Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 22 juin 2001

  • Reference renforcee par l'association de l'article defini·
  • Reproduction du mot et traduction en anglais de l'autre·
  • À la date du dépôt, désignation usuelle des produits·
  • Article l 711-2 code de la propriété intellectuelle·
  • Articles non dates ou posterieurs au dépôt·
  • Produits entrant dans son champ d'activité·
  • Factures de livraison, articles de presse·
  • Termes correspondant aux termes fraiche·
  • Mot , mot en langue étrangère, anglais·
  • Similitude visuelle et intellectuelle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Produits de parfumerie, produits de beaute, produits pour la toilette, cosmetiques, huiles essentielles

1) concernant les eaux de toilette, shampoings, savons, mousse a raser, lotion et baume apres rasage et deodorants

2) concernant les produits de beaute, les produits solaires, les cremes auto-bronzantes et les dentifrices

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 22 juin 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : EAU FRESH;EAU FRESH DE BOGART;LA FRESH WATER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 93466592;93466591;99823699
Classification internationale des marques : CL03
Liste des produits ou services désignés : Produits de parfumerie, produits de beaute, produits pour la toilette, cosmetiques, huiles essentielles
Référence INPI : M20010611
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société Jacques BOGART est titulaire des marques dénominatives : « EAU FRESH » N° 93.466 592 et « EAU FRESH DE BOGART » N° 93.466.591, déposées toutes deux le 26.01.93 pour désigner les produits de la classe N°3 parmi lesquels les produits de parfumerie, les produits de beauté, les produits pour la toilette, les huiles essentielles, les cosmétiques. La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et Compagnie ci-après LANCOME, a déposé le 17.11.99, sous le N° 99.823.699, la marque dénominative « LAFRESH WATER » pour désigner les produits de parfumerie. La société BOGART forma opposition à l’enregistrement de cette marque, opposition accueillie, par décision du 22.08.00. La société LANCOME a, par acte des 3 et 4 mai 2000 fait assigner la société Jacques BOGART pour que soient annulées : 1 – la marque « EAU FRESH » en raison de son absence de distinctivité pour les produits de parfumerie et notamment pour l’eau de toilette, et de sa déceptivité à l’égard des autres produits.

2 – la marque « EAU FRESH DE BOGART » en raison de son caractère déceptif. Elle sollicite en outre le prononcé de la déchéance des droits de la société BOGART sur ces deux marques faute pour elle d’avoir « fait un usage sérieux de celles-ci pendant une période ininterrompue de 5 ans » le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; La société BOGART fait valoir en réponse que la distinctivité de la marque « EAU FRESH » provient de l’association d’un terme français « eau », au terme anglais « fresh » dont la signification serait ignorée du consommateur français et que cette distinctivité pour les produits de la parfumerie conduit à rejeter le grief de déceptivité pour les autres produits visés au dépôt. En ce qui concerne la demande de déchéance, elle considère qu’elle exploite ses marques non seulement pour désigner les eaux de toilette, after shave et déodorants, mais également les savons, shampoings, mousses à raser, baumes après-rasage. Quant aux autres produits, la société BOGART oppose l’absence d’intérêt de la demanderesse à solliciter à leur égard la déchéance de ses droits. A titre reconventionnel, elle conclut à la condamnation de la demanderesse pour avoir déposé la marque contrefaisante « LA FRESH WATER » et sollicite outre les mesures d’interdiction et de publication d’usage, le versement d’une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts.

DECISION I – SUR LA DISTINCTIVITE DE LA MARQUE « EAU FRESH » N° 93.466.592 Attendu que la société LANCOME soutient que cette marque fait nécessairement référence à la dénomination « EAU(X) FRAICHE(S) » qui serait utilisée depuis une vingtaine d’années pour désigner une catégorie d’eaux de toilette plus légères, et qu’elle serait donc dépourvue de distinctivité en ce qu’elle désigne les produits de parfumerie, notamment les parfums et eaux de toilette. Attendu qu’aux termes de l’article L 711-2 du Code de la Propriété Industrielle sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant du professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire au générique du produit, ou qui peuvent servir à désigner une caractéristique de celui-ci et notamment sa qualité ; Attendu qu’il appartient à la société LANCOME de démontrer qu’en 1993, année du dépôt de la marque, les signes « EAU FRESH » pouvaient être compris par le consommateur d’attention moyen comme renvoyant aux termes « EAUX FRAICHES » et que ceux-ci étaient utilisés dans le langage courant pour désigner des eaux de toilette plus légères. Attendu que si l’on peut admettre que le consommateur d’attention moyenne associera, sans être anglophone, le terme « fresh » dans l’ensemble « EAU FRESH » à son correspondant français « fraîche » tant en raison de la prononciation identique de ces deux termes que de leur proximité graphique (trois lettres identiques, dont les deux premières, déclinées dans le même ordre), il demeure que la signification des termes « eau(x) fraîche(s) » n’a pas, à la date du dépôt, comme signification celle de désigner la qualité d’un parfum ou d’une eau de toilette légère. Attendu que la société LANCOME produit quelques articles faisant référence aux termes « eaux fraîches » pour nommer des eaux de toilette légères et vivifiantes ; que cependant la plupart de ces documents ne sont pas datés et, lorsqu’ils le sont, portent une date postérieure au dépôt. Attendu qu’elle produit par ailleurs d’autres marques déposées antérieurement qui utilisent les termes « eau fraîche » mais dans une composition qui les associe à un ou plusieurs autres termes ; que ces documents ne sont à l’évidence pas plus habiles à établir le caractère générique des termes litigieux. Attendu qu’il suit que la société LANCOME ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de caractère distinctif de la marque « EAU FRESH » en ce qu’elle désigne les parfums et eaux de toilette.

