Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2003, n° 03/59607

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 11 déc. 2003, n° 03/59607
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/59607

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/59607

N° : 2 /

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le11 décembre 2003

par G H-I, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de E F, Greffier.

DEMANDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS – E1452

DEFENDEURS

Monsieur Y Z X

102 boulevard Y Allemane

[…]

représenté par la SCP DANTEC-RAMBEAU, avocats au barreau de PARIS – P433

Société TRANSALPINE DE PARIS

[…]

[…]

représentée par la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – P238

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Vu la présente assignation en référé des 11 et 13 août 2003 et les motifs y énoncés,

La SNC Clayes Sous Bois demande :

— la condamnation solidaire de M. Y Z X et de la société Transalpine de Paris à payer à la SNC Clayes sous Bois une provision de 289 653,13 euros correspondant au montant des sommes qui auraient dû revenir à cette dernière et qu’il a indûment perçus, cette condamnation étant augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet règlement de cette somme,

— statuer en tant que de besoin sur la garantie de M. Y-Z X envers la Banque Transalpine de Paris,

— la condamnation de M. Y Z X à payer à la SNC Clayes sous Bois, à titre de provision complémentaire, la somme de 16 752,24 euros outre intérêts au taux légal,

— la condamnation solidaire de M. Y Z X et de la Transalpine de Paris à payer à la SNC Clayes sous Bois la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société Transalpine de Paris réplique que la demande formée par la SNC Clayes sous Bois à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du Code civil est une demande indemnitaire ressortant exclusivement de la juridiction du fond et que le juge des référés est “incompétent” pour en connaître compte tenu de contestations sérieuses.

A titre subsidiaire, la société Transalpine de Paris sollicite la garantie de M. X pour l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Elle réclame la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité.

Motifs de la décision :

Attendu que, compte tenu de la nature du litige et de l’ensemble des prétentions des parties, une mesure de médiation judiciaire pourrait favoriser une solution amiable du différent ;

Attendu que les conseils ont fait connaître au cours du délibéré que les parties déclaraient accepter cette mesure de médiation judiciaire ;

Qu’ il convient de désigner Mme B C D, médiateur, avec la mission de médiation judiciaire ci-après précisé ;

Attendu que les parties saisiront directement le médiateur et lui verseront directement la provision à valoir sur les frais et honoraires de médiation ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:

Désignons Mme B-C D domicilié […], téléphone 01 43 41 41 05, pour procéder, par voie de médiation entre les parties à la présente procédure, à la confrontation des points de vue respectifs de ces parties et, au besoin, à la négociation d’un protocole en proposant les termes d’une solution convenue et amiable du litige,

Disons qu’à cette fin le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties et leurs conseils,

Dit que le médiateur procédera sans autre formalité à l’exécution de sa mission,

Renvoyons la présente affaire à l’audience de référé du 5 février 2004, date à laquelle il sera statué sur la suite de la procédure et, en cas d’échec de la médiation judiciaire, sera fixée la date à laquelle seront jugées les demandes des parties,

Disons qu’à défaut d’accord le rapport de mission qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au juge des référés ainsi qu’à chacune des parties,

Disons que, sur requête conjointe ou sur demande de la partie la plus diligente, le Juge des référés pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toute difficultés nées de l’exécution de la présente décision ou pour, en cas d’accord, faire homologuer par la voie judiciaire ledit accord,

Fixons à 750 euros le montant de l’avance sur honoraires du médiateur qui sera supportée par tiers par les parties, cet avance devant être immédiatement adressée au médiateur, faute de quoi la présente désignation sera caduque,

Fixons à deux mois à compter du versement de la provision la durée initiale de la médiation,

Réservons les dépens.

Fait à Paris le 11 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

E F G H-I

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 11 décembre 2003, n° 03/59607