Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3 septembre 1999

  • Concurrence déloyale à l'égard de l'intervenant volontaire·
  • Obligation inscription au registre national des marques·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Denomination pour des matelas et accessoires·
  • Modification des droits attaches à la marque·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Affaiblissement du pouvoir distinctif·
  • Terme evocateur d'un certain confort·
  • Numero d'enregistrement 1 529 938·
  • Appréciation à la date du dépôt

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 3 sept. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TRECA PULLMAN
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1529938
Classification internationale des marques : CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL20;CL21;CL22;CL26
Référence INPI : M19990715
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société ONIRIS est titulaire de la marque TRECA PULLMAN qui a été déposée à l’INPI le 22 juin 1964 pour désigner des produits compris dans les classes 6 à 12, 20 à 22 et 26 de la classification internationale et notamment les lits, matelas et coussins, en particulier à ressorts sommiers et accessoires lits tels que dosserets, accotoirs et tablettes. Cette marque a été régulièrement renouvelée et porte le numéro d’enregistrement 1 529 938 ; elle est exploitée par la société TRECA. Ayant constaté que la société LS FRANCE offrait à la vente des matelas et accessoires de lits sous la dénomination PULLMAN, la société ONIRIS a fait pratiquer le 7 mai 1998, après y avoir été autorisée, une saisie-contrefaçon sur le stand tenu par cette société à la Foire de Paris. Puis. elle l’a assignée par acte du 13 mai 1998 en contrefaçon de marque et en payement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite également des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 35 000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société TREGA est intervenue volontairement pour voir constater que les agissements incriminés par la société ONIRIS sont constitutifs de concurrence déloyale à son égard et solliciter, avec exécution provisoire ; la somme de 500 000 francs à titre d’indemnité provisionnelle ainsi qu’une mesure d’expertise outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, et la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 1999, la société LS FRANCE soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la ONIRIS au motif que l’opération de concentration réalisée par le groupe DUNLOP en 1992 et consistant dans rapport d’un ensemble de participations à SIC TRECA, titulaire de la marque TRECA PULLMAN, s’analyse juridiquement comme une modification des droits attachés à une marque enregistrée et non comme un simple changement de dénomination sociale, et devait donc faire l’objet d’une inscription au registre national des marques pour être opposable aux tiers. Elle en déduit que l’action de La société TRECA est également irrecevable comme n’étant que l’accessoire d’une action principale irrecevable. Elle demande au tribunal de poser à la Cour de justice des Communautés européennes, si nécessaire, la question préjudicielle suivante : "les articles 85 et 86 du traité de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ces sens que constitueraient une pratique illicite et des avantages excessifs, le fait pour une entreprise de pouvoir opposer des marques à un concurrent de moindre importance, cloisonnant ainsi de façon étanche le territoire sur lequel la marque produit des effets, alors que, la société faisant valoir ses droits de marque, bien qu’ayant été partie à une opération de concentration, n’a pas accompli les formalités rendant les modifications des droits attachés à une marque opposables aux tiers? ".

Elle fait valoir que la marque TRECA PULLMAN ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a jamais utilisé la dénomination TRECA, seul élément distinctif de la marque précitée qui est d’ailleurs le seul dont fasse usage la société ONIRIS à titre de marque, mais seulement le terme PULLMAN qu’elle estime descriptif. Elle conclut à l’annulation de cette marque pour dégénérescence et demande reconventionnelle la condamnation des sociétés ONIRIS et TRECA pour concurrence déloyale et abus de position dominante au payement de la somme de 3 000 000 francs, ainsi qu’à celle de 35 000 francs au titre des frais irrépétibles. Les sociétés ONIRIS et TRECA contestent l’interprétation qui est faite par la défenderesse des accords conclus en 1992 entre la société DUNLOP FRANCE et SIC TRECA aujourd’hui ONIRIS. Elle relève qu’il n’est pas démontré que le vocable PULLMAN aurait un caractère générique ni que son emploi serait nécessaire aux concurrents pour présenter leurs produits et que la preuve de la dégénérescence alléguée de la marque n’est pas davantage rapportée.

