Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 17 novembre 2003, n° 00/15187

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 19e ch. civ., 17 nov. 2003, n° 00/15187
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 00/15187

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

19e chambre civile

N° RG :

00/15187

N° MINUTE :

Assignation du :

12 Septembre 2000

EXPERTISE

B C

[…]

[…]

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 17 Novembre 2003

DEMANDEUR

Monsieur M-N X, en tant que tuteur des biens de son petit-fils, D X, né le […] à Paris.

[…]

[…]

représenté par le CABINET JCVB, demeurant […] – tel : 01.58.18.35.00, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire G633

DEFENDERESSES

SA E F

370 rue Saint-Honoré

[…]

représentée par Me Jacques HELLMANN, demeurant […] – tel : 01.47.66.56.38, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R001

I J L

8 rue I

[…]

représentée par Me Marie Paule TURBEAU DUCOTE, demeurant […] – tel : 01.56.43.49.08, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1600

ARRCO RESURCA

[…]

[…]

défaillante

CPAM de la MOSELLE

[…]

[…]

défaillante

K L

[…]

[…]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE J DES CADRES DES ARCHITECTES DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES ACTIVITES CONNEXES – CIRCACIC-

8 rue I

[…]

représentée par Me Marie Paule TURBEAU DUCOTE, demeurant […] – tel : 01.56.43.49.08, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1600

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Maurice RICHARD, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Nadine LO PRESTI, Greffier,

DEBATS

A l’audience du 06 Octobre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

réputé contradictoire

en premier ressort

[…]

Le 23 février 2000 sur l’autoroute A31, la famille X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Monsieur Y et assuré auprès d’E F.

Au cours de cet accident, Monsieur et Madame X et deux de leurs enfants, Z (3 ans) et Mathieu (18 mois), ont été tués.

Seul leur troisième enfant, D (5 ans et demi) a survécu et a été blessé.

La tutelle de la personne du jeune D a été confiée à Madame G H, sa tante maternelle, et la tutelle aux biens à Monsieur M-N X, son grand-père paternel.

Par conclusions récapitulatives en date du 30 décembre 2002, Monsieur M-N X demande à titre de réparation du préjudice de D X, avec exécution provisoire, tandis qu’E F offre :

DEMANDES

OFFRES

Préjudice moral

91.469,41 euros

70.126,55 euros

Préjudice économique

244.314,80 euros

ces sommes avec intérêts légaux à compter de janvier 2002

à réduire

à compter du présent jugement

Article 700 du NCPC

1.500 euros

En ce qui concerne le préjudice personnel de D X, il est demandé au Tribunal la désignation d’un expert et le versement d’une provision de 7.622,45 euros, demandes acceptées par E F.

La CIRCACIC intervient volontairement en sa qualité de prestataire d’une allocation de reversion de 161,30 euros par trimestre versée à D X jusqu’au 30 juin 2015.

Elle demande sa mise hors de cause ainsi que celle de I J L.

K, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; elle fait cependant connaître qu’elle verse une rente orphelin jusqu’au 26e anniversaire de D X d’un montant trimestriel de 1.218,91 euros, qui n’a pas le caractère de prestation d’invalidité.

La CPAM de Metz n’a pas constitué avocat ; elle fait cependant connaître qu’elle ne verse aucune rente à la victime mais qu’il a été bénéficiaire d’un capital décès de 43.640 francs.

Régulièrement assignée, ARRCO RESURCA n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le préjudice de D X

Préjudice moral

Ce jeune enfant, âgé de 5 ans et demi lors de l’accident, a perdu ses parents et ses deux frères.

Son préjudice est considérable, il lui sera alloué une somme de 76.224,51 euros.

Préjudice économique

Le jeune D se retrouve orphelin et a été confié à la famille de sa tante maternelle qui élève elle-même deux enfants.

Dans ces conditions, il est évident que cette famille va supporter des frais supplémentaires pour accueillir cet enfant ainsi qu’une part de frais fixes qui doit être réparée.

