Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 19 octobre 2001

  • Saisi : assignation au fond dans le délai de quinzaine·
  • Application de l'article 16-4 convention de bruxelles·
  • Article l 521-1 code de la propriété intellectuelle·
  • Application des clauses attributives de compétence·
  • Article 35-1 convention de vienne du 11 avril 1980·
  • Demande reconventionnelle d'un appele en garantie·
  • Appels en garantie à l'encontre des fournisseurs·
  • Quantite importante d'articles contrefaisants·
  • Reproductions annexees au certificat de dépôt·
  • Assignation posterieure d'autres defendeurs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Description precise dans le meme acte du modele dont la presence a ete constatee chez un autre vendeur

fondement de l’appel en garantie : obligation de conformite au contrat des marchandises et obligation de garantie en cas d’eviction

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 19 oct. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 930534
Classification internationale des dessins et modèles : CL11-02
Référence INPI : D20010169
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Madame Catherine L et Sigolène P exposent qu’elles sont titulaires d’un modèle de support torique flottant permettant aux fleurs de flotter sur l’eau, déposé le 02 février 1993 à L’INPI sous le n° 93.0534 ; Elles ont fait procéder le 25 mai 2000, à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Art et Nature où furent saisies des bouées contrefaisant selon elles leur modèle. Les fournisseurs de la société ART ET NATURE se révélèrent être les sociétés « ARTIFLOR », « M FLOR » et « VEGETAL CONTACT PLANTES ». Elles firent constater la vente de bouées identiques dans 2 boutiques du 3e arrondissement, à l’enseigne : « Villa Turenne » et "Lionel J ; Aussi par acte du 21 juin 2000, ont elles fait assigner les sociétés ART NATURE, ARTIFLOR, MAT-FLOR, VEGETAL CONTACT PLANTES, Villa Turenne et Monsieur Lionel J pour voir prononcées les mesures d’interdiction et de publication d’usage et condamnés in solidum les défendeurs à leur verser une provision de 300.000 francs à valoir sur la réparation de leur préjudice ; En défense la société MAT-FLOR fournisseur d’articles pour fleuristes, précise avoir fourni la société ART et NATURE et Monsieur Lionel J, et s’être elle même approvisionnée auprès de la société SANDRA RICH et de la société SERAX MAISON D’ETRE, appelées en garanties. La société MAT-FLOR et Monsieur J opposent en substance que la saisie contrefaçon du 25 mai 2000, est nulle pour inobservation des dispositions de l’article L 521-1 du code de la propriété industrielle, que le modèle de bouées déposée par les demanderesses est également nul car il ne satisfait pas à l’exigence d’individualité posée par l’article L 511-3 du code de la propriété industrielle ; La société ART et NATURE conteste pareillement le caractère protégeable du modèle déposé ; Elle indique s’être approvisionnée auprès des sociétés MAT-FLOR, ARTIFLOR, et VEGETAL CONTACT PLANTES et n’avoir vendu que 160 bouées pour un montant total de 5.548 francs. N’ayant aucun lien avec les autres défendeurs, elle souligne que toute condamnation in solidum serait dénuée de fondement ; Elle sollicite la garantie des sociétés ARTIFLOR, MAT-FLOR et VEGETAL CONTACT PLANTES ; La société VILLA TURENNE soutient quant à elle, que le procès-verbal de constat du 5 mai 2000, dressé par Me L, ne comporte aucune description détaillée des articles argués de contrefaçon, que le modèle déposé est dépourvu d’originalité, que la similitude des

