Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 décembre 2003, n° 03/56260

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 8 déc. 2003, n° 03/56260
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/56260

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/56260

N° : 2/NV

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 08 décembre 2003

par F G, Vice-président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assistée de D E, Greffier.

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaires du 20 AVENUE MONTAIGNE […] agissant par son syndic LE CABINET X

[…]

[…]

représentée par la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX, avocats au barreau de PARIS – P154

Intervenant volontaire :

Mademoiselle Z Y

[…]

[…]

représentée par Me Christian FREMAUX, avocat au barreau de PARIS – D1068

DEFENDEURS

Société MONGOUAL

domicilié : chez CIDINVEST

[…]

[…]

représenté par la SCP BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE – PN701

5EX

Société MOET HENNESSY

[…]

[…]

représentée par la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 238

Société LVMH MOET HENNESSY A B

[…]

[…]

représentée par la SCP LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 238

Société GIVENCHY

[…]

[…]

représentée par la SCP BLATTER – RACLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P.441

Société A B C

[…]

[…]

représentée par la SCP BLATTER RACLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P 441

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 23 juin 2003 à la société MONGOUAL par le syndicat des copropriétaires du 20 avenue Montaigne à Paris 8e, représenté par son syndic le cabinet X, qui sollicite :

— qu’il soit constaté que la réalisation du passage situé devant la façade arrière de l’immeuble du 20 avenue Montaigne, au droit de la fenêtre de l’appartement de Mlle Y et les travaux d’aménagement consécutifs constituent un trouble anormal de voisinage pour le syndicat des copropriétaires,

— que soit ordonnée l’interruption immédiate des travaux de réalisation de ce passage et la dépose des ouvrages déjà réalisés, sous astreinte de 15 000 euros à compter du prononcé de l’ordonnance de référé et jusqu’à dépose complète des dits ouvrages,

— la condamnation de la société MONGOUAL à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

Vu l’assignation délivrée le 26 juin 2003 par la société MONGOUAL à la société MOET HENNESSY, la société LVMH MOET HENESSY A B, la société GIVENCHY et la société A B C ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires qui sollicite à la date du 17 novembre 2003 :

— la constatation que la réalisation du passage situé devant la façade arrière de l’immeuble du 20 avenue Montaigne, comportant notamment la pose d’un barrière, a créé un trouble de voisinage,

— qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonce à sa demande d’interruption des travaux,

— la condamnation de la société MONGOUAL à lui payer la somme de 1000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice,

— la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

Vu les conclusions d’intervention volontaire de Mlle Y qui sollicite :

— que soit constaté que la création d’une issue sur la façade latérale de l’immeuble de la SA MONGOUAL, l’implantation d’un muret en arc de cercle et l’édification d’un passage desservant cette issue et ce, au ras de l’immeuble du 20 avenue Montaigne, devant la fenêtre de sa chambre sont constitutives d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 809 du NCPC,

— que soit constaté que les transformations apportées au jardin situé en arrière de l’immeuble du 20 avenue Montaigne, en violation du règlement intérieur de copropriété, sont constitutives d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du NCPC,

— que soit en conséquence ordonnée la remise des lieux en leur état d’origine antérieur au permis de construire délivré le 11 juin 2003 et la suppression de l’issue de secours litigieuse, du passage la desservant, du muret adjacent, des aménagements du jardin, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard,

— la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.

Vu les conclusions de la société MONGOUAL qui conclut au débouté et sollicite subsidiairement la garantie des sociétés MOËT HENNESSY, LVMH, GIVENCHY ET A B C, outre une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions des sociétés A B C et GIVENCHY ;

Vu les conclusions des sociétés MOËT HENNESSY ET LVMH MOËT HENNESSY A B;

*

* *

1- Sur la recevabilité de la de la demande du syndicat des copropriétaires

En application des dispositions de l’article 126 du NCPC, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il résulte des dernières écritures du syndicat des copropriétaires que ce dernier n’entend plus poursuivre l’action qu’il avait engagée pour obtenir la dépose d’une rambarde installée au droit des fenêtres de Mlle Y et l’interruption des travaux de construction d’une issue de secours ; qu’il ne sollicite désormais plus qu’une somme de 1000 à titre de dommages et intérêts au motif que la réalisation des travaux litigieux, sans aucune concertation avec lui et sans aucune considération pour les nuisances créées et les droits du voisin lui a créé un trouble anormal de voisinage.

Il apparaît donc que le syndicat des copropriétaires entend exercer une action au visa des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’ainsi il ya lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité de sa demande soulevée par les défenderesses.

2- Sur le trouble manifestement illicite

Il résulte des faits de la cause que la société MONGOUAL est propriétaire de l’ensemble immobilier du 22-24 avenue Montaigne. Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’une importante restructuration sous la maîtrise d’ouvrage des sociétés MOËT HENNESSY et A B C locataires d’une partie des locaux à usage de bureaux et de commerces.

C’est dans ce cadre que la société A B C a fait réaliser une boutique pour partie contiguë à la propriété du 20 avenue Montaigne ainsi qu’une sortie de secours s’ouvrant sur un jardin, au pied de la façade arrière de cet immeuble.

Ces travaux ont été autorisés par la société MONGOUAL et ont fait l’objet d’un permis de construire en date du 11 juin 2003.

Il résulte encore des pièces produites que la sortie de secours, tout comme le passage y accédant ont été réalisés sur la propriété de la société MONGOUAL et que les travaux d’embellissement du jardin ont également été entrepris sur le jardin privatif de la société MONGOUAL (traité de cour commune établi par actes notariés de 17 et 22 mars 1960).

Le fait que ces travaux aient pu générer des inquiétudes, une gène pendant leur réalisation et des crispations entre les différentes parties ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, alors que la configuration des lieux et les explications des parties sur plan, démontrent par ailleurs que la création d’une issue de secours en façade de l’immeuble de la société MONGOUAL, ouvrant dans son jardin privatif, n’est pas de nature a créer objectivement, ni une violation intolérable de la vie privée de Mlle Y, ni une menace nouvelle pour la copropriété du 20 avenue Montaigne ou pour cette copropriétaire, le jardin ouvrant déjà sur la rue sans aucune sécurité particulière avant les travaux.

Mlle Y ne justifiant donc pas du trouble manifestement illicite dont elle de plaint et le syndicat des copropriétaires n’apportant pour sa part aucun élément sur le préjudice que les travaux réalisés lui auraient causé, ils seront tous deux déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du NCPC

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

— rejetons l’exception d’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires

— Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes

— Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du NCPC

— Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.

Fait à Paris le 08 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

D E F G

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 décembre 2003, n° 03/56260