Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 5 décembre 2003, n° 01/18377
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 5 déc. 2003, n° 01/18377 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 01/18377 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 2e section
N° RG :
01/18377
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Novembre 2001
NATIONALITE
EXTRANEITE
Fl.B.
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2003
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près le tribunal de grande instance de PARIS
[…]
[…]
Madame GREGOGNA, Premier Substitut
DEFENDEUR
Monsieur X, A Z
[…]
MADAGASCAR
né le […] à […]
représenté par Me Jean Pierre BESSAHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1433
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme PORCHER, Vice-Présidente
Mme BRUGIDOU, Vice-Présidente
Mme Y, Juge
assistées de Karine NIVERT, Greffier lors des débats
Anne CONSTANTIN, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Le 17 juillet 1998, le Tribunal d’Instance de Saint Denis de La Réunion délivrait un certificat de nationalité française, en application de l’article 17 du Code de la Nationalité française, à X A Z, né le […] à […], d’B C D et de E F Z, de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2003, à la suite d’une assignation en date du 19 novembre 2001, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris demande que soit constatée l’extranéité de Monsieur Z, au motif que le certificat a été délivré au vu de l’acte de naissance et de reconnaissance de l’intéressé qui s’est avéré être un faux, ainsi qu’il résulte de la lettre du Consul général de France à Diego Suarez, en date du 13 décembre 2000.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2003, Monsieur Z sollicite le rejet de la demande d’annulation du certificat de nationalité délivré le 17 juillet 1998,et qu’il soit dit qu’il est français. Il indique qu’il est né avant le mariage de ses parents, qui ont eu par la suite d’autres enfants tous français, à Ampanefena, d’un père français qui l’a reconnu ,postérieurement à la naissance, le 3 novembre 1983, devant l’officier de l’état civil de la sous- préfecture de Vohémar, reconnaissance non transcrite immédiatement sur les registres de l’état civil de la communal rurale d’Ampanefena, mais régularisée par la suite, comme le prouve l’acte de naissance délivré le 20 novembre 2002, (pièce n°7) par la commune d’Ampanefena, accompagné d’un certificat d’authenticité délivré par cette même commune. Monsieur Z propose de solliciter du Consulat Général de France à Diego Suarez un certificat d’authenticité.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la formalité prévue par l’article 1043 du nouveau Code de Procédure civil ayant été accomplie, la demande est recevable.
Attendu que Monsieur X A Z revendique la nationalité française pour être né, le […], d’un père français ;
Attendu que la pièce produite aux fins d’obtention du certificat de nationalité en date du 17 juillet 1998, soit un acte de naissance et de reconnaissance n°69 de l’intéressé délivré par les services de l’état civil d’Ampanefena, le 16 octobre 1995, avec la mention de la reconnaissance par le père a été estimé apocryphe par le Ministre de la Justice, au motif que la levée d’acte effectuée auprès des autorité locales conduit à la délivrance d’un acte de naissance n°69, assorti d’un certificat d’authenticité, dans lequel X Z est seulement le fils d’B C D ; que la filiation paternelle de Monsieur Z n’était donc pas établie ;
Mais attendu qu’à l’appui de la présente demande sont produits :
— l’acte n°69 dressé le 13 février 1962 sur les registres de l’état civil de la commune rurale d’Ampanefena relatif à la naissance le […] de X A Z issu d’B C D, avec la mention marginale : « reconnu par Monsieur E F Z à Vohemar le 3 novembre 1983, acte n°35 » ;
Qu’ainsi la preuve est faite de la transcription sur l’acte de naissance du demandeur de la reconnaissance par son père et de sa filiation avec un père français ;
Mais attendu que selon l’article 20-1 du Code Civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ;
Q’en l’espèce la reconnaissance intervenue le 3 novembre 1983, est postérieure à la majorité du demandeur ; qu’elle n’a donc pas d’effet sur sa nationalité .
PAR CES MOTIFS
Dit la demande recevable ;
Dit que Monsieur X A Z, né le […] à […] n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2003
Le Greffier […] |
Le Président C. PORCHER |
Textes cités dans la décision