Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 novembre 2003, n° 03/60518

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 7 nov. 2003, n° 03/60518
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/60518

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/60518

N° : 1/EM

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 07 novembre 2003

par J. H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

assisté de E F, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur Z X

[…]

[…]

Monsieur A Y

[…]

[…]

Tous deux représentés par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – T04.

DEFENDERESSE

S.A. B C

[…]

[…]

représentée par Me REINHART, avocat au barreau de PARIS – K 030 -

Nous, Président,

Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé et les motifs y énoncés, délivrée le 22 septembre 2003 à la requête de M. Z X et M. A Y à l’encontre de la société B C ;

Vu les conclusions déposées à l’audience par la société défenderesse,

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries.

Par contrat du 20 juillet 2000 la B C a acquis de M. X et de M. Y la totalité des actions du Groupe ETOILE.

Aux termes de l’article 2.4.1 il est prévu que les cédants auront droit au cas où la production globale des sociétés composant ledit groupe, pour l’exercice 2002, serait supérieur à 93,5 millions de francs, à un complément de prix plafonné à 7,5 millions de francs, calculé en fonction d’une formule prédéterminée.

N’ayant pas obtenu la communication des éléments qu’ils souhaitaient connaître, M. X et M. Y ont engagé la présente procédure au visa des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile et sollicitent en conséquence la condamnation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à rendre de la société B C à :

— leur communiquer les comptes sociaux de toutes les sociétés du groupe ETOILE pour l’exercice 2002, la situation consolidée pour ledit exercice, les rapports de gestion des sociétés de ce groupe pour les exercices 2000-2001-2002.

— leur permettre ainsi qu’aux conseils qu’ils auront désignés d’avoir accès aux dits documents et à tous ceux annexés ainsi qu’aux pièces justificatives durant les heures ouvrables des sociétés concernées.

Ils également revendiqué une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour s’opposer à telles prétentions qu’elle qualifie de dilatoires, la société défenderesse fait état des informations détenues par M. X et M. Y, de l’inutilité de leur demande au regard des clauses du contrat, du secret attaché à certaines informations et de la contestation sérieuse qu’elle élève.

Néanmoins elle accepte de communiquer par société le détail du chiffre d’affaires et de la production stockée consolidée du Groupe ETOILE, certifiés par ses commissaires aux comptes.

Elle a également revendique l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LE JUGE DES REFERES

Les clauses du contrat souscrit, intéressant la présente procédure sont les suivantes :

“ 2.4. OPERATION VISANT LA SOCIETE SCET :

A titre d’alternative à l’application de l’article 2.3 ci-dessus et dans le cas où postérieurement à la date des présente, le Groupe ETOILE/GROUPE C parviendrait à prendre par voie d’apport ou d’acquisition, le contrôle majoritaire de l’activité comptable de la SCET dans un délai expirant le 31 décembre 2001 les dispositions suivantes s’appliqueront :

2.4.1

Dans l’hypothèse mentionnée ci-dessus, la révision du prix mentionné à l’article 2.3 ci-dessus ne trouvera pas à s’appliquer.

Le Cédant aura droit, dans ce cas à un complément de prix, ceci dans l’hypothèse l’hypothèse où les Sociétés auraient une Production pour l’exercice 2002 (tel que le terme est défini ci-dessous) supérieure à quatre vingt treize millions, cinq cent mille francs (93,5 MF).

Le complément de prix sera ainsi égal à :

(PRODUCTION 2002 – 93,5 MF X I 1/IO – Cax) x 70 %

pour lequel :

— Production 2002 : signifie pour l’exercice 2002 la somme de :

* 100 % du chiffre d’affaires hors taxes consolidé des sociétés et

* en ce qui concerne la société MAILLET et ASSOCIES FIDUCIAIRES ASSOCIES DE FRANCE SA, de la production stockée (telle qu’apparaissant à la ligne FM du formulaire n° 2052 0 (2000) “ Compte de résultat de l’exercice (en liste),