modèles en présence n’est nullement avérée, que les demandes de réparation ne sont pas justifiées en leur quantum et que la demande de provision est irrecevable et celle d’expertise, tardive. En tout cas elle fait état de sa bonne foi et souligne qu’elle n’a vendu que quelques exemplaire de l’article incriminé ; La société SERAX MAISON D’ETRE soulève l’incompétence de la juridiction parisienne pour statuer sur la demande en garantie formée par MAT-FLOR à son encontre, par application de l’article 17 de la convention de Bruxelles et de l’article 9 des conditions générales de vente lesquelles désignent les tribunaux d’ANVERS et de KONTICH pour connaître de telles demandes. Subsidiairement, elle fait valoir que rien établit que les 3 articles objets du procès-verbal de saisie correspondent à ceux qu’elle a effectivement livrés. Elle oppose en outre le défaut de dénonciation du prétendu vice de conformité juridique dans un délai raisonnable, qui rend inapplicable la garantie d’éviction, par application de l’article 39-1 de la convention de Vienne. En outre, soutient-elle, le modèle opposé ne fait l’objet d’aucune protection à titre de modèle sur le territoire Belge, lieu de mise en vente ; La société de droit allemand SANDRA RICH, soulève pareillement l’incompétence de la juridiction parisienne en application des articles 17 de la convention de Bruxelles et 9 de la convention de Vienne, et l’irrecevabilité des demandes en garantie de Monsieur J avec lequel elle n’est lié par aucune convention ; Elle expose par ailleurs que la saisie contrefaçon opérée le 25 mai 2000 est nulle pour inobservation du délai de quinzaine prescrit par l’article L 511.2 du code de la propriété industrielle, et que le modèle déposé représenté par un simple dessin sans aucune indication de taille, de volume et de matériaux est également nul ; Quant à la contrefaçon, elle n’est pas établie dès lors que ses bouées à la différence de celles commercialisées par les défenderesses ne sont pas plates ; Elles conclut à la condamnation de Monsieur J à lui verser la somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Les sociétés ARTIFLOR et VEGETAL CONTACT PLANTES n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

DECISION I – SUR LA VALIDITE DU MODELE DEPOSE

Attendu que Mesdames L et P ont déposé le 02 février 1993 sous le N° 93-0534 un « support torique flottant (bouée) permettant aux fleurs de flotter sur l’eau » ; Attendu que ce modèle se présente sous la forme d’une bouée en matière transparente, représentée en 4 figures dessinées à l’échelle « 1 » ; que cette bouée est destinée à recevoir en son centre la tige d’une fleur dont la tête s’épanouit sur son rebord. Attendu que l’échelle étant précisée, ce modèle est parfaitement représenté dans ses formes et dans ses volumes ; Attendu que la simplicité d’aspect de ce support et la fluidité de ses formes lui donnent une configuration bien distincte qui lui confèrent un caractère de nouveauté qu’aucune des défenderesses n’est à même de détruire par la production d’antériorité pertinentes ; Attendu qu’en effet, celles-çi se bornent a affirmer tour à tour que ce modèle est connu et largement diffusé, qu’il épouse une « forme séculaire » ou encore qu’il ne s’agit que d’une idée sans qu’aucune pièce n’étaye ces affirmations ; II – SUR LES OPERATIONS DE SAISIE Attendu que le 25 mai 2000, les demandeurs ont fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société ART et NATURE qui débouchèrent sur la saisie de 2 modèles parmi les 23 proposés à le vente ; que le représentant de cette société indique se fournir auprès des sociétés ARTIFLOR – MAT-FLOR et VEGETAL CONTACT ; que les factures sont produites aux débats ; Attendu qu’à la suite de ces opérations, le même jour, l’huissier constate la présence dans la boutique de Monsieur J de sept bouées en verre soufflé transparent d’un diamètre de 8 centimètres évidé en leur centre et, dans le magasin à l’enseigne « villa Turenne », la présence de 4 bouées identiques ; Attendu que la nullité du seul procès-verbal de saisie contrefaçon est poursuivie au motif que le délai de quinzaine prévu à l’article L 521-1 du code de la propriété industrielle n’aurait n’aurait pas été respecté ; Attendu que l’article précité impose au saisissant de se pourvoir par la voie civile ou par la voie correctionnelle dans un délai de quinzaine, faute de quoi la description ou la saisie est nulle de plein droit ; Attendu qu’en l’espèce, la société ART et NATURE dans les locaux de laquelle les opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées, a été assignée le 8 juin, soit moins de 15 jours après lesdites opérations ; Attendu que les prescriptions de l’article L 521-1 article ont donc été respectées, dès lors qu’il est indifférent au regard des exigences imposées par ce texte, que certains des autres défendeurs aient été assignés postérieurement ;

