Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 19 décembre 2003, n° 02/09223

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2003, n° 02/09223
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/09223

Texte intégral

TR I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

02/09223

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Juin 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 19 Décembre 2003

DEMANDEUR

S.A.R.L. ASMA

[…]

[…]

représenté par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1364

DÉFENDEURS

Monsieur Y G H

[…]

[…]

représenté par Me Monique CAILLETON-COLESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B 114, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale sous le n° 2003/000502 en date du 03 avril 2003.

Madame Y G H

[…]

[…]

[…]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

E-J K, Vice Présidente

Christine-J COSTE FLORET, Vice Présidente

A B, Vice Présidente

assistée de E F, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2003

tenue publiquement

Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2003.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Réputé contradictoire

en premier ressort

Sous la rédaction de A B

Monsieur X a donné à bail à la SARL ASMA des locaux à usage commercial de sandwicherie, restauration, […] à PARIS 17e arrondissement.

Monsieur X est assuré auprès de la MACIF et la SARL ASMA auprès de la Compagnie AXA COURTAGE et le Syndicat des Copropriétaires auprès de la Compagnie GENERALI.

Le 24 décembre 1998, à la suite d’une importante fuite d’eau, survenue au premier étage de l’immeuble, le plafond du restaurant s’est écroulé.

Des travaux conservatoires ont été effectués courant janvier 1999, avec la pose d’étais en acier dans l’attente du résultat de l’expertise des compagnies d’assurances.

Pour pouvoir reprendre son activité, la SARL ASMA a fait effectuer les travaux de remise en état, courant mai 1999, et une facture de 43.416 francs a été établie.

Elle a obtenu par ordonnance de référé du

31 août 1999, la désignation d’un expert, puis par ordonnance du

2 décembre 1999, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à M. et Mme Y, propriétaires de l’appartement du premier étage.

L’expert était également autorisé à pénétrer dans l’appartement si besoin était, avec l’assistance de la force publique.

A la suite du dépôt du rapport de l’expert le 10 janvier 2002, la SARL ASMA a assigné M. et Mme Y G H devant ce Tribunal, par acte d’huissier de justice du 7 juin 2002 à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :

—  9.590,72 Euros correspondant au montant des deux factures des 20 janvier et 26 mai 1999 de travaux de réfection qu’elle a dû acquitter ;

—  1.525 Euros , à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, lié à la perte d’exploitation du restaurant, partiellement fermé pendant deux mois ;

— et celle de 1.525 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que les infiltrations sont imputables à M. et Mme Y dont les sanitaires de l’appartement actuellement loué à M. Z sont vétustes et pour lesquels les demandes de mise en conformité ont été formulées à de multiples reprises dès 1990 par le Syndic puis par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 mai 1990 et par la Mairie de PARIS ;

Que, faute de travaux efficaces, de nombreuses fuites ont perduré dans le temps entraînant en 1998 l’effondrement du plafond ; que la responsabilité de M. et Mme Y est engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Par conclusions en réponse signifiées le 20 février 2003,

M. Y G H critique le rapport de l’expert qui n’a pas fait de constatations avant les travaux de réfection et n’a pas recherché les causes de l’effondrement du plafond.

Il invoque la vétusté de l’ensemble de l’immeuble et les enduits de façade dégradés, le mauvais état d’une toiture en zinc d’une remise jouxtant le mur de l’arrière boutique, et la non conformité de l’installation du restaurant lui-même.

Il demande en conséquence :

— de débouter la Société ASMA de sa demande en remboursement des travaux à concurrence de la somme de 9.590,72 Euros,

— de retenir l’estimation de l’expert (soit la somme de

3.064,23 Euros) après déduction des sommes déjà reçues par la Société ASMA de la Compagnie AXA COURTAGE ;

— de répartir cette condamnation en fonction des responsabilités ;

— de condamner la Société ASMA à lui payer la somme de

800 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Y, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur les responsabilités

L’expert C D relève que les désordres ont pour origine les infiltrations persistantes provenant des installations sanitaires de l’appartement de M. et Mme Y, situé au premier étage, en raison de leur défaut d’entretien.