étant précisé :

a) que la production 2002 ci-dessus, comprendra le chiffre d’affaires hors taxes résultant de l’apport ou de l’acquisition de l’activité comptable de la SCET, en ce y compris le chiffre d’affaires hors taxes de la société AUDIT C qui sera apporté à ADEXI dans ce cadre, ainsi que la rémunération des mandats de Commissariats aux Comptes de la société AUDIT C (étant précisé que la société AZUREX, filiale D’AUDIT C, sera reprise par la société SECAF avant apport D’AUDIT C à ADEXI),

b) que la production ci-dessus sera ramenée à douze mois, étant précisé que l’exercice social de la société ADEXI CARAIBES court du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.

C) que les facturations internes entre les sociétés au titre de l’exercice 2002 seront retranchées de la production.

I 1 : signifie l’indice des prix à la consommation (ensemble des ménages-base 100 1998) de décembre 2002

I 0 : signifie l’indice des prix à la consommation (ensemble des ménage-base 100 1998) de décembre 2000.

Cax : chiffre d’affaires relatifs à des opérations externes, soit l’acquisition par l’une ou plusieurs des sociétés, d’autres sociétés, au cours des exercices 2001 et 2002.

IL est stipulé que le complément de prix ci-dessus sera plafonné à la somme de sept millions et demi (7 500 000) de francs. Dans le cas où il n’existerait pas de complément de prix, aucune restitution de tout ou partie du prix par le cédant ne pourra intervenir.

2.4.2

Dans le cas où le complément de prix tel mentionné à l’article 2.4.1 ci-dessus serait inférieur à la somme de sept millions et demi (7 500 000) de francs, des commissions pourront être versées sur les affaires apportées par M. Z X ou A Y aux sociétés du Groupe C autres que les sociétés dans la limite du montant des sept millions et demi (7 500 000) de francs ci-dessus. Le montant de ces commissions d’apports d’affaires sera fixé, d’un commun accord, au cas par cas. Elles tiendront notamment compte du caractère récurrent ou non des affaires apportées.

2.4.3

Le calcul définitif du complément de prix mentionné à l’article 2.4.1 ci-dessus et des commissions mentionnées à l’article 2.4.2, sera réalisé au plus tard le 31 mars 2003 et les montants correspondants seront versés au plus tard le 30 juin 2003 “.

Dans sa correspondance du 14 avril 2003, la société C indiquait à M. X qu’elle lui communiqueraient les éléments constitutifs de la production des sociétés à l’issue des conseils d’administration arrêtant leurs comptes. Or elle n’a pas donné suite à son engagement.

Le rapport d’expertise produit par la défenderesse afin de justifier du chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2002 ne présente qu’une pertinence relative dans la mesure où ses auteurs le qualifie de “ limité “ faute d’avoir effectuer tous les contrôles propres à un tel audit.

Dans ces conditions et alors que la société B C ne peut se retrancher derrière une supposée contestation sérieuse pour faire échec à l’application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, fondement juridique de la demande présentée. M. X et M. Y justifient en revanche de l’intérêt qu’ils ont à obtenir la communication des éléments qu’ils sollicitent, indispensables pour vérifier les conditions d’application des clauses précitées du contrat de cession et dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’ils relèveraient du secret des affaires.

Leur demande sera en conséquence accueillie selon les modalités fixées au dispositif de cette ordonnance.

L’équité commande d’accorder aux seuls demandeurs une indemnité en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile dont le montant est évalué à la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Ordonnons à la société B C de communiquer à M. Z X et M. A Y assistés de leurs conseils, dans les 15 jours de la signification de cette ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai en cas d’inexécution, les comptes sociaux de toutes les sociétés du Groupe ETOILE pour l’exercice 2002, la situation consolidée pour l’exercice 2002 et les rapports de gestion des exercices 2000-2001-2002.

Nous réservons la liquidation de l’astreinte prononcée.

Condamnons la société B C à verser à M. D X et à M. A Y une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamnons la société B C aux dépens.

Fait à Paris le 07 novembre 2003

Le Greffier, Le Président,

E F J. H

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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