Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 3 avril 2001

  • Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Denomination, nom commercial et enseigne·
  • Numero d'enregistrement 1 624 384·
  • Adjonction inopérante du mot·
  • Contrefaçon par reproduction·
  • Nom commercial et enseigne·
  • Demande d'enregistrement·
  • Usage sans autorisation·
  • Action en contrefaçon·
  • Identite des produits

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 3 avr. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SOS MALUS;SOS MALUS-BONUS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1624384
Liste des produits ou services désignés : Plans de protection des souscripteurs de polices d'assurance automobile
Référence INPI : M20010425
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société JP LABALETTE est titulaire de la marque SOS MALUS qu’elle a déposée courant 1989 et renouvelée en 1999. Par acte du 28 septembre 1999, la société JP LABALETTE assigne la société EUROPE COURTAGE ASSURANCES ECA en contrefaçon de sa marque et en indemnisation pour l’utilisation de la marque SOS MALUS-BONUS. La société JP LABALETTE demande au tribunal de :

- interdire sous astreinte l’utilisation du nom SOS MALUS, l’astreinte devant être liquidée par le présent tribunal en la formation des référés,
- ordonner le retrait de la marque SOS MALUS-BONUS à l’INPI ainsi que de tout support papier ou électronique,
- dire qu’elle pourra se faire assister par un huissier pour constater d’éventuelles infractions, huissier qui sera autorisé à pénétrer dans tous lieux où se trouveraient des éléments litigieux et à appréhender tous documents contrefaisants, assisté le cas échéant de la force publique,
- condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 500.000 francs en réparation de son préjudice financier et celle de 100.000 francs pour son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 100.000 francs en application de l’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et 50.000 francs en application de l’article 700 du même code, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication dans les journaux et par voie d’affichage de la décision à intervenir. La société EUROPE COURTAGE ASSURANCES dit que :

- dès la mise en demeure de la société demanderesse, elle a fait le nécessaire pour supprimer la reproduction de SOS MALUS-BONUS tant dans les annuaires de France Telecom, qu’auprès du registre du commerce pour son nom commercial et son enseigne et n’a pas poursuivi le dépôt de sa marque SOS MALUS-BONUS ;

- si elle ne conteste pas la contrefaçon, il n’en demeure par moins que la société LABALETTE ne justifie pas d’un quelconque préjudice. Aussi, la concluante sollicite le débouté des demandes et l’allocation d’une somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON : La société LABALETTE justifie avoir déposé le 29 mars 1989 une marque dénominative « SOS MALUS » enregistrée sous le n° 1 624 384 et régulièrement renouvelée le 9 février 1999, pour désigner dans la classe 36 de la classification internationale des « plans de protection des souscripteurs de polices d’assurance automobile ». Il ressort du PV de constat du 22 février 1999 de Maître N, Huissier de Justice que la société défenderesse utilisait sur le minitel l’appellation « SOS MALUS BONUS » pour proposer des contrats d’assurances, cette appellation ayant également été demandée à l’enregistrement comme marque et étant exploitée comme enseigne et nom commercial ainsi que cela ressort du courrier du 4 mars 1999 produit. L’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, les produits sont identiques et la marque SOS BONUS est intégralement reproduite, l’adjonction du terme BONUS étant inopérant pour faire perdre aux mots SOS MALUS leur caractère distinctif propre. Dans ces conditions, les actes de contrefaçon reprochés sont constitués, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la société défenderesse dans le courrier précité. II – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il est fait droit en tant que de besoin à la demande d’interdiction, les pièces produites aux débats par la défenderesse justifiant que :

- le 4 mars 1999, elle a sollicité le retrait de sa demande d’enregistrement de la marque « SOS MALUS BONUS », demande rejeté définitivement par l’INPI le 18 novembre suivant ;

- elle a demandé le 5 mars suivant l’arrêt des parutions minitel « SOS MALUS BONUS » sur Paris et Région Parisienne et le 9 mars 1999 sur toute la France ;

- elle a modifié son nom commercial et son enseigne le 14 octobre 1999 ;

- elle a obtenu le remplacement sur les pages jaunes FRANCE TELECOM de « SOS MALUS BONUS » par sa dénomination « EUROPE COURTAGE ASSURANCES » à compter du 4 janvier 2000.

Le tribunal relève que les actes de contrefaçon se sont poursuivis toute l’année 1999, que dès lors, la société J.LABALETTE a subi un préjudice tenant à l’atteinte à sa marque pendant cette période, atteinte qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 50.000 francs de dommages et intérêts. Cette indemnité réparant de manière intégrale le préjudice subi, avec aucune considération ne commande d’autoriser la publication de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de la marque contrefaisante à l’INPI, la demande ayant été rejetée ainsi que cela est justifié par la décision de cet organisme, produite aux débats. La demande de recours à un huissier n’apparaît pas nécessaire, eu égard aux mesures prises en défense pour faire cesser la contrefaçon. L’article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile est inapplicable en l’espèce, l’amende civile n’étant prononçable qu’à l’encontre du demandeur. L’équité commande d’allouer à la société demanderesse la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Eu égard à la nature de l’affaire, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société EUROPE COURTAGE ASSURANCES, en déposant une demande d’enregistrement de marque « SOS MALUS BONUS », en utilisant ces termes comme nom commercial et enseigne, notamment sur le 3611 Minitel et les Pages Jaunes de France Telecom sans autorisation de la société JP LABALETTE a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque SOS MALUS au détriment de celle-ci ; Interdit en tant que de besoin la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée, dès la signification de la présente décision, Condamne la société EUROPE COURTAGE ASSURANCES à payer à la société JP LABALETTE la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demande, Condamne la société EUROPE COURTAGE ASSURANCES à payer à la société JP LABALETTE la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

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