Attendu enfin qu’il est reproché aux constatations de l’huissier effectuées dans le magasin « Villa Turenne » de ne pas décrire les bouées offertes à la vente ; Attendu cependant que l’huissier décrit précisément dans le même acte le modèle de bouée dont il constate la présence dans le magasin de Monsieur JOUBIN et, en ce qui concerne le modèle de bouée offert à la vente dans le magasin « Villa Turenne », il précise que ce modèle est « en tous points identiques à ceux saisis et décrits dans les boutiques »Art et Nature« et »Lionel J". Attendu que cette référence est suffisante pour identifier le modèle de bouée offert à la vente ; III – SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’il est constant et d’ailleurs non contesté que le modèle offert à la vente par la société Art et Nature reproduit quasi servilement le modèle de support torique déposé par les demandeurs ; Attendu que cette société précise avoir vendu 160 bouées qui lui avaient été fournies par les sociétés MAT-FLOR, ARTIFLOR et VEGETAL CONTACT notamment pour un chiffre d’affaire global de 5.548 francs ; Attendu que Monsieur J déclare avoir acquis auprès de MAT-FLOR 96 de ces bouées ; Attendu que la société Villa-Turenne dans la boutique de laquelle les bouées étaient offertes à la vente a précisé s’être approvisionnée auprès d’une autre société qui n’est pas dans la cause ; Attendu que la société MAT-FLOR a indiqué quant à elle avoir versé aux débats toutes les factures d’achat desdites bouées, qu’elle justifie avoir vendu 1992 pièces qui lui avaient été fournies par la société Maison D’ETRE et que, sur les 3648 bouées qu’elle a par ailleurs acquises à la société SANDRA RICH, elle en retourna 2468 ; Attendu que les sociétés MAT-FLOR, ART et NATURE, ARTIFLOR et VEGETAL CONTACT PLANTES et Monsieur J, en offrant à la vente et en vendant les bouées litigieuses ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mesdames L et P, leur bonne foi, à la supposer établie, étant inopérante en matière civile. IV – SUR LES APPELS EN GARANTIE Attendu que la société MAT-FLOR a appelé en garantie la société SERAX MAISON D’ETRE et la société SANDRA RICH ; Attendu que Monsieur J s’est associé à l’appel en garantie de cette dernière ;

