Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 13 novembre 2001

  • Article l 615-17 code de la propriété intellectuelle·
  • Application des règles de droit contractuel·
  • 2) clause attributive de compétence·
  • Action en réparation du préjudice·
  • Lieu du domicile des concedants·
  • Charrue a corps symetriques·
  • 1) compétence exclusive·
  • Brevet européen 317 570·
  • Interprétation stricte·
  • Preuve non rapportée

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 13 nov. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Publication : PIBD 2002 740 III 183
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP317570
Titre du brevet : CHARRUE A CORPS SYMETRIQUES
Classification internationale des brevets : A01B
Référence INPI : B20010230
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE M. Denis C est propriétaire d’un brevet européen n° 03175570 publié le 29 avril 1992, visant la France et relatif à une « charrue à corps symétrique ». MM. Denis, Jean-Louis et Olivier C ont déposé différentes demandes de brevet correspondant à des variantes techniques de la charrue à corps symétrique. L’exploitation de ces brevets a été concédée suivant contrat sous seings privés du 22 février 1997 à la société PERREIN. Par acte du 10 août 2000, M. Denis C, M. Jean-Louis C et M. Olivier C assignent la société PERREIN en paiement de différentes sommes à titre de réparation du préjudice subi du fait d’un défaut d’exploitation et d’une perte de chance. Les demandeurs sollicitent également de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire conformément à l’article 22 du contrat de licence ainsi que l’allocation d’une somme de 5000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PERREIN soulève l’incompétence du tribunal saisi au profit soit du tribunal de grande instance de Bobigny ou du tribunal de grande instance de Meaux ou du tribunal de grande instance d’Auxerre et ce, en application de l’article 25-2 du contrat de licence. La concluante réclame aussi, l’allocation d’une somme de 50.000 francs pour procédure abusive et une indemnité d’un même montant en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts C plaident que la clause contractuelle précitée est inapplicable dès lors que l’article L 312-2 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoit une compétence exclusive d’ordre public de certains tribunaux en matière de contentieux portant sur les brevets ; que la société défenderesse étant domiciliée dans le ressort de la Cour d’appel de Reims, c’est le tribunal de grande instance de Paris qui est compétent pour connaître des litiges portant sur les brevets et relevant du ressort de cette Cour. La société PERREIN réplique que le présent différend ne porte pas sur la validité, l’étendue de la protection ou la propriété du brevet en cause mais sur l’exécution d’un contrat de licence ; que dès lors que les dispositions dérogatoires au droit commun processuel doivent être interprétées de manière restrictive, le présent contentieux échappe aux dispositions des articles L 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle et L 362-2 du Code de l’Organisation Judiciaire ; qu’il convient en conséquence d’appliquer la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 22 février 1997 qui lie les parties.

DECISION

I – SUR LA SAISINE DU PRESENT TRIBUNAL : Les consorts C disent qu’ils ont conclu le 22 février 1997 un contrat de licence exclusive pour la France de fabrication et de vente des produits couverts par différents brevets leur appartenant et que présentement ils reprochent à la société PERREIN un défaut d’exploitation de leur invention, de n’avoir procédé à aucune vente de celle-ci et de s’être abstenue de toute fabrication et de toute commercialisation et ce, en violation de l’article 13 de ce contrat ; qu’ils réclament outre le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’allocation de différentes sommes à titre d’indemnisation du préjudice résultant de cette différentes violations contractuelles. Le tribunal relève qu’il est saisi d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat de licence d’exploitation de différents brevets. II – SUR LA COMPETENCE : Aux termes des dispositions de l’article L 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle figurant sous le titre 1er intitulé « Brevet d’invention », l’ensemble du contentieux né de ce titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d’appel auxquelles ils sont rattachés, les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets étant déterminés par voie réglementaire. Il est constant que les dispositions dérogatoires au droit commun processuel étant d’interprétation stricte, la compétence exclusive des juridictions susvisées ne concerne que les litiges mettant en cause l’application des règles propres au droit des brevets. En l’espèce, le présent litige portant sur l’exécution des clauses d’un contrat de licence sans que la validité, la portée ou la propriété des brevets donnés en licence ne soient contestées relève de l’application des règles de droit contractuel. Dès lors que la clause 25 2) du contrat de licence stipule que tout différend né entre les parties de son interprétation et/ou de son exécution sera, à défaut de résolution amiable, soumis par la partie la plus diligente, au tribunal de grande instance du lieu du domicile de l’un, ou l’autre des concédants, le présent tribunal se déclare incompétent au profit de l’un quelconque des tribunaux précités à savoir compte-tenu du domicile des concédants le tribunal de grande instance Bobigny, ou celui de Meaux ou celui d’Auxerre et renvoie les parties à saisir l’un de ceux-ci, cette clause attributive de compétence étant valable dès lors que le contentieux né de l’interprétation et/ou de l’exécution du contrat en cause ne relève pas des dispositions de l’article L 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle précité ainsi qu’il a été vu précédemment. III – SUR LES AUTRES DEMANDES : L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l’espèce.

Le caractère abusif de la présente procédure n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts de ce chef. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et sous réserve de contredit, Se déclare incompétent et renvoie les demandeurs à saisir l’une des juridictions visées à la clause 25 2) du contrat du 22 février 1997 ; Déboute la société PERREIN de sa demande de dommages et intérêts, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les consorts C aux dépens, Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Denis M, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 13 novembre 2001