Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 02, 9 novembre 2001

  • Cib a 47 c, cib a 61 f, cib a 61 g, cib b 01 j, cib b 64 d·
  • Brevete n'ayant pas oppose la revendication une·
  • 2) revendications neuf, dix, douze et vingt·
  • Revendications neuf, dix, douze et vingt·
  • Retractabilite du dispositif litigieux·
  • Brevet d'invention, brevet 8 504 354·
  • Reproduction d'un moyen essentiel·
  • Validité non contestee·
  • Action en contrefaçon·
  • 1) revendication une

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Appreciation de la contrefacon subordonnee a l’etablissement prealable de la reproduction de la revendication une

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 02, 9 nov. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2002 739 III 153
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8504354
Titre du brevet : DISPOSITIF A REDUCTION DIMENSIONNELLE PREFERENTIELLEMENT DIRIGEE, ACTIONNE PAR DEPRESSION
Classification internationale des brevets : A47C;A61F;A61G;B01J;B64D
Référence INPI : B20010223
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société LOEB est titulaire du brevet français déposé sous le numéro 85.04354, enregistré sous le numéro 2.579.088, qui a pour objet un « un dispositif à réduction dimensionnelle préférentiellement dirigé, actionné par dépression » applicable notamment à des matelas immobilisateurs et ramassage des blessés, avec système d’anti-rétractation Estimant qu’il résulte des opérations de saisie-contrefaçon auxquelles elle a fait procéder le 2 juillet 1999, la preuve que la Société d’Aide Médicale des Yvelines et des Hauts de Seine fabrique et commercialise des matelas qui reproduisent les caractéristiques des revendications 9, 10, 12 et 20 de son brevet, la Société LOEB a, par acte du 13 juillet 1999, fait assigner cette société pour voir prononcée les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication d’usage et condamnée la défenderesse à lui verser une provision de 100.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La défenderesse fait valoir qu’aucune des revendications qui lui sont opposées n’est contrefaite et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, elle soutient qu’une mesure d’instruction sur les deux matelas en cause serait nécessaire.

DECISION Sur la portée du brevet Attendu que l’invention a trait à un matelas destiné à transporter des blessés de telle sorte qu’ils soient correctement immobilisés pour éviter une aggravation des lésions ; Qu’il existait auparavant des dispositifs le plus souvent de dimension standard, s’adaptant mal aux mensurations des utilisateurs et risquant d’aggraver les éventuelles lésions rachidiennes ou cervicales, lorsque le matelas mis sous dépression se rétracte en entraînant une pression sur l’ensemble du corps ; Attendu que, pour prévenir ce risque, le dispositif du demandeur consiste à préconiser la mise en place dans une enveloppe étanche soumise à dépression d’un corps souple, et présentant au moins une direction de réduction dimensionnelle préférée, une dépression dans l’enveloppe ayant pour effet un fronçage de ses parois perpendiculairement à la direction de rétraction (revendication 1) : Attendu que le corps souple est constitué d’éléments en matières souples à propriétés d’écrasement différentes (revendication 2) et notamment en mousses de densités ou de compacités différentes, à alvéoles étanches (revendication 3), les éléments en matière

souple étant avantageusement munis de perçages pour favoriser l’action de décompression (revendication 4) ; Attendu que le corps souple est réalisé en diverses variantes, objets des revendications 5 à 9. Attendu que les revendications précitées sont ainsi rédigées : "revendication 1. Dispositif, essentiellement constitué, par au moins une enveloppe étanche (1, 1') munie d’une buse (2) de raccordement à un organe déprimogène, caractérisé en ce qu’il présente au moins une direction de réduction dimensionnelle préférée, en ce qu’il est actionné par dépression, et en ce qu’un corps souple (3) est intégré dans la ou les enveloppes (1, 1'), et présente au moins une direction de rétraction préférentielle, une dépression dans l’enveloppe (1) ou les enveloppes (1') ayant pour effet un fronçage de ses parois perpendiculairement à la direction de rétraction. revendication? Dispositif, suivant la revendication 1 caractérisé en ce que le corps (3) est avantageusement constitué par des éléments (4 et 5) en matières souples à propriétés d’écrasement différentes, ces éléments étant assemblés entre eux le long de leurs bords longitudinaux avec disposition alternée et les éléments (5) de moindre écrasement formant des raidisseurs longitudinaux. revendication 3 : Dispositif, suivant la revendication 2, caractérisé en ce que les éléments (4 et 5) sont constitués en mousses de densités ou de compacités déférentes, à alvéoles étanches ou non. revendication 4 : Dispositif, suivant l’une quelconque des revendications 2 et 3, caractérisé en ce que, pour favoriser l’action de décompression, les éléments (4 et 5) sont avantageusement munis de perçages (7) les traversant transversalement à intervalles réguliers, ou sont en mousse à alvéoles ouverts. revendication 5 : Dispositif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le corps (3) est constitué par un tissu ou par un non-tissé présentant une direction de déformation préférentielle obtenue par la prévision à intervalles réguliers de motifs de tissage à mailles renforcées ou de fils guipés suivant des lignes perpendiculaires à ladite direction préférentielle sur le tissu, ou par la réalisation de lignes parallèles de plus forte résistance perpendiculaire à ladite direction sur le non-tissé. revendication 6 : Dispositif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le corps (3) est constitué par des lamelles (8) à consistance plus forte, en caoutchouc, en matière synthétique, ou autre munies de trous de communication (9) et maintenues à écartement en position de repos par des plots de mousse synthétique (10) à consistance faible. revendication 7 : Dispositif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que des lamelles de section rectangulaire (11) formées dans un matériau à consistance relativement forte sont reliées entre elles à espacement régulier au moyen de fils souples (12), bloqués sur

