Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 1999, n° 99/601

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 25 nov. 1999, n° 99/601
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 99/601

Sur les parties

Texte intégral

[…]

LOCATAIRE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

5ème CHAMBRE – 2ème SECTION

JUGEMENT RENDU LE 25 NOVEMBRE 1999

N° de Rôle Général : DEMANDERESSE:

99/601
Madame Z de Y née X

Demeurant :

[…]

[…]

Assignation du:

29 décembre 1998 représentée par :

Maître Olivier BEJAT

S.C.P. LAFARGE – FLECHEUX – REVUZ

Avocats associés – P.209 Nog

DEFENDERESSE:

Société I-J, S.A. DEBOUTE

Siège social :

[…]

[…]

représentée par :

Maître Catherine GOUET – JENSELME

Avocat – A.569

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré: Madame MENARD, Vice-Président
Monsieur SCHNEIDER, Premier Juge
Madame ROYER, Juge

GREFFIER :

Mademoiselle B C

[…]

[…]



MINUT

AUDIENCE du 25 N

Page n°2

7

OVEMBRE 1999 – 5ème Chambre-2ème Section-JGT n°GT n° 9

DEBATS:

A l’audience du 13 octobre 1999,
Madame ROYER, Juge, chargée du rapport a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Elle en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu à l’audience du 25 novembre 1999;

JUGEMENT:

Prononcé en audience publique, contradictoire, en premier ressort ;

***

Vu l’assignation de Z X épouse de Y du 29 décembre 1998 délivrée à l’encontre de la Société I-J,

Vu les conclusions du Cabinet I-J du 7 mai 1999

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,

Suivant mandat de gestion immobilière du 28 septembre 1984,

Z de Y a confié à la Société I-J la gestion de plusieurs appartements et bureaux lui appartenant dépendant de trois immeubles sis 1, […] à […], […] à […], et […].

Ce mandat a été résilié par Z de Y le 2 juin 1995 cette dernière reprochant à son mandataire une gestion fautive de ses biens notamment dans la location des locaux du […]

Lauriston à une Société SERVITEX, n’ayant jamais payé le moindre loyer de janvier 1995 à juillet 1996.

Par acte d’huissier de justice du 29 décembre 1998, Z de

Y a fait assigner la Société I-J aux fins de la voir condamner à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 450.000 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 30.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. K

[…]



MINUTZ

g AUDIENCE du 25 NOVEMBRE 1999 – 5ème Chambre-2ème Section-JGT n°

Page n°3

La Société I-J conclut au rejet de ces demandes et

sollicite la ndamnation de Z de Y au paiement

d’une somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Faisant valoir qu’elle n’avait qu’une simple obligation de moyens, la défenderesse prétend qu’elle n’a commis aucune faute, ayant vérifié les éléments de la solvabilité du preneur lors de la conclusion du bail et pris les sûretés nécessaires en recueillant la garantie de deux cautions solidaires; qu’elle a ensuite effectué les diligences requises en vue du recouvrement des loyers en confiant immédiatement le suivi du dossier à un huissier puis à un avocat; qu’elle a restitué les pièces et dossiers de gestion dès le 18 septembre 1995 et soldé les comptes le 30 septembre 1995 après la résiliation, signifiée pour le 30 septembre 1995.

La défenderesse fait observer que la demanderesse ne justifie aucunement de son préjudice pour le manque à gagner des loyers évalué arbitrairement à la somme de 450.000 F; que cette dernière somme ne correspond d’ailleurs pas au montant des loyers impayés qui ont été remis à disposition de Z de Y dès avril

1996, et qui ne comprennent pas en particulier le dépôt de garantie remis par la locataire, le montant des saisies pratiquées, les sommes éventuellement obtenues auprès des cautions, les travaux éventuellement réalisés par la locataire.

MOTIFS DE LA DECISION,

Il ressort des pièces versées aux débats que suivant bail commercial du 28 décembre 1994, les locaux situés au […]

Lauriston à PARIS ont été loués à compter du 1er janvier 1995 à la Société SERVITEX, moyennant un loyer annuel de 198.000 F payable en 4 termes égaux, un dépôt de garantie de 50.000 F versé lors de la signature du bail et des provisions locatives sur charges de 9.600 F outre 7.956 F à titre de provision sur la taxe sur les bureaux; que le bail avait prévu que le locataire prendrait à sa charge certains travaux en contrepartie de l’annulation de la quittance du 1er trimestre 1995.

Z de Y reproche à la Société I-J de

n’avoir pas vérifié la solvabilité de la locataire, d’avoir commis une

[…]



MINL

AUDIENCE du 25 NOVEMBRE 1999 – 5ème Chambre-2ème Section-JGT n°9

Page n°4

faute en accordant de sa propre initiative une franchise de trois mois de loyers en contrepartie de travaux qui n’ont jamais été réalisés, et

d’avoir fait preuve de graves carences dans le recouvrement des loyers qui n’ont jamais été payés.

Il n’est pas contesté que la Société SERVITEX n’a jamais réglé le moindre loyer et qu’elle a été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 30 septembre 1996; que la bailleresse a déclaré sa créance le 11 décembre 1996 entre les mains de Maître A pour un montant de 449.687,96 F, le mandataire judiciaire lui ayant indiqué le 10 septembre 1998 que les créanciers de son rang n’avaient aucun espoir de répartition et que cette réponse valait certificat

d’irrecouvrabilité.

