Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 mai 2001

  • Vins de provenance française a savoir champagne·
  • Dessaisissement au profit de la cour d'appel·
  • Denomination sociale et nom commercial·
  • Numero d'enregistrement 1 333 768·
  • Numero d'enregistrement 1 349 270·
  • Identite de marque en cause·
  • Élément insuffisant·
  • Marque de fabrique·
  • Marque figurative·
  • Sursis à statuer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Attente de l’arret de la cour d’appel de paris statuant sur la validite du renouvellement de la marque 1 349 270

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 9 mai 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : HEIDSIECK
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1349270;1333768
Liste des produits ou services désignés : Vins de provenance francaise a savoir champagne
Référence INPI : M20010532
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société PIPER-HEIDSIECK- ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, COMPAGNIE CHAMPENOISE SA (ci-après PIPER-HEIDSIECK) expose qu’elle est titulaire :

- de la marque HEIDSIECK n°1 349 270, déposée le 4 avril 1986, renouvelée par déclaration du 3 avril 1996, ses droits sur cette marque remontant selon elle à 1834,
- de la marque figurative n° 1 333 768 déposée le 6 décembre 1985, renouvelée par déclaration du 30 novembre 1995, Ces marques, qui désignent les vins de provenance française, à savoir champagne, sont exploitées par la société CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK en vertu d’un contrat de licence inscrit au registre national des marques le 24 novembre 1992. Les sociétés PIPER-HEIDSIECK et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK ont constaté que la société VRANKEN MONOPOLE avait réservé sur Internet le com de domaine « champagne-heidsieck.com ». Par acte du 10 octobre 2000, ces sociétés ont assigné la société VRANKEN MONOPOLE, aux fins de voir constater qu’elle a ce faisant commis des actes de contrefaçon des marques n° 1 349 270 et 1 333 768, et porté atteinte à leur dénomination sociale et leur nom commercial. Elles demandent au tribunal de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, radiation, publication, et de condamner la défenderesse à payer à chacune d’elles la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire, ainsi que celle de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les dernières écritures du 9 mars 2001 par lesquelles la société VRANKEN MONOPOLE, et les sociétés HEIDSIECK & C° MONOPOLE et COMPAGNIE VRANKEN POUR LE HAUT COMMERCE, intervenantes volontaires, conclurent au sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Paris, et sollicitent la condamnation in solidum des sociétés PIPER-HEIDSIECK et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK à payer à la société VRANKEN MONOPOLE 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, faisant valoir :

- que par jugement du 10 mars 2000 le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité du renouvellement, le 3 avril 1996, de l’enregistrement de la marque n° 1 349 270,
- qu’il a été interjeté appel de ce jugement et que la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris,
- que les demanderesses invoquant dans le cadre de la présente instance des droits sur cette même marque, le sursis à statuer s’impose,
- qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de connexité soulevée à titre subsidiaire, les parties aux deux instances n’étant pas les mêmes, et les faits générateurs étant différents,

Vu les dernières conclusions signifiées par les sociétés PIPER-HEIDSIECK et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK le 23 février 2001, par lesquelles elles réfutent les arguments opposés par les défenderesses et réitèrent expressément leurs prétentions initiales, demandant à titre subsidiaire au tribunal de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, en application de l’article 102 du nouveau Code de procédure civile, au motif :

- que l’erreur matérielle dont est affectée la déclaration de renouvellement du 3 avril 1996 est sans conséquence sur la validité de cette déclaration et que la société PIPER- HEIDSIECK est donc en droit de revendiquer la propriété sur la marque HEIDSIECK n° 1 349 270,
- que la demande de sursis à statuer a un caractère dilatoire,
- que si le tribunal estime qu’il existe un lien de connexité entre les deux affaires, il doit se dessaisir au profit de la Cour d’appel.

DECISION Attendu qu’il convient de préciser à titre liminaire que la société VRANKEN MONOPOLE justifie avoir demandé la suppression du nom de domaine « champagne- heidsieck.com » le 11 octobre 2000 ; que cette mesure est devenue effective le 23 octobre 2000 ; Attendu que les sociétés PIPER-HEIDSIECK et CHAMPAGNES P & C HEIDSIECK demandent notamment au tribunal dans le cadre de la présente instance de dire que la société PIPER-HEIDSIECK est titulaire de la marque HEIDSIECK n° 1 349 270, et est fondée à faire remonter ses droits sur cette marque à 1834 ; qu’elles soutiennent que l’erreur matérielle dont est affectée la déclaration de renouvellement du 3 avril 1996 est sans conséquence sur la validité de cette déclaration ; Mais attendu que par jugement du 10 mars 2000, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité du renouvellement, le 3 avril 1996, de l’enregistrement de la marque n° 1 349 270 dont est titulaire la société PIPER-HEIDSIECK ; qu’il a été interjeté appel de ce jugement ; que la solution du présent litige dépend donc pour partie de la décision que prendra la Cour d’appel quant à la validité de ce renouvellement ; qu’il convient dès lors, non de se dessaisir au profit de la Cour d’appel, les actes de contrefaçon incriminés étant totalement différents, et la seule circonstance qu’une même marque soit invoquée ne suffisant pas à caractériser la connexité, mais de surseoir à

statuer sur l’intégralité des demandes jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire ; Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel du jugement du 10 mars 2000 interjeté devant la Cour d’appel de Paris ; Retire l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rétablie sur simple demande de l’une ou l’autre des parties dès que la cause du sursis aura disparu ; Réserve la demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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