chaque lamelle (11) au moyen de noeuds (13) ou autres, l’ensemble lamelles (11)-fils souples (12) formant le corps souple rétractable et les lamelles (11) étant munies, à intervalles réguliers, de trous (14). revendication 8 : Dispositif, suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le corps (3) est constitué par des bandes de caoutchouc de section rectangulaire (15) munies de trous de communication (16) et assemblées entre elles à intervalles réguliers au moyen d’éléments d’écartement élastiques (17) en S, en U, ou autre, également réalisés en caoutchouc. revendication 9 : Dispositif, suivant l’une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le corps (3) est avantageusement collé, au moins par l’une de ses faces sur la paroi correspondante de l’enveloppe (1) ou des enveloppes (! ) Attendu que la validité des dites revendications n’est pas contestée : Attendu que la Société LOEB soutient que le dispositif de la Société d’Aide Médicale des Yvelines et des Hauts de Seine réalise la contrefaçon des revendications 9, 10, 12 et 20 de son brevet. Attendu que les revendications 10, 12 et 20, comme la revendication numéro 9 ci-dessus reproduite, sont placées dans la dépendance directe ou indirecte de la revendication numéro 1 : Attendu que si la demanderesse ne poursuit pas la contrefaçon de la revendication numéro 1, il demeure donc que la contrefaçon des revendications qu’elle énumère ne peut être caractérisée sans que soit préalablement établie la reproduction des moyens de la revendication numéro 1 ; Attendu que, dans ses dernières écritures, la Société LOEB considère que le procès- verbal de saisie met en lumière que le dispositif de la défenderesse reproduit les « moyens essentiels » de la revendication numéro 1, à savoir :

- une enveloppe étanche,
- une buse de raccordement,
- un fronçage des parois parallèlement à l’axe longitudinal du martelas, ce fronçage entraînant une réduction dimensionnelle dans une seule direction, celle de la largeur et non pas celle de la longueur puisqu’aucune fronce dans le sens transversal n’était visible ; Attendu que la défenderesse ne conteste pas que son dispositif présente une enveloppe étanche et un corps souple soumis à dépression, mais considère qu’à la différence du dispositif revendiqué, le sien ne privilégie pas une rétraction mais prévient toute rétraction significative dans le sens longitudinal. Attendu que la revendication numéro 1 couvre, selon son libellé, « au moins une direction de rétraction » : que cette rétraction par dépression est supposée affecter l’enveloppe et par

ailleurs le corps souple qui, intégré dans l’enveloppe, présente au moins une direction de rétraction préférentielle ; Attendu que la défenderesse soutient, sans être précisément démentie, que le corps souple dans son dispositif, est constitué d’une plaque homogène, souple, non collée à l’enveloppe et rigidifiée lors de la dépression de ladite enveloppe que cette rigidification homogène rend impossible toute rétraction puisqu’il n’y aurait aucune rétraction possible sur une zone correspondant à la zone fragile du blessé ; Attendu que la preuve de la rétractabilité de la partie rigide du matelas incriminé n’étant pas rapportée, il n’est en effet pas établi que celui-ci entre dans le champ de la revendication numéro 1 et, partant, dans celui des revendications invoquées (9, 10, 12 et 20) toutes placées dans sa dépendance ; Attendu que la Société LOEB sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions ; Attendu que la procédure diligentée ne présente aucun caractère abusif, la demanderesse ayant pu se méprendre sur l’exacte portée de son brevet ; Attendu qu’il n’est cependant pas inéquitable de la condamner à verser à la défenderesse la somme de 25.000 francs du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel ; Déboute la Société LOEB de l’ensemble de ses prétentions ; La condamne à verser à la Société Aide Médicale des Yvelines et des Hauts de Seine la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 francs), ou la contre-valeur en euros, du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile par Me D, avocat.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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