Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 25 avril 2001

  • Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle·
  • Vente de trois mille conditionnements contrefaisants·
  • Élément caracteristique distinctif, expression·
  • Appel en garantie à l'encontre du fournisseur·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Contestation sur la masse contrefaisante·
  • Slogan sur conditonnements, emballages·
  • Slogan sur conditionnement, emballage·
  • Numero d'enregistrement 98 730 700·
  • Vetements, chaussures, chapellerie

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 25 avr. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ARMOR LUX PLUS QU'UNE MODE, UN MODE DE VIE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 98730700
Classification internationale des marques : CL25
Liste des produits ou services désignés : Vetements, chaussures, chapellerie
Référence INPI : M20010408
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société BONNETERIE D’ARMOR est propriétaire de la marque « ARMOR LUX PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE », déposée en France le 30 avril 1998, enregistrée sous le numéro 98 730 700 et publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 9 octobre 1998 ; Le dépôt vise les produits de la classe 25 : vêtements, chaussures et la chapellerie ; La société BONNETERIE DARMOR exploite régulièrement ladite marque et l’appose sur les vêtements qu’elle fait confectionner et commercialise ainsi que sur les emballages dans lesquels ces produits sont proposés à la vente ; Elle offre à la vente notamment des marinières et des tee shirts emballés dans un boîtier en carton sur lesquels la marque est reproduite ; Elle a appris que la société MEGA DISTRIBUTION proposait à la vente et vendait sur deux stands commerciaux situés à l’extérieur du magasin Les Galeries Lafayette, Boulevard Haussmann à Paris, des marinières d’une autre provenance, dans un emballage identique à celui qu’elle utilise, emballage sur lequel était reproduit dans les mêmes caractères : "marine bleu ; plus qu’une mode, un mode de vie" ; La société BONNETERIE DARMOR a obtenu par Ordonnance présidentielle de ce tribunal rendue sur requête en date du 28 juin 1999, l’autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon sur le ressort de Paris ; Le 29 juin 1999, sur requête présentée au Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles elle a été autorisée à faire diligenter une saisie contrefaçon dans le ressort du Tribunal de Versailles où se trouve le siège social de la société MEGA DISTRIBUTION ; Se fondant sur les éléments obtenus par les huissiers de justice au cours des mesures de saisie contrefaçon, et s’estimant victime de contrefaçon de sa marque, la Société BONNETERIE D’ARMOR a assigné par acte signifié le 12 juillet 1999 la Société MEGA DISTRIBUTION aux fins d’entendre le tribunal : constater la contrefaçon de la marque « ARMOR LUX PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE » lui appartenant ; condamner la défenderesse à payer la somme de 100.000F à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la contrefaçon ; ordonner les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et le paiement de 30.000F en vertu de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Par assignation délivrée le 13 juin 2000, la Société MEGA DISTRIBUTION a appelé en garantie Romain VIDEIX, fournisseur de 60 boîtes de présentation des marinières ; Les deux instances ont été jointes en cours d’instruction ;

Aux termes de ses écritures signifiées le 22 août 2000, la Société MEGA DISTRIBUTION invoque sa bonne foi et conclut au débouté des demandes ; subsidiairement elle réclame que la demande de réparation soit réduite à 10.000F eu égard au retrait des articles contrefaisants ; elles sollicite par ailleurs la somme de 10.000F au titre des frais irrépétibles de procédure ; Dans ses dernières conclusions la Société BONNETERIE D’ARMOR s’oppose aux moyens soulevés en défense et maintient ses prétentions ; Romain VIDEIX, régulièrement assigné à son domicile n’a pas constitué avocat, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Attendu que la Société BONNETERIE D’ARMOR est titulaire de la marque « ARMOR LUX PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE » déposée le 30 avril 1998 pour les produits de la classe 25 : vêtements, chaussures et chapellerie ; Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats, notamment le procès-verbal dressé le 28 juin 2000 par Maître SALMON H de justice à Paris, que la Société MEGA DISTRIBUTION a offert à la vente et vendu des marinières emballées dans un carton revêtu du slogan : "MARINE BLEU ; PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE" ; Attendu que cette dénomination reprend les termes identiques de « PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE », partie éminemment distinctive de la marque protégée ; Que la marque « ARMOR LUX PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE » n’a pas perdu son pouvoir distinctif dans la reproduction illicite de : « MARINE BLEU PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE », pour indiquer la provenance des vêtements en cause ; Qu’elle est exploitée pour la vente de produits identiques : des vêtements, au surplus de type marin ; Qu’il s’agit en conséquence d’une imitation de marque au sens des dispositions de l’article L 713-3 b/ du Code de la propriété intellectuel, imitation susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne ; Attendu qu’en matière de contrefaçon de marque, la bonne foi est inopérante ;

