Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 03, 19 mars 2002

  • Demande d'homologation, recevabilité·
  • Désistement d'instance et d'action·
  • Numero d'enregistrement 3 027 765·
  • Numero d'enregistrement 3 116 153·
  • Action en contrefaçon·
  • Marque de fabrique·
  • Marque complexe·
  • Partie verbale·
  • Transaction·
  • Cl25, cl28

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Defaut de constitution du defendeur et de signification reguliere des conclusions tendant a voir homologuer la transaction

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. sect. 03, 19 mars 2002
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : K KAIRA AUTORISE FOREVER LPS; K KAIRA FOREVER
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3027765; 3116153
Classification internationale des marques : CL25; CL28
Liste des produits ou services désignés : Vetements de sports, materiel et ballons tous sports, chaussures tous sports
Référence INPI : M20020476
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 7 décembre 2001, M. José C et M. Francis C ont assigné devant ce tribunal la société BIELLA pour entendre avec exécution provisoire outre le prononcé des mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication :

-Dire qu’en fabriquant et en commercialisant des produits revêtus des marques « KAIRA » sans l’autorisation de leurs titulaires, la société BIELLA s’est rendue coupable de contrefaçon de ces marques,
-Condamner la société BIELLA à leur verser la somme de 323.191, 92 euros en réparation de l’atteinte à la marque et celle de 150.000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice commercial, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils exposent que :

-M. José C est titulaire de la marque « KAIRA » n°00 3027 765 déposée à l’INPI le 15 mai 2000 pour désigner des vêtements de sports, matériel et ballons tous sports, chaussures tous sports des classes 25 et 28,
-M. Francis C, fils de José C a déposé le 9 août 2001 la marque « KAIRA » sous une autre représentation graphique portant le n° 01 3 116 153 pour désigner également les produits des classes 25 et 28,
-Sous l’enseigne CSD KAIRA, ils exploitent tous deux cette marque en l’apposant sur de nombreux vêtements « sportswear » qui sont fabriqués par la société BIELLA ainsi que sur des articles de sports qui sont distribués à des revendeurs,
-La société BIELLA est dirigée par M. K son gérant qui a créé avec Francis C la SARL CLIMENT TEXTILE laquelle a pour objet l’achat, la vente et l’import export de marchandises textiles et notamment la distribution en gros de vêtements de marque « KAIRA » et qui seule peut commercialiser les vêtements de marque « KAIRA », la société BIELLA n’étant pas autorisée à celle commercialisation. A la suite du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 12 décembre 2001, Messieurs José et Francis C se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la société BIELLA par conclusions en date du 21 janvier 2002.

DECISION La société BIELLA n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement est réputé contradictoire. En application des dispositions des articles 394 et suivants du nouveau code de procédure civile il convient de donner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société BIELLA et de dire que conformément à l’accord conclu entre les parties, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

A défaut de constitution du défendeur et de signification régulière des conclusions tendant à voir homologuer la transaction, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 12 décembre 2001, demande irrecevable en l’état. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
-Donne acte à Messieurs José et Francis C de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société BIELLA,
-Déclare irrecevable la demande tendant à l’homologation du protocole d’accord du 12 décembre 2001,
-Dit que conformément au protocole d’accord signé entre les parties le 12 décembre 2001, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens par elle engages.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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