILLE (14.000 F) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute la société CHRISTIAN DIOR COUTURE du surplus de sa demande ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les Sociétés NUOVO CENTRO BORSA et EUROLINE aux dépens et reconnaît à Me E, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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