C’est donc à juste titre que le demandeur réclame un calcul du préjudice sur une base de 30 % des ressources paternelles.

Les derniers revenus connus de la victime étaient de 240.122 francs, selon sa déclaration de revenus pour l’année 1999.

Il exerçait les fonctions de directeur d’établissement de la SOCIÉTÉ CFTI, filiale du groupe CGEA.

Il est produit une attestation du directeur des ressources humaines de ce groupe qui fait état des revenus qu’auraient pu espérer l’intéressé s’il avait poursuivi sa carrière au sein du groupe.

Au vu de ces éléments, il faut considérer comme raisonnable le calcul proposé sur une valeur annuelle de 76.222,45 euros qui est intermédiaire entre les revenus de 1999 et ceux qui pouvaient être obtenus au bout de dix années.

Le préjudice économique s’établit donc somme suit :

76.224,51 euros x 30 % x 8,575 (prix du franc de rente viagère à 25 ans, la victime étant âgé de 5 ans lors de l’accident) = 196.087,53 euros

196.087,53 euros – 6.652,88 euros (créance de la CPAM) = 189.434,65 euros

somme qui sera allouée en capital

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En effet, il ne saurait être reproché à E F d’avoir eu une attitude dilatoire en exigeant que soit assignés en déclaration de jugement commun la CPAM de Metz et les organismes de L susceptibles de verser des prestations à D X.

Il était, en effet, légitime, ce qu’a confirmé le Tribunal, qu’elle puisse vérifier que les tiers payeurs concernés n’étaient pas en droit d’exercer l’action récursoire prévue par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.

Sur la demande d’expertise et de provision

La SA E F acceptant les demandes présentées à ce titre, il convient d’y faire droit.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de l’ancienneté des faits, elle sera ordonnée à hauteur de la moitié des indemnités allouées à D X.

Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Dit la SA E F tenue de verser à M-N X, es qualité de tuteur aux biens de D X :

— la somme de 76.224,51 euros en réparation de son préjudice moral

— la somme de 189.434,65 euros au titre de son préjudice économique

— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Avant dire droit sur le préjudice corporel de D X,

Commets en tant qu’expert, avec exécution provisoire, :

Le Docteur B C

[…]

[…]

Tel : 06.07.91.51.93

Enjoint au demandeur de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment: certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens ;

Dit qu’à défaut, l’expert pourra déposer son rapport en l’état ;

Donne à l’expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;

2/ Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;

3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;

4/ Noter les doléances du blessé ;

5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris taille et poids) ;

6/ Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution et proposer la date de consolidation de ces lésions ;

7/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :

— était révélé avant l’accident,

— a été aggravé ou a été révélé par lui,

— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,

— si en l’absence de l’accident ,il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

8/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

9/ Dire si le blessé a perdu, même temporairement, son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne à domicile est, ou a été, indispensable ;

10/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de :

a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;

11/ Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques ;

12/ Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du NCPC et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe de la 19e chambre civile du tribunal avant le 1er mai 2004, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie ;

Fixe à la somme de 610 སྒྱ le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes, au greffe du tribunal (escalier D,2e étage),par M-N X avant le 1er février 2004 ;

Dit qu’à défaut de consignation à la date ci-dessus, l’expert pourra être dessaisi de sa mission ;

Dit que le contrôle des opérations d’expertise sera par nous opéré, conformément aux dispositions de l’article 777 du NCPC ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;

Renvoie à l’audience de procédure du 2 février 2004 à 13 h 30 pour vérification du paiement de la consignation ;

Dit la SA E F tenue de verser à M-N X, es qualité, la somme de 7.622,45 euros à titre de provision ;

Ordonne l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité pour la provision ;

Dit la SA E F tenue aux entiers dépens ;

Déclare le présent jugement commun à la CAPAM de Metz, K L, la CIRCACIC et A.

Fait et jugé à Paris le 17 novembre 2003

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 17 novembre 2003, n° 00/15187