II – SUR LE CARACTERE DECEPTIF DES MARQUES « EAU FRESH » ET « EAU FRESH DE BOGART » Attendu que par voie de conséquence, le moyen tiré d’une prétendue déceptivité pour les autres produits visés au dépôt de ces marques n’est pas fondé. III – SUR LA DECHEANCE Attendu que la société LANCOME prétend que la société BOGART ne justifierait pas d’un usage sérieux de sa marque pour les produits autres que les eaux de toilette, after- shaves et déodorants, et notamment pour les produits de beauté, solaires, de soins pour les cheveux. Attendu que la société LANCOME est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de parfumerie de cosmétiques, de produits d’hygiène, d’entretien et d’embellissement de la peau (comme en atteste son K bis) ; qu’elle a donc un intérêt à poursuivre la déchéance des droits de la société BOGART, pour les produits entrant dans son champs d’activité. Attendu que la déchéance n’est pas poursuivie pour les eaux de toilette, shampoings, savons, mousse à raser, lotion et baume après-rasage et les déodorants dont la demanderesse justifie d’une exploitation sérieuse par la production de factures de livraison desdits produits, et d’articles de presse. Attendu qu’en ce qui conserne les produits de beauté à savoir les fards à joues, fards à paupières, le fond de teint..etc, comme les produits solaires, les « crèmes auto- bronzantes » aucune exploitation n’est avérée de chacune des 2 marques considérées ; qu’il en est de même pour les dentifrices. Attendu que la déchéance des droits de la société BOGART devra donc être prononcée avec prise d’effet à compter du 15.10.98 soit 5 ans après l’enregistrement dsedites marques ; Attendu que les autres produits visés à leur dépôt : « produits pour la toilette, shampoings, savons, sels de bain, huiles essentielles, lotions et crèmes vitalisantes pour les soins du visage et de la peau, préparation non médicale pour les soins du visage », rentrent dans le champs des produits exploités : lotions d’après-rasage, mousse et baume à raser, savons, parfums, shampoings, eaux de toilette… IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE « EAU FRESH » Attendu que la société LANCOME a déposé le 17.11.99 la marque : La Fresh Water n° 99.823.699" pour désigner des produits de parfumerie et des cosmétiques.

Attendu que, sur opposition de la société BOGART, l’enregistrement a été rapporté par décision du directeur de l’INPI, du 22.08.00. Attendu que la marque seconde (« La Fresh Water ») est constituée de trois signes dont le second est la reproduction de l’un des deux signes de la marque première (« Eau Fresch ») et le troisième n’est que la traduction en anglais de l’autre signe composant la marque première, référence renforcée par l’association de l’article défini « la ». Attendu qu’ainsi la marque « La Fresh Water » constitue l’imitation de la marque « Eau Fresh » tant visuellement qu’intellectuellement, ces deux marques, faisant appel aux mêmes références sémantiques et usant du même ressort consistant à associer des termes français et anglais. Attendu que le consommateur d’attention moyenne ne pourra dès lors que leur attribuer une commune origine. Attendu qu’en déposant cette marque la société LANCOME a commis un acte de contrefaçon. V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction sollicitée ; que l’enregistrement de la marque contrefaisante ayant été rapportée, aucune mesure de publication n’est commandée par les circonstances de l’espèce ; que pour les mêmes motifs, l’exécution provisoire de la présente décision ne sera pas ordonnée. Attendu que le préjudice subi par la société BOGART du fait du dépôt de la marque « La Fresh Water » sera réparé par le versement d’une somme de 20.000 F a titre de dommages et intérêts. Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la société LANCOME à verser en outre la somme de 18 000 F au titre de l’article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, c Rejette la demande en nullité des marques « EAU FRESH » n°93.466.592 et « EAU FRESH DE JACQUES B » N° 93.466.591 dont la société BOGART est titulaire. Déclare la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE et Cie recevable en son action de déchéance.

Prononce la déchéance, à compter du 15 octobre 1998, des droits de la société BOGART sur les marques précitées uniquement en ce qu’elles désignent : « les fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouge à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles, produits solaires (huiles, laits lotions et crèmes solaires, crèmes auto bronzants, produits pour brunir la peau) et les dentifrices. » Dit que la décision une fois définitive sera, sur simple réquisition du greffier, transmise à l’INPI pour être portée au Registre National des Marques. Dit que la société LANCOME en procédant au dépôt de la marque La Frech Water« n° 99.823.99 pour désigner des produits de parfumerie et cosmétiques a commis un acte de contrefaçon de la marque »EAU FRESH« n°93.466.592 dont la société BOGART est titulaire. En conséquence, lui interdit de faire tout usage de la dénomination »LA FRESH WATER" et la condamne à verser à la société Jacques BOGART la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts. Rejette toute autre demande. Condamne la société LANCOME à verser à la société Jacques BOGART la somme de 18.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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