Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 21 novembre 2003, n° 01/12104

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 21 nov. 2003, n° 01/12104
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 01/12104

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre 2e section

N° RG :

01/12104

N° MINUTE :

Assignation du :

10 Juillet 2001

NATIONALITE

EXTRANEITE

Fl. B.

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 21 Novembre 2003

DEMANDEUR

Monsieur F E

[…]

D 34367 (ISRAEL)

né le […] à CAIRE

représenté par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 377, assisté de Me Jean-Jacques FRANCK (Cabinet BERG, FRANCK & JOLY) avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Le Procureur de la République

près le Tribunal de Grande Instance de Paris

[…]

[…]

Madame X, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme PORCHER, Vice-Présidente

Mme BRUGIDOU, Vice-Présidente

Mme Y, Juge

assistées de Anne CONSTANTIN, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 17 octobre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2003, à la suite d’une assignation du 10 juillet 2001,contestant le refus par lettre en date du 6 septembre 2000 du service de la nationalité de lui délivrer un certificat de nationalité française, Monsieur F E, né le […] au Caire (Egypte) de l’union de G E et d’Z née A, demande qu’il soit M qu’il est de nationalité française par filiation en vertu de l’article 18 du Code Civil, comme étant né à l’étranger d’une mère française ; le bénéfice de la nationalité française ne lui ayant jamais été contesté comme le prouvent les pièces produites qui de plus établissent la possession d’état de français dont sa mère, lui-même et sa famille ont toujours joui.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2003, le ministère public conclut au débouté d’une part en application de l’article 30-1 du Code Civil au motif que l’intéressé n’apporte pas la preuve de ce qu’il est français par filiation faute d’établir par des pièces d’état civil ou par la possession d’état la nationalité française de sa mère qu’il revendique, d’autre part sur le fondement de l’article 30-2 du Code Civil ne réunissant pas les éléments de la possession d’état en ce qui concerne sa mère comme lui-même.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la formalité prévue par l’article 1043 du nouveau Code de Procédure civile ayant été accomplie, la demande est recevable ;

Attendu qu’aux termes de l’article 30 du Code Civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que celle-ci relève des modes de preuve du droit commun applicable à la situation, en l’espèce, les actes d’état civil ;

Attendu que Monsieur F E produit les pièces suivantes :

— l’acte de mariage religieux à B (Egypte), le 12 juin 1924, de L M N fils de H I et d’Z fille de J A

— l’acte de naissance dressé le 4 janvier 1932 par l’Office sanitaire du premier quartier de Choubrah. Gouvernorat du Caire, sous le n°24, le […] de F E issu de G E et d’Z E avec la mention à la rubrique “nationalité: sujete française”

— la transcription intégrale avec la mention “nationalité : sujet français”, le 8 octobre 1948 sous le n° 328, sur les registres du Consulat de France au Caire de l’acte de naissance de F E. Celui-ci est adressé avec un courrier du 7 août 2000 du Consulat Général de France au Caire à l’intéressé qui relève que cet acte de naissance a été transcrit en 1948 non pas dans “le registre de l’état civil” mais dans “le registre des actes divers dans lequel étaient reçus les actes de naissance des personnes nées en Algérie et dont le statut au regard de la nationalité française n’était, à l’époque, pas avérée”.

— les immatriculations sous les n° 1608 à la Légation de Suisse (section des intérêts français) le 22 juillet 1944, et n° 449 au consulat de France au Caire, d’Z E née A, à C en 1903, veuve de K E, avec à la rubrique nationalité : “algérienne” ;

— un passeport français délivré au Caire le 25 août 1948 à Z E née A à C (Palestine) en 1903, domiciliée au Caire

— une carte d’identité française délivrée le 18 juin 1952 par le Consulat de France à Caïffa (Israël) à Z E née A, en 1903 à C, de nationalité française, domiciliée à Caïffa

— l’acte de décès à D d’Z E, le 15 août 1997

Attendu que les énonciations relatives à la nationalité française de la mère ou des parents de Monsieur F E résultent finalement uniquement de son acte de naissance ; que celui-ci ne produit aucun autre acte d’état civil ; que l’absence de production de l’acte de naissance de sa mère ou de son père et de ses ascendants ne permet pas d’établir la nationalité française de l’un ou l’autre des parents de Monsieur E en application de l’article 30-1 du Code Civil ;

Attendu que les documents consulaires et les pièces d’identité produites sont relatives à la mère de Monsieur E ; qu’il en résulte que celle-ci née à C vers 1903, est cependant considérée par le Consulat de France en 1948 comme originaire d’Algérie, ce qui rend possible sa nationalité française, compte tenu du statut applicable dans ce pays à certaines communautés régies par le statut personnel de droit commun avant l’indépendance ; que la possession d’état dont la mère de Monsieur F E aurait pu bénéficier se trouverait ainsi établie par des pièces, mais que celles-ci concernent une période très courte, à partir de 1944 et s’interrompant en 1952, date de son installation en Israël ; qu’ainsi la possession d’état invoquée n’est pas stable et continue, les éléments produits n’établissant pas la jouissance de la possession d’état invoquée ;

Attendu que de son côté Monsieur E, se trouve dans la même situation, dans l’hypothèse où il prouverait qu’il est né d’une mère française, puisque ses pièces sont constituées par :

— la transcription le 8 octobre 1948 de son acte de naissance au Consulat de France au Caire susvisé

— un passeport français délivré le 18 août 1949

— un document militaire le présentant comme étant de nationalité française à titre originaire et appartenant à la classe de recrutement 1951

Attendu que ces éléments parcellaires, ponctuels sont insuffisants pour établir que Monsieur E se soit et ait pu être considéré et traité comme français ; que l’article 30-2 du Code Civil ne peut en conséquence être invoqué en l’espèce ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du nouveau Code de Procédure Civile a été délivré ;

M que Monsieur F E né le […] au Caire (Egypte) n’est pas français ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2003

Le Greffier

[…]

Le Président

C. PORCHER

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Textes cités dans la décision

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