DECISION I – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Attendu que la société LS France soutient que l’apport partiel d’actifs effectué par la société DUNLOP à la société SIC TRECA en 1992 nécessitait une inscription au registre national des marques. Attendu qu’aux termes de l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques » ; qu’il ressort clairement de ces dispositions que l’obligation d’inscription audit registre ne vise que tout acte modifiant le droit attaché à la marque aux fins de pouvoir être opposé aux tiers. Attendu qu’il est indiqué dans le rapport du commissaire aux apports en date du 10 décembre 1992 sur rapport partiel d’actifs de la société DUNLOP FRANCE à la société SIC TRECA que l’opération envisagée consiste en l’apport d’un ensemble de participations à SIC TRECA destiné à regrouper au sein de celle-ci l’activité literie du groupe DUNLOP ; que les titres de participation apportés consistaient d’une part dans 502 494 actions de la société DUNLOPILLO SA et, d’autre paît dans 5 000 parts de la société RANGUEN DUCHESNE ; qu’il n’est nullement fait mention d’une opération ayant pour objet la marque TRECA PULLMAN appartenant à la société SIC TRECA ;

qu’aucune conséquence ne peut être tirée de la simple indication relative à l’assimilation de rapport à une fusion, cette précision n’ayant qu’une incidence fiscale et servant à déterminer les dispositions du Code général des impôts auxquelles est soumise l’opération d’apports concernée ; que la loi ne fait pas obligation de faire inscrire au registre national des marques un apport partiel d’actifs n’ayant aucun effet sur les marques dont l’une ou l’autre des parties à l’opération réalisée est titulaire ; que dès lors qu’à l’issue des opérations susvisées il n’était apporté aucune modification aux droits attachés à la marque TRECA PULLMAN, la publicité au registre national des marques n’avait pas à être effectuée ; que le changement de dénomination sociale intervenue à la même date n’imposait pas davantage une publicité audit registre ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée. Attendu qu’il suit de ces développements qu’il n’est pas nécessaire de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle formulée par la société LS France. II – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE TRECA PULLMAN ET SON USAGE Attendu que la défenderesse demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque TRECA PULLMAN au motif que le terme PULLMAN serait générique et n’assurerait pas la fonction distinctive de la marque pour désigner des produits de literie confortables. Attendu que la protection d’une marque complexe est accordée non seulement à l’ensemble des éléments qui la composent mais également à ceux qui, séparés de l’ensemble et pris isolément, revêtent un caractère essentiel de nature à exercer la fonction distinctive de la marque. Attendu que la marque dénominative TRECA PULLMAN a été déposée le 22 juin 1964 pour désigner les lits, matelas et coussins en particulier à ressorts, sommiers et accessoires de lits tels que dosserets, accotoirs, tablettes. Sièges pour ameublement domestique et pour tous véhicules routiers, ferroviaires et aériens. Articles de garnissage et de rembourrage, ressorts et carcasses de matelas de, sommiers et de rembourrages de sièges. Fils métalliques et, en particulier, en acier et en matières plastiques ou synthétiques. Câbles métalliques et en fibres synthétiques, tringles et fils pour pneumatiques. Machines, machine-outils, machines à coudre et leurs organes et, outils à main. Articles de quincaillerie, clouterie, vis et boulons, aiguilles, épingles, fermetures à curseur, brosses et balais métalliques ; que seul est incriminé par les demanderesses l’usage par la société LS FRANCE de la marque PULLMAN pour désigner des matelas, des sommiers et des accessoires de lits.