Que la société MEGA DISTRIBUTION a commis les actes de contrefaçon reprochés et a engagé de ce fait sa responsabilité civile envers la Société BONNETERIE D’ARMOR ; II – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication selon les modalités arrêtées au dispositif ; Attendu que la Société BONNETERIE D’ARMOR invoque l’existence de 3.000 pièces contrefaisantes ; Attendu que la société MEGA DISTRIBUTION prétend de son côté que les cartons d’emballage, seuls revêtus de la dénomination contrefaisante, lui auraient été fournis en petite quantité de soixante articles par Romain VIDEIX qui, bien qu’assigné, s’est abstenu de comparaître ; Attendu qu’il résulte des opérations de Maître SALMON H de justice à Paris et notamment des factures saisies émanant de trois fournisseurs différents, que la société MEGA DISTRIBUTION avait commercialisé plus 3.000 articles contrefaisants livrés entre le 3 avril et le 25 mai 1999, ce sur les seuls stands situés devant les Galeries Lafayette, et qu’au jour de la saisie tous les exemplaires contrefaisants avaient été mis en vente sur lesdits stands ; Que la société MEGA DISTRIBUTION a déclaré à Maître T, huissier ayant instrumenté à Versailles, que la marchandise contrefaisante provenait d’une dame M de Conceicao T F épouse B ayant commerce à Vichy sous l’enseigne MARINE BLEU ; Que lors des opérations menées par Maître S, le directeur des ventes de la société MEGA DISTRIBUTION avait déclaré : « Notre fabricant nous vend et la marinière et le carton. Notre fabricant est une usine portugaise » ; Attendu que s’il ressort des pièces provenant d’une procédure civile pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo pour des faits similaires que les marinières commercialisés par Madame B étaient livrées avec des emballages reproduisant illicitement la marque revendiquée, les attestations écrites de témoins ne font que relater le fait que Madame B avait « donné des emballages en carton avec l’inscription »PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE", et n’ont pas indiqué que chaque article était nécessairement conditionné sous cette forme en aussi grand nombre que de marinières ; Qu’ainsi la preuve de la fabrication, de la livraison et de la vente par le fournisseur de la Société MEGA DISTRIBUTION de plus de 3.000 cartons contrefaisants n’est pas démontrée ; Attendu cependant qu’il est indéniable, au vu de la facture émise par Romain VIDEIX le 13 avril 1999, que la Société MEGA DISTRIBUTION lui a acheté un lot de 60 « boites de présentation » à côté de 1.000 marinières « Marine bleu » ;

Qu’en conséquence compte tenu de ce que la contrefaçon de marque n’est établie qu’à l’égard desdits emballages et non des marinières elles-mêmes, de ce que seuls deux cartons de présentation contrefaisants ont été saisis par l’huissier à Paris, et de l’absence de preuve tangible de la reproduction et de la vente de 3.000 pièces illicites, la masse contrefaisante ne pourra être retenue qu’à concurrence de 60 emballages illicites ; Qu’il convient donc d’allouer à la Société BONNETERIE D’ARMOR la somme de 50.000F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi et de l’atteinte portée à la valeur de sa marque ; III – SUR LA DEMANDE EN GARANTIE : Attendu que la Société MEGA DISTRIBUTION sollicite la garantie de Romain VIDEIX ; Mais attendu que la Société MEGA DISTRIBUTION professionnelle de la distribution de ce type de vêtements en grande quantité ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque « ARMOR LUX PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE » appartenant à la société BONNETERIE D’ARMOR dont la présence sur le marché ne saurait passer inaperçu, notamment dans le quartier du Magasin Les Galeries Lafayettes à Paris où la demanderesse offre à la vente et vend nombre de ses produits depuis 1998 ; Que la Société MEGA DISTRIBUTION ne peut arguer du bénéfice d’une clause contractuelle de garantie opposable à Romain VIDEIX ; Qu’elle ne peut qu’être déclarée mal fondée en sa demande en garantie ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement s’avère nécessaire pour la seule mesure d’interdiction ; Attendu qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 15.000F (quinze mille francs) l’indemnité sollicitée par la Société BONNETERIE D’ARMOR pour les frais irrépétibles de procédure qu’elle a dû exposer ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Dit qu’en faisant usage de la dénomination « Marine bleu, PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE » pour des emballages de vêtements et sans autorisation de la Société BONNETERIE D’ARMOR, la Société MEGA DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon de la marque : « ARMOR LUX PLUS QU’UNE MODE, UN MODE DE VIE » n° 98 730 700 dont elle est propriétaire ;

Interdit à la Société MEGA DISTRIBUTION et, sous astreinte de 500F (cinq cents francs) par infraction constatée, toute réitération des faits litigieux à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la Société MEGA DISTRIBUTION à payer à la Société BONNETERIE D’ARMOR la somme de 50.000F (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts ; Autorise la Société BONNETERIE D’ARMOR à publier – en entier ou par extraits – le dispositif du présent jugement dans deux revues ou journaux de son choix, aux frais de la Société MEGA DISTRIBUTION, sans que ceux-ci puissent excéder – à sa charge – la somme globale de 40.000 F HT (quarante mille francs) ; Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, et notamment la Société MEGA DISTRIBUTION de sa demande en garantie formée à l’encontre de Romain VIDEIX ; Prononce l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction ; Condamne la Société MEGA DISTRIBUTION à payer à la société BONNETERIE D’ARMOR la somme de 15.000F (quinze mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne en outre aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d’avocats BENICHOU & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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