M. Y qui critique les appréciations de l’expert, verse aux débats l’avis de classement de son dossier relatif à l’insalubrité de son logement qui lui avait été adressé par la Préfecture le 23 novembre 1994, à la suite de la réalisation des travaux qui lui avaient été demandés.

Cependant, l’expert a répondu sur ce point en mettant en évidence (en page 42 de son rapport) les non conformités encore existantes, tant de la douche que de l’évier, malgré les travaux entrepris, entraînant des débordements et des déversements d’eau au sol.

L’expert a souligné le manque de soin dans la réalisation desdits travaux et le peu de protection permettant d’éviter des débordements.

Contrairement aux allégations de M. Y, l’expert a également recherché d’autres causes possibles aux désordres et écartait expressément l’hypothèse de l’effondrement du plafond en raison d’une mauvaise étanchéité de la couverture de l’immeuble au motif qu’il y avait été correctement remédié dès 1991 et qu’à la lecture des courriers qui lui avaient été transmis, dont il a dressé une longue énumération, de multiples infiltrations se sont produites entre 1991 et décembre 1998 en provenance de l’appartement de M. Y.

L’expert a également rejeté la possibilité d’un « décrochement » du plafond en plâtre par la projection de vapeurs liées à une aération non conforme du restaurant en signalant qu’il n’avait nullement observé que le système d’évacuation et d’extraction des vapeurs n’était pas conforme et qu’il n’avait pas décelé de fuites ;

En conséquence, même si les opérations d’expertise ont été réalisées après la réfection des lieux, l’analyse approfondie et rigoureuse menée par l’expert permet au Tribunal de retenir la responsabilité de M. et Mme Y dans les désordres, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en raison d’un défaut d’entretien caractérisé de leurs installations.

Ils doivent en conséquence réparer l’entier préjudice causé à la Société ASMA.

I. Sur les préjudices

1) Sur les travaux

La facture de 16.175 francs HT, soit 2.464,19 Euros, représentant le coût des mesures conservatoires doit être prise en considération dans son intégralité

L’expert a évalué, à l’aide de devis, à la somme de 25.400 francs HT le coût des travaux de reprise du plafond, alors que les travaux facturés à la Société ASMA s’élèvent à 36.000 francs HT (soit 5.488,16 Euros). L’expert a toutefois souligné que la mise en concurrence n’avait pas pu être effectuée, ni les devis discutés dans le cadre de l’expertise du fait de la réalisation rapide des travaux de réfection, mais que cette solution présentait l’avantage de permettre plus rapidement la reprise de l’exploitation normale des lieux.

Dans ces conditions, seul un abattement forfaitaire de 800 Euros HT sera opéré, pour tenir compte du montant élevé de la facture de l’entreprise GOMBRA et M. et Mme Y G H seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la Société ASMA la somme suivante :

— travaux conservatoires 2.464,19 Euros HT

— travaux de remise en état 4.688,16 Euros HT

— A déduire versement de la

Compagnie AXA Courtage – 807,98 Euros

RESTE dû 6.344,37 Euros

III. Sur la perte d’exploitation

L’effondrement du plafond du restaurant a eu lieu le 24 décembre 1998 et a rendu inutilisable pendant deux mois la moitié de sa surface, au vu des croquis figurant au rapport d’expertise, ce qui a nécessairement entraîné une gêne de l’exploitation du fonds de commerce. A défaut de toute pièce comptable, ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 Euros.

III. Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et sera ordonnée.

L’équité commande d’allouer à la SARL ASMA la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. I G H qui succombe sera débouté de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Déclare M. Y G H et Mme Y intégralement responsables des désordres ayant causé préjudice à la Société ASMA ;

En conséquence,

Condamne solidairement M. et Mme Y G H à payer à la SARL ASMA ;

— la somme de SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE SEPT CENTIMES (6.344,37 Euros) en remboursement du coût des travaux ;

— la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’exploitation ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne M. et Mme Y à payer à la SARL ASMA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. et Mme Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2003

La Greffière

E F

La Présidente

E-J K

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Textes cités dans la décision

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