Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 2 décembre 2003, n° 03/13296
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 2 déc. 2003, n° 03/13296 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/13296 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre des urgences
N° RG :
03/13296
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2003
PAIEMENT
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2003
DEMANDERESSE
Madame B C épouse X
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry GATIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C333
DÉFENDERESSE
Madame D A
[…]
[…]
représentée par Me Bruno SURET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire R287
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Monsieur MAMAN, Vice-Président
Madame Y, Juge
Monsieur Z, Juge
Lors du prononcé :
Madame FAUCHERIE, Vice-Président
Monsieur JEAN-DRAEHER ,Vice- Président
Madame Y, Juge
assistés de Marie-Hélène BARBARIN, Greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2003
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique par Madame Y, Juge et signé par ce magistrat en l’absence de Monsieur le Président empêché, et ce en application de l’article 456 du nouveau Code de procédure civile.
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Par acte en date du 1er août 2003 Mme B C épouse X a fait assigner Mme D A pour avoir paiement avec exécution provisoire des sommes de:
— 36.282,87 euros en principal, en remboursement d’un prêt consenti le 2 janvier 1997, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 2 janvier 2003
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Un protocole d’accord est intervenu pour l’ensemble des créances existant entre les parties qui, par conclusions du 3 novembre 2003, demandent au tribunal d’en entériner les termes:
Mme D A reconnaît devoir à Mme B X au 31 octobre 2003, la somme totale en principal de 26.211,14 euros se décomposant en:
— 14.625,01 euros au titre de la convention de prêt du 2 janvier 1997
— 11.586,13 euros au titre de la convention de prêt du 30 juin 1999.
Mme A s’engage à s’acquitter de cette dette en un ou plusieurs versements, au plus tard le 30 juin 2006, délais acceptés par Mme X, les autres termes et conditions des conventions de prêt demeurant inchangés.
Chacune des parties renonce au surplus de ses demandes, conserve à sa charge ses propres frais de procédure, incluant les honoraires d’avocat, et prend à sa charge la moitié des dépens.
Il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Entérine le protocole d’accord conclu entre les parties dans les termes sus-visés.
En tant que de besoin, condamne Mme D A à payer à Mme B C épouse X la somme en principal de 26.211,14 euros, au plus tard le 30 juin 2006.
Dit qu’à défaut pour Mme A de pouvoir justifier à cette date du paiement intégral de sa dette, Mme X pourra poursuivre l’exécution du présent jugement et le recouvrement forcé de sa créance.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dit que les dépens seront partagés par moitié.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à PARIS,
le 2 décembre 2003.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
M. H. BARBARIN A. Y
Textes cités dans la décision