Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 novembre 2001

  • Numeros d'enregistrement 1 092 302, 1 212 768, 1 374 306·
  • Numeros d'enregistrement 92 426 160 et 92 413 518·
  • Procédure abusive à l'égard du premier defendeur·
  • Article 32-1 nouveau code de procédure civile·
  • Maintien en appel des demandes a son encontre·
  • Numeros d'enregistrement r427 906, 474 659·
  • Titularité des marques litigieuses·
  • Numero d'enregistrement 1 334 027·
  • Numero d'enregistrement 1 367 974·
  • Numero d'enregistrement 1 671 345

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Decision du tribunal de grande instance de paris du 19 juin 1996 ayant reconnu l’usurpation du pseudonyme (claude montamat) par les demandeurs a l’action

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 9 nov. 2001
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CLAUDE MONTANA; MONTANA; BEST MONTANA INTERNATIONAL; BEST MONTANA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1671343 errone et rectifie par INPI 1671345; 92426160; 92413518; 1092302; 1212768; 1374306; 1367974; 427906; 474659; 509039; 1334027
Classification internationale des marques : CL16; CL18; CL24; CL25
Liste des produits ou services désignés : Vetements
Référence INPI : M20010858
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société F. ERRARIE expose qu’elle exerce son activité de création et de commercialisation de vêtements sous l’enseigne « Best Montana » et qu’elle a le 29 août 1985, déposé la marque « Best Montana International » pour désigner des produites des classes 16, 18, 24 et 25 M Thierry S expose, pour sa part, avoir déposé le 14 juin 1991, la marque « Best Montana » sous le numéro 1 671 343 et deux marques semi-figuratives du même nom déposées sous les numéros 92 426 160 et 92 413 518 pour désigner divers articles parmi lesquels les vêtements. Par acte du 3 août 1999, ils ont fait assigner la Société MONTANA CREATION pour voir annulées les marques nationales et la partie française de marques internationales « CLAUDE M » (n° 218.635 ; 1.09 2302 ; 121.2768 ; 137 4306 ; 136 7974 pour les marques nationales et pour les marques internationales : n°427906 ; 474659 et 509039). Ils sollicitent en outre la nullité de la marque « State of Claude M » enregistrée sous le numéro 59 01 49 Ils soutiennent que les dépôts litigieux qui ont été effectués sous le pseudonyme « Claude M » sont nuls, l’indication du nom patronymique du déposant constituant une formalité substantielle, tant sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964 que sous celui de la loi du 4 janvier 1991. La Société MONTANA CREATION oppose qu’elle n’est et n’a jamais été titulaire des marques dont la nullité est poursuivie. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 10.000 euros du chef de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile La Société MONTANA TRADEMARKS, cessionnaire des marques litigieuses, appelée à l’instance par acte du 9 mai 2000, conclut à l’irrecevabilité des demandes dès lors que les deux marques dont se prévalent les demandeurs, à savoir « Best MONTANA » et « Best MONTANA International » ont été annulées par jugement de ce Tribunal en date du 6 septembre 1995 Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel saisie Postérieurement à la clôture de l’instruction, les défenderesses eurent connaissance d’un jugement rendu le 19 juin 1996 par ce Tribunal, saisi par la Société F. ERRARIE d’une demande d’annulation portant sur les mêmes marques et pour le même motif que ceux objet de la présente instance. Le Tribunal avait alors décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la validité des marques des demandeurs « Best MONTANA » et « Best MONTANA International »

Eu égard à cet élément nouveau, les débats furent réouverts et les parties invitées à faire connaître leur position sur la pertinence des présentes demandes au regard du jugement du 19 juin 1996 La Société MONTANA TRADEMARKS considère notamment que les demandeurs, qui ont attendu 1999 et 2000 pour assigner le nouveau propriétaire des marques et le nouveau licencié exactement aux mêmes fins que M. Claude M et la Société Claude MONTANA (assignés dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au Jugement du 19 juin 1996), instrumentalisent le Tribunal et que ce comportement justifie leur condamnation à lui verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. La Société F. ERRARIE et M. S maintiennent leurs prétentions.

DECISION I – SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE MONTANA CREATION Attendu que la Société MONTANA TRADEMARKS est titulaire des marques dont la nullité est poursuivie ; Attendu qu’il est constant que la Société MONTANA CREATION ne détient aucun droit de propriété sur celles-ci ; Attendu que rien ne justifiait donc son maintien en la cause, qu’il est en effet indifférent qu’elle soit ou qu’elle fut, comme le prétendent les demandeurs, actionnaire majoritaire de la Société « MONTANA TRADEMARKS » ; Attendu que le maintien des demandes contre la Société MONTANA CREATION présente donc un caractère abusif dont cette dernière est bien fondée à solliciter la réparation ; qu’il convient de condamner in solidum les demandeurs à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. II – SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE MONTANA TRADEMARKS Attendu que le Tribunal de ce siège a donc été saisi par la Société F. ERRARIE d’une demande tendant exactement aux mêmes fins que celles objet de la présente instance mais dirigée contre le précédent titulaire et le précédent licencié des marques litigieuses, à savoir M. Claude M et la Société Claude MONTANA ;

Attendu que le Tribunal, dans sa décision du 19 juin 1996, rappelle qu’il avait jugé que la Société F. ERRARIE et Thierry S avaient usurpé le pseudonyme de Claude M en déposant les marques « Best MONTANA International » et « Best MONTANA », et que la Société F. ERRARIE avait interjeté appel de cette décision ; Attendu que le Tribunal considérait alors qu’il était d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes jusqu’à l’issue de la procédure d’appel. Attendu que les demandeurs se sont bien gardés de faire état de cette décision, qu’ils ont préféré n’en dire et saisir à nouveau le Tribunal d’une demande identique à celle dont avait eu à connaître une autre formation de ce siège, que seul différent les défenderesses puisque les marques litigieuses ont été cédées entre-temps ; Attendu pourtant qu’il suffisait aux demandeurs d’appeler à l’instance précédente le nouveau titulaire desdites marques une fois que la cause du sursis eut cesse ; Attendu que les présentes demandes ont donc un caractère manifestement abusif qu’il échet de sanctionner par le prononce d’une amende civile de 1000 euros, en application de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société MONTANA TRADEMARKS est par ailleurs bien fondée à solliciter la réparation du caractère abusif de cette instance qu’il convient de condamner Thierry S et la Société F. ERRARIE à lui verser les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel ; Vu le jugement du 19 juin 1996 ; Vu l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la Société F. ERRARIE et Monsieur Thierry S ont agi de façon dilatoire et abusive ; Les condamne à verser à titre de dommages et intérêts à la Société MONTANA CREATION et à la Société MONTANA TRADEMARKS les sommes globales respectivement de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) et de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts ; Les condamne à une amende civile de MILLE EUROS (1.000 euros) ou 6.590 francs.

Les condamne à verser à chacune des défenderesses la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Catherine O, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 9 novembre 2001