Cependant il ressort des pièces versées aux débats par la Société

I-J qu’avant la signature du bail, le mandataire a loué les locaux après avoir demandé un extrait K-BIS de la Société

SERVITEX ne signalant rien d’anormal, en particulier, aucune procédure de redressement judiciaire en cours; qu’elle a obtenu la caution solidaire de D E, gérant de la Société SERVITEX et de F G à hauteur de soixante mille francs pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations locatives éventuelles, frais de justice, impôts, taxes et intérêts. Si le mandataire a effectivement l’obligation de vérifier la solvabilité du locataire, il n’a pas pour autant l’obligation de vérifier ict la comptabilité de sa locataire avant de louer; que si la consultation MINUN

d’INFOGREFFE révèle qu’à partir de décembre 1994, les bilans de la Société SERVITEX n’ont plus été publiés, cette information n’était wwwwww encore pas connue au moment de la signature du bail, la défenderesse faisant en effet observer que les sociétés ontsociétés ont un délai de 6 mois pour déposer leur bilan au greffe après la clôture des WRAN comptes. Dès lors, le grief tiré du défaut de vérification de la solvabilité de la société preneuse ne pourra être retenu dans ces circonstances.

S’agissant de la franchise de loyers prétendument accordée à la locataire sans l’accord du bailleur, il ressort du bail commercial du

28 décembre 1994 que la Société SERVITEX s’était engagée à effectuer d’importants travaux de remise en état à savoir, revêtements muraux, fenêtres à réparer, peintures, faux plafond;

Page n°4


g AUDIENCE du 25 NOVEMBRE 1999- 5ème Chambre-2ème Section-JGT n° Page n°5

que la locataire devait adresser un devis des travaux à effectuer, un état des lieux étant prévu courant juin pour constater la réalité de ces travaux; que si ces derniers étaient réalisés conformément aux accords pris, l’annulation de la quittance du premier trimestre 1995 deviendrait définitive. Z de Y ne peut au vu des dispositions contractuelles qu’elle a signées, soutenir que son mandataire avait accordé une franchise de loyers sans son accord alors qu’elle a parfaitement accepté que le locataire réalise certains travaux en contrepartie de cette franchise de loyers; que d’un commun accord, les parties au bail avaient prévu que la réalité des travaux effectués serait vérifiée à la fin du premier semestre de location.

Par ailleurs, il ressort clairement des termes du mandat que le mandataire avait pouvoir de louer l’immeuble de la demanderesse par écrit ou verbalement, en totalité ou en partie, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’il aviserait. Cette disposition autorisait incontestablement le mandataire à avoir une certaine initiative pour négocier le prix et les conditions du bail sans avoir à recueillir l’accord préalable du mandant. Le deuxième grief fait par

Z de Y à la Société I-J ne peut dans ces conditions être retenu.

S’agissant des carences reprochées au mandataire dans le

[recouvrement des loyers impayés/ il ressort des pièces produites, ww w que compte tenu de la franchise accordée pour le premier trimestre 1995 (mais dont le caractère définitif ne pouvait être déterminé qu’en juin 1995), l’obligation de paiement du locataire devait donc commencer à compter du mois d’avril 1995. Or la défenderesse justifie que dès le 12 mai 1995, à l’issue du premier mois de loyer impayé, et après une mise en demeure par lettre recommandée AR du 26 avril 1995, elle a fait délivrer par acte d’huissier de justice un commandement de payer à la Société SERVITEX visant la clause résolutoire du bail; que ce commandement a été dénoncé aux deux cautions par acte d’huissier du 2 juin 1995; qu’elle a fait parallèlement procéder une saisie conservatoire sur les comptes de la Société SERVITEX, laquelle a permis d’obtenir paiement d’une somme de 19.794,41 F le 23 juin 1995, ainsi que le révèle une lettre de l’huissier à la Société I-J du 27 juin 1995. La

Société I-J justifie avoir par ailleurs dès le 30 juin 1995, adressé une mise en demeure à la Société SERVITEX

el k Page n°5



AUDIENCE du 25 NOVEMBRE 1999 – 5ème Chambre-2ème Section-JGT n° 9 Page n°6

l’informant que le quittancement du premier trimestre 1995 allait être effectué, après avoir fait dresser un des lieux constatant que les travaux annoncés n’avaient pas été réalisés.

Il ne peut être soutenu au vu de ces éléments que la Société

I-J a manqué de diligences dans le recouvrement des loyers impayés.

Z de Y sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes, la preuve de la gestion fautive de la Société I

J n’étant nullement rapportée.

En toute équité, il a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée par la Société I-J.

Z de Y qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,

Déboute Z de Y de l’intégralité de ses

.

demandes,

Déboute la Société I-J de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

. Condamne Z de Y aux dépens,

. Accorde à Maître GOUET-JENSELME, Avocat, le droit prévu à

l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT et JUGE à PARIS,

Le 25 NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF

LE GREFFIER LE PRESIDENT

[…]



EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Genev iève de Y contraste I – J

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous

Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande

Instance de Paris

Le Greffier en Chef

INSTANCE

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Textes cités dans la décision

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