Attendu qu’à titre principal, les sociétés SERAX MAISON D’ETRE et SANDRA R soulèvent l’incompétence de notre juridiction dans la mesure où les conditions générales des contrats conclus avec MAT-FLOR soumettent un tel litige à la compétence du Tribunal du siège du vendeur ; Attendu que la société MAT-FLOR oppose que l’article 16 de la convention de Bruxelles dispose qu’en matière d’inscription ou de validité des dessins et modèles donnant lieu à un dépôt ou à un enregistrement, « sont compétentes » les juridictions de l’Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé ; Attendu cependant que les demandes formées par MAT-FLOR à l’encontre des sociétés qu’elle appelle en garantie ont pour fondement l’obligation de conformité au contrat des marchandises et l’obligation de garantie en cas d’éviction par application de l’article 35-1 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ; Attendu que l’article 16 de la convention de Bruxelles n’a donc pas vocation à s’appliquer ; Attendu en revanche que les clauses attributives de compétences figurant dans les contrats conclus tant avec SANDRA R qu’avec SERAX MAISON D’ETRE apparaissent conformes aux prescriptions de l’article 17 de la convention de Bruxelles ; Qu’elles doivent s’appliquer aux appels en garantie formés par la société MAT-FLOR ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées ; Attendu qu’il était loisible aux demandeurs de faire d’autres opérations de saisie contrefaçon ; que les documents produits par la société MAT-FLOR justifient de l’importance de la commercialisation de ces bouées ; qu’aucun élément précis de nature à mettre en cause la pertinence de cette estimation n’est avancé ; que la mesure d’instruction sollicitée ne sera donc pas accueillie ; Attendu que Mesdemoiselles L et P titulaire du modèle déposé et commercialisé par une société Tsé & Tsé sont bien fondées à solliciter la réparation de leur préjudice résultant de la perte de redevance de la vulgarisation de leur modèle et de sa dépréciation, celui-ci étant vendu au public par assortiment de 3 unités, 310 francs alors que les articles contrefaisants sont vendus selon le cas entre le 1/3 et le 1/4 de ce prix ; Attendu qu’eu égard au nombre de bouées vendues ou mises en vente, il convient de condamner la société MAT-FLOR à verser la somme de 120.000 Frs ; Que la société Art et Nature et Monsieur J seront condamnés in solidum mais dans la limite respectivement de 20.000 Frs et de 10.000 Frs ;

Que les sociétés Villa Turenne, ARTIFLOR et VEGETAL CONTACT PLANTES seront condamnée, respectivement au versement des sommes suivants : 3.000 Frs, 15.000 Frs, et 1.000 Frs ; Attendu qu’en l’absence de clause contractuelle la prévoyant, la société ART et NATURE sera déboutée de son appel en garantie. VI – Sur la demande reconventionnelle VII – Attendu que la société SANDRA RICH GMBH sollicite la condamnation de Monsieur J pour procédure abusive ; Attendu cependant que faute pour elle de justifier d’un préjudice précis généré par son appel en la cause par l’intéressé, cette demande reconventionnelle ne peut qu’être rejetée ; VIII – Sur l’exécution provisoire et l’article 700 du Nouveau code de procédure civile IX – Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la mesure d’interdiction ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner les sociétés, MAT-FLOR et ARTIFLOR à verser la somme de 18.000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Rejette la demande d’annulation du modèle n° 93.0534 ; Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 25 mai 2000 ; Se déclare incompétent pour connaître des appels en garantie formés contre les sociétés SANDRA RICH GMBH et SERAX MAISON D’ETRE ; Renvoie la société MAT-FLOR à saisir les juridictions désignées dans les conditions générales de ventes précisées aux contrats qu’elle a conclus. Dit qu’en important et/ou en offrant a la vente et en vendant des bouées en verre transparent destinées à recevoir des fleurs, les sociétés MAT-FLOR, ARTIFLOR, VEGETAL CONTACT PLANTES, ART et NATURE, VILLA TURENNE, et Monsieur

J ont porté atteinte aux droits que Mesdames L et P détiennent sur le modèle de support torique n° 93.0534 ; En conséquence, Leur interdit la poursuite des actes litigieux sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure ; Condamne la société MAT-FLOR à verser aux demanderesses la somme de 120.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société ART et NATURE et Monsieur J in solidum avec la société MAT- FLOR mais dans la limite respectivement de 20.000 francs et de 10.000 francs ; Condamne les sociétés ARTIFLOR, VILLA TURENNE et VEGETAL CONTACT à verser à Mesdemoiselles L et P, les sommes respectivement de 15.000 francs, 3.000 francs et 1.000 francs ; Rejette toute autre demande ; Autorise les demanderesses à faire publier le présent dispositif dans 3 quotidiens ou revues de leur choix aux frais in solidum des sociétés MAT-FLOR et ARTIFLOR dans la limite de 20.000 par insertion ; Condamne in solidum les mêmes sociétés à verser la somme de 18.000 francs du chef de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.

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