Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 2 décembre 2003, n° 03/13296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 2 déc. 2003, n° 03/13296
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/13296

Sur les parties

Texte intégral

I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Chambre des urgences

N° RG :

03/13296

N° MINUTE :

Assignation du :

01 Août 2003

PAIEMENT

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 02 Décembre 2003

DEMANDERESSE

Madame B C épouse X

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Thierry GATIN, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire C333

DÉFENDERESSE

Madame D A

[…]

[…]

représentée par Me Bruno SURET, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire R287

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :

Monsieur MAMAN, Vice-Président

Madame Y, Juge

Monsieur Z, Juge

Lors du prononcé :

Madame FAUCHERIE, Vice-Président

Monsieur JEAN-DRAEHER ,Vice- Président

Madame Y, Juge

assistés de Marie-Hélène BARBARIN, Greffier lors des débats et du prononcé

DEBATS

A l’audience du 04 Novembre 2003

tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique par Madame Y, Juge et signé par ce magistrat en l’absence de Monsieur le Président empêché, et ce en application de l’article 456 du nouveau Code de procédure civile.

Contradictoire

en premier ressort

* * *

Par acte en date du 1er août 2003 Mme B C épouse X a fait assigner Mme D A pour avoir paiement avec exécution provisoire des sommes de:

—  36.282,87 euros en principal, en remboursement d’un prêt consenti le 2 janvier 1997, avec intérêts au taux de 7 % à compter du 2 janvier 2003

—  5000 euros à titre de dommages et intérêts

—  2500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Un protocole d’accord est intervenu pour l’ensemble des créances existant entre les parties qui, par conclusions du 3 novembre 2003, demandent au tribunal d’en entériner les termes:

Mme D A reconnaît devoir à Mme B X au 31 octobre 2003, la somme totale en principal de 26.211,14 euros se décomposant en:

—  14.625,01 euros au titre de la convention de prêt du 2 janvier 1997

—  11.586,13 euros au titre de la convention de prêt du 30 juin 1999.

Mme A s’engage à s’acquitter de cette dette en un ou plusieurs versements, au plus tard le 30 juin 2006, délais acceptés par Mme X, les autres termes et conditions des conventions de prêt demeurant inchangés.

Chacune des parties renonce au surplus de ses demandes, conserve à sa charge ses propres frais de procédure, incluant les honoraires d’avocat, et prend à sa charge la moitié des dépens.

Il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de leur en donner acte.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Entérine le protocole d’accord conclu entre les parties dans les termes sus-visés.

En tant que de besoin, condamne Mme D A à payer à Mme B C épouse X la somme en principal de 26.211,14 euros, au plus tard le 30 juin 2006.

Dit qu’à défaut pour Mme A de pouvoir justifier à cette date du paiement intégral de sa dette, Mme X pourra poursuivre l’exécution du présent jugement et le recouvrement forcé de sa créance.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit que les dépens seront partagés par moitié.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à PARIS,

le 2 décembre 2003.

LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT

M. H. BARBARIN A. Y

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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