Attendu que la validité de la marque en litige doit être appréciée à l’époque de son dépôt le 22 juin 1964 ; que sous l’empire de la loi du 23 juin 1857, étaient considérées comme marques de fabrique et de commerce dénominations servant à distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’un commerce. Attendu que la défenderesse ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve qui lui incombe de ce que le terme PULLMAN constituait en 1964, la désignation générique des matelas, sommiers et accessoires de lits ; que Les documents versés aux débats pour en justifier ont été publiés postérieurement au dépôt de la marque (Le petit Larousse illustré 1996, Le nouveau petit Robert). Attendu qu’il est par ailleurs soutenu que ce terme serait devenu la désignation usuelle de produits ou services de grand luxe ou de grand confort ; qu’aux termes de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ; qu’à l’appui de ses allégations. la société LS FRANCE produit différentes pièces dans lesquelles le mot PULLMAN est associé à des modules permettant la réalisation de locaux spacieux, de ceintures, d’aspirateurs ou au train Pullman Orient Express ; que toutefois, aucune de ces pièces n’établit l’usage du terme PULLMAN pour désigner des matelas, des sommiers ou des accessoires de lit ; que si le terme pullman est évocateur d’un certain confort, il demeure arbitraire pour désigner les matelas, sommiers et accessoires de lits visés au dépôt de la marque TRECA PULLMAN. Attendu qu’il est ainsi établi que le vocable PULLMAN composant la marque TRECA PULLMAN n’est pas descriptif des produits précités ; qu’il est porteur de la distinctivité de cette marque et est protégeable en lui-même. Attendu, enfin, que la société LS FRANCE indique que les pièces fournies par les demanderesses ne sont pas de nature à établir de façon certaine l’existence d’un usage de la marque TRECA PULLMAN mais ne tire aucune conséquence de cette observation puisqu’elle ne conclut pas à la déchéance des droits de la société ONIRIS sur cette marque pour défaut d’usage sérieux ; que le tribunal n’étant saisi d’aucune demande ne peut statuer sur la pertinence des arguments développés sur ce point par la défenderesse. III – SUR LA CONTREFAÇON

Attendu qu’il est constant que la société LS FRANCE a commercialisé des matelas et sommiers revêtus de la dénomination PULLMAN ; que ces actes sont constitutifs de contrefaçon au préjudice de la société ONIRIS qui est propriétaire de la marque TRECA PULLMAN. IV – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société TRECA fait valoir que les actes de contrefaçon commis par la société LS FRANCE constituent à son égard des actes de concurrence déloyale. Attendu que la défenderesse conteste ce chef de demande du fait du défaut de toute publicité de l’accord de la société ONIRIS portant sur l’exploitation de sa marque par la société TRECA. Attendu qu’il n’est pas contesté que cette dernière n’est pas titulaire d’un contrat de licence la liant à la société ONIRIS ; qu’il est cependant établi qu’elle commercialise des matelas et sommiers sous la marque TRECA PULLMAN avec l’autorisation de la société ONIRIS ; qu’elle est donc recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation du préjudice qu’elle subit personnellement ; que l’usage de la dénomination PULLMAN crée un risque de confusion auprès de la clientèle qui est susceptible d’acquérir les produits commercialisés par la société LS France en raison de l’apposition du terme PULLMAN sur ces produits ; que cette reproduction sur des produits concurrents constitue, un acte de concurrence déloyale à l’égard de la société TRECA. V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’interdiction sollicitée dans Les conditions visées au dispositif ; que Le préjudice subi par la société ONIRIS résulte de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur la marque TRECA PULLMAN dont elle est titulaire ainsi que de la banalisation de celle-ci et donc de l’affaiblissement de son pouvoir distinctif ; que la société TRECA ne produit aucun élément probant relatif à son préjudice et se borne à solliciter une mesure d’expertise ; qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ; qu’il appartenait à cette société de justifier de la baisse éventuelle de son chiffre d’affaires par la production de pièces comptables permettant de constater la chute des ventes des matelas et sommiers revêtus de la marque TRECA PULLMAN consécutives aux actes de concurrence déloyale.

Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à la Foire de Paris le 6 mai 1998 que la dénomination PULLMAN est brodée sur le tissu des matelas et des sommiers qu’offre à la vente la société LS FRANCE et est apposée sur son catalogue ; que cette mention figure également sur chaque carton de collection de tissus ainsi que sur une enseigne et une affiche de même que sur des autocollants ; que l’huissier a noté qu’avaient été vendus à l’occasion de ce salon sous la marque PULLMAN deux sommiers pour le prix de 20 780 francs ainsi que des matelas à hauteur de la somme de 14 360 francs ; qu’un tel usage de la dénomination PULLMAN justifie l’allocation de la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts à société ONIRIS ainsi que celle de 150 000 francs à la société TRECA ; que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires dans les termes ci-après énoncés au dispositif. VI – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que la défenderesse allègue un abus de position dominante de la part des demanderesses et le cloisonnement du marché français du fait de la concentration d’un certain nombre de marques (TRECA, DUNLOPILLO et RANGUEN DUCHESNE) au profil de la société ONIRIS, résultant de l’apport partiel d’actifs réalisé en 1992 et n’ayant pas fait l’objet d’une publicité au registre national des marques. Attendu qu’aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 1er 1986, est prohibée, dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 7 de ladite ordonnance, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Attendu que pour apprécier la réalité d’un abus de position dominante encore faut-il qu’il soit établi que l’entreprise visée est en position dominante sur le marché considéré ; que force est de constater que la société LS FRANCE n’étaye ses affirmations d’aucune pièce probante ; que l’importance du chiffre d’affaires réalisé par une société dans un secteur d’activité particulier par rapport à celui obtenu par une société concurrente ne constitue pas à lui seul un élément caractéristique d’une position dominante. Attendu, par ailleurs, qu’il n’est pas justifié par la défenderesse que l’apport partiel d’actifs intervenu au mois de décembre 1992 a abouti à la concentration de marques dominantes procurant à la société ONIRIS des avantages excessifs sur le marché de la literie ; qu’aucune étude sérieuse du marché considéré n’a été produite. Attendu que l’interdiction de faire usage de la dénomination PULLMAN pour les produits de la literie en ce qu’elle constitue la contrefaçon de la marque TRECA PULLMAN n’a pas pour effet d’aboutir au cloisonnement du marché dès lors qu’il a été jugé que ce terme n’était pas générique et que la société LS FRANCE était libre d’utiliser

toute autre dénomination non contrefaisante pour désigner les matelas, sommiers et accessoires de lit qu’elle commercialise. Attendu, enfin, qu’il a déjà été répondu dans le cadre de la fin de non-recevoir que la publicité telle que prévue par l’article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle ne s’imposait pas en l’espèce à la suite de l’apport partiel d’actifs effectué au mois de décembre 1992. Attendu qu’il s’ensuit que la défenderesse doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. VII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire n’apparaît nécessaire que du seul chef de la mesure d’interdiction. VIII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société ONIRIS la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir. Dit qu’en commercialisant des matelas, sommiers et accessoires de lits revêtus de la dénomination PULLMAN, la société LS FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque TRECA PULLMAN n 1 529 938 dont la société ONIRIS est titulaire ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TRECA. En conséquence, Lui interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée. La condamne à verser la somme de 150 000 francs à chacune des sociétés demanderesses à titre de dommages-intérêts. Autorise les sociétés ONIRIS et TRECA à faire publier le présent dispositif dans trois revues ou journaux de leur choix aux frais de la défenderesse dans que le coût total de ces insertions excède à la charge de celle-ci la somme de 60 000 francs hors taxes. Déboute la société LS FRANCE de sa demande reconventionnelle

Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction. Condamne la défenderesse à verser la somme de 8 000 francs à chacune des sociétés demanderesses sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Rejette toute autre demande. Condamne la société LS FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